18 février 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 03-82.789

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

COUR D'ASSISES - questions - réponse - majorité - constatations nécessaires - arrêts - arrêt de condamnation - peines - peines complémentaires - interdiction du territoire français - motivation spéciale - mention équivalente - etranger - interdiction définitive du territoire français - peine complémentaire - interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - responsabilité pénale - causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - trouble psychique ou neuropsychique altérant le discernement de l'accusé - question à poser (non) - responsabilite penale - trouble psychique ou neuro - psychique altérant le discernement de l'accusé

Les réponses aux questions posées ainsi libellées : " Oui à la majorité des voix exigée par l'article 359 du Code de procédure pénale " sont dépourvues d'ambiguïté dès lors que la majorité à laquelle il est fait référence ne peut être, lorsque la cour d'assises statue en appel, que celle de dix voix au moins (1).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Abdallah,


contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-MARNE, en date du 28 mars 2003, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 359, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;


"en ce qu'il résulte de la feuille des questions qu'à la question de savoir si Abdallah X... était coupable d'avoir tenté de donner volontairement la mort à Aline Y... en ayant manqué son effet en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il a été répondu "oui à la majorité des voix exigée par l'article 359 du Code de procédure pénale" ; que l'article 359 du Code de procédure pénale visant deux majorités distinctes, une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la majorité réunie a bien été celle de dix voix au moins exigée lorsque la cour d'assises statue, comme en l'espèce, en appel, et non pas celle de huit voix au moins exigée lorsqu'il est statué en premier ressort ; que la procédure est donc entachée de nullité" ;


Attendu que le libellé de la réponse apportée par la Cour et le jury à la question posée est dépourvu d'ambiguïté dès lors que la majorité exigée par l'article 359 du Code de procédure pénale, à laquelle il est fait référence, ne peut être, lorsque la cour d'assises statue en appel, que celle de dix voix au moins ;


D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;


Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;


"en ce qu'il ressort de la feuille des questions, comme de l'arrêt pénal, que la cour d'assises a prononcé contre Abdallah X... une peine d'interdiction définitive du territoire français sans motiver sa décision au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé comme l'exige l'alinéa 4 de l'article 131-30 du Code pénal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé" ;


Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'assises de n'avoir pas satisfait aux prescriptions de l'article 131-30 du Code pénal exigeant, dans certains cas visés par cet article, une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné à l'interdiction du territoire français ;


Qu'en effet, l'observation, par la cour d'assises, des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale apportant la garantie qu'une telle décision est prise en considération de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale du condamné, la délibération et le vote de la Cour et du jury sur cette peine complémentaire tiennent lieu de motivation spéciale ;


D'où il suit que le moyen doit être écarté ;


Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1 du Code pénal, 231, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;


"en ce qu'il ressort de la feuille des questions que le président de la cour d'assises n'a posé aucune question sur une éventuelle atténuation de la responsabilité d'Abdallah X... alors pourtant qu'il a été relevé dans l'arrêt de renvoi qu'au moment des faits, l'accusé était atteint d'un trouble psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ; que l'obligation de poser des questions sur tous les faits et circonstances résultant de la décision de mise en accusation n'ayant donc pas été respectée, la procédure est entachée de nullité" ;


Attendu que, les dispositions de l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal ne prévoyant pas une cause légale de diminution de peine, le président n'avait pas à poser à la Cour et au jury de question sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou entraver le contrôle de ses actes ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Krawiec ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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