14 avril 1999
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-82.853

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

NON - representation d'enfant - compétence - compétence territoriale - lieu où doit être effectuée la remise du mineur - competence - représentation d'enfant

En l'absence de désignation expresse du lieu spécifique où doit être accomplie la remise du mineur, par la décision de justice accordant le droit de visite ou d'hébergement, le délit prévu par l'article 227-5 du Code pénal est commis au lieu du domicile de la personne ayant le droit de réclamer l'enfant. Il s'ensuit que le tribunal dudit domicile est compétent (1). (1).

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par :

- X... épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1998, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles.



LA COUR,



Vu le mémoire personnel produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 382 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 227-5 du Code pénal :



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a, devant la cour d'appel, soulevé l'exception d'incompétence territoriale du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire ; qu'elle a soutenu que, la représentation des enfants à son mari devant s'effectuer, en vertu d'un accord amiable, à son domicile à Cholet, seul ce dernier pouvait déterminer la compétence du tribunal ; qu'elle a relevé en outre que l'article 227-5 du Code pénal a transféré le lieu de commission du délit à celui où est né l'élément intentionnel, ce lieu étant, en l'espèce, celui de son domicile ;



Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de désignation expresse du lieu spécifique où doit être accomplie la remise du mineur, par la décision de justice accordant le droit de visite, le délit de non-représentation d'enfant est commis au lieu du domicile de la personne ayant le droit de réclamer l'enfant, les dispositions prises par les parties à cet égard n'ayant aucune incidence ; que le délit reproché à X... ayant été ainsi commis au domicile de son mari à Saint-Nazaire, le tribunal saisi était compétent ;



Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;



D'où il suit que le moyen, qui ne fait que reprendre les arguments soulevés devant les juges du fond, doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi.

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