18 décembre 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-81.666

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

COUR D'ASSISES - délibération commune de la cour et du jury - décision sur la peine - peine - réclusion criminelle - durée - peines - quantum - durée de dix ans au moins - cassation - cassation sans renvoi - application de la règle de droit appropriée - fin du litige

La durée de la réclusion criminelle étant de dix ans au moins, doit être cassé l'arrêt qui, après avoir déclaré l'accusé coupable de viols, le condamne à six ans de réclusion criminelle. Les peines privatives de liberté étant de même nature, la cassation a lieu sans renvoi, par application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, l'emprisonnement étant substitué à la réclusion criminelle. (1).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... André,


contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 28 janvier 2002, qui, pour viols aggravés et viols, l'a condamné à six ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 29 janvier 2002 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;


I - Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt civil :


Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;


II - Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt pénal :


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 131-1, 131-4 du Code pénal ;


"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de six ans de réclusion criminelle du chef de viol et viol aggravé ;


"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la durée de la réclusion criminelle à temps est de dix ans au moins ; que, dès lors, la peine prononcée, qui par sa durée relevait de l'échelle des peines d'emprisonnement et non de la réclusion criminelle, est illégale" ;


Vu les articles 111-3 et 131-7 du Code pénal ;


Attendu que, d'une part, aux termes du premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ; que, d'autre part, aux termes du second, la durée de la réclusion criminelle à temps est de dix ans au moins ;


Attendu qu'après avoir déclaré André X... coupable de viols aggravés et de viols, la Cour et le jury l'ont condamné à six ans de réclusion criminelle ;


Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine privative de liberté prononcée ressortissait, par sa durée, à l'échelle des peines d'emprisonnement fixée par l'article 131-4 du Code pénal, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;


D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, les peines privatives de liberté étant de même nature et la Cour de Cassation étant, dès lors, en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,


I - Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt civil :


Le REJETTE ;


II - Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt pénal :


CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises de la Dordogne, en date du 28 janvier 2002, en ses seules dispositions portant condamnation d'André X... à six ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;


DIT que la peine que doit subir André X... en raison des crimes dont il a été déclaré coupable est de six ans d'emprisonnement ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Dordogne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;


Avocat général : Mme Commaret ;


Greffier de chambre : Mme Lambert ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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