7 avril 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 03-83.985

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CASSATION - juridiction de renvoi - pouvoirs - etendue - cour d'appel - cassation portant sur la peine - effets sur l'amende douanière

Il résulte de l'article 609 du Code de procédure pénale que, lorsque la chambre criminelle casse un arrêt sans réserve en ce qui concerne la peine, la cour d'appel de renvoi doit statuer sur l'ensemble des peines prononcées. Dès lors, lorsqu'une décision ayant condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement et à une amende douanière est cassée sans réserve en ce qui concerne la peine, la Cour de renvoi ne saurait juger qu'elle n'est pas saisie de l'amende au motif que celle-ci aurait le caractère d'une simple pénalité fiscale.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Maclouf,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 27 mai 2003, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour importations sans déclaration de marchandises prohibées ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense et les observations complémentaires en réplique ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 414 du Code des douanes, 609 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Maclouf X... tendant à la minoration de l'amende douanière ;


"aux motifs que la saisine de la Cour se limite à la peine d'emprisonnement prononcée dans le cadre de l'action publique ; que la Cour n'est pas saisie de l'amende douanière qui a le caractère d'une simple pénalité fiscale et non d'une peine ;


"alors, d'une part, que, lorsque la déclaration de culpabilité n'encourt pas elle-même la censure, et lorsque la cassation avec renvoi est limitée aux seules dispositions relatives à la peine, la cassation s'étend nécessairement à l'ensemble des peines prononcées ; qu'en l'espèce l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 décembre 2000, après avoir énoncé que la déclaration de culpabilité n'encourait pas la censure, a cassé l'arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Paris "en ses seules dispositions relatives à la peine" ; qu'en estimant que sa saisine se limitait à la peine d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, et violé l'article 609 du Code de procédure pénale ;


"alors, d'autre part, qu'une pénalité fiscale est une peine ; que l'amende douanière, même si elle a, en raison de sa nature mixte, un caractère à la fois pénal et fiscal, n'en constitue pas moins une peine ;


qu'en affirmant qu'elle n'était pas saisie de l'amende douanière, celle-ci ayant le caractère d'une "pénalité fiscale" et non d'une peine, la cour d'appel a violé l'article 414 du Code des douanes ;


"alors, enfin, que la sanction pénale et la sanction fiscale doivent être proportionnées, de sorte qu'il y a entre elles une indivisibilité ; qu'il s'ensuit que la cassation concernant les dispositions relatives à la peine d'emprisonnement vise nécessairement non seulement la peine d'emprisonnement, mais encore l'amende douanière ; qu'en considérant qu'elle n'était saisie que de la peine d'emprisonnement, et non de l'amende douanière, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;


Vu l'article 609 du Code de procédure pénale ;


Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la chambre criminelle casse un arrêt sans réserve en ce qui concerne la peine, la cour d'appel de renvoi doit statuer sur l'ensemble des peines prononcées ;


Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, par arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mars 1999, Maclouf X... a été condamné, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, à un an d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière et au paiement des droits éludés ;


Attendu que, par arrêt du 14 décembre 2000, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt "en ses seules dispositions relatives à la peine" ;


que, par arrêt du 27 mai 2003, la cour d'appel de Paris, autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi, a jugé qu'elle n'était pas saisie de l'amende douanière, au motif que celle-ci avait le caractère d'une simple pénalité fiscale et non d'une peine ;


Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cassation prononcée portait non seulement sur la peine d'emprisonnement mais également sur l'amende douanière, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;


D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mai 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,


RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : M. Souchon ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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