9 février 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-88.054

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CHAMBRE D'ACCUSATION - pouvoirs - mandat - mandat d'arrêt - mandat d'arrêt international - exécution - résolution des nations unies n° 827 du 25 mai 1993 et n° 955 du 8 novembre 1994 - lois n° 95 - 1 du 2 janvier 1995 et n° 96 - 432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française - entraide judiciaire - tribunal international pour le rwanda - remise de la personne réclamée - contrôle de la chambre d'accusation - etendue - conventions internationales

Le grief invoqué par la personne réclamée par le tribunal international pour le Rwanda, qui allègue avoir été irrégulièrement interrogée, au moment de son arrestation en France, par des enquêteurs de ce tribunal, est étranger tant au pouvoir de contrôle attribué à la chambre d'accusation par l'article 13 de la loi du 2 janvier 1995 qu'à l'exécution des actes accomplis par les autorités françaises, au titre de l'entraide judiciaire, dans les formes prévues par le titre II de ladite loi..

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour crimes contre l'humanité, a ordonné sa remise au tribunal international pour le Rwanda.



LA COUR,



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 et 66 de la Constitution, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des lois n° 95-1 du 2 janvier 1995 et n° 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions des résolutions nos 827 et 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ensemble les articles 28 de l'annexe II et les articles 42, 43, 55 à 58 de l'annexe III, à la résolution du conseil n° 955, 191 et suivants, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :



" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes présentées par la défense de X... dont elle a ordonné la remise au tribunal pénal international pour le Rwanda ;



" aux motifs que la défense de X... argue de nullité l'interrogatoire de l'accusé au commissariat de Bourges dans le cadre de la procédure d'entraide ; que, cependant, la chambre d'accusation n'est pas saisie de la procédure d'entraide telle que prévue par les articles 7 et 8 de la loi du 2 janvier 1995 ; que la régularité de cette dernière relève de la compétence du tribunal pénal international ; que, dans le cadre strict de sa saisine limitée à la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt et ordonnance de transfert et de mise en détention, la chambre d'accusation ne peut que constater que les enquêteurs se sont bornés, conformément à la loi française, à notifier les droits résultant des articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale, à notifier le mandat et à prévenir l'accusé qu'il allait être déféré devant le procureur de la République ; qu'enfin le parquet a strictement respecté les obligations qui lui étaient imparties aux termes de la loi du 2 janvier 1995 ; qu'il n'y a lieu en cet état, à faire droit à la demande de l'accusé ; (...) qu'à les supposer établis, les faits reprochés à l'intéressé entre le 1er janvier et le 21 décembre 1994 dans l'acte d'accusation (du point 1.1 au point 6.90) sont constitutifs d'entente en vue de commettre le génocide, génocide ou complicité de génocide, crimes contre l'humanité, violations de l'article 3 commun aux conventions de Genève et au protocole additionnel II, crimes prévus aux articles 2, 3 et 4 du statut du tribunal pénal international pour le Rwanda ; qu'il n'y a pas d'erreur évidente (arrêt analyse p. 4 à 0) ;



" 1o alors, d'une part, que le contentieux relatif à l'exécution en France d'une mesure d'entraide judiciaire sollicitée par le tribunal international pour le Rwanda doit être traité par la chambre d'accusation quand elle ordonne la remise de la personne réclamée, sauf à priver le demandeur de tout droit de critique sur la régularité en France des mesures d'exécution de l'entraide ;



" 2o alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, devant laquelle est alléguée l'existence d'un interrogatoire direct de l'accusé par les enquêteurs du tribunal international présents durant la garde à vue de l'intéressé, doit s'assurer elle-même de la régularité de l'ensemble des actes réalisés en France et prendre au besoin toutes mesures utiles pour que lesdits interrogatoires, s'ils ont eu lieu, soient réintégrés dans la procédure en vue d'en contrôler la conformité à l'ordre public international et aux dispositions pertinentes applicables " ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., contre lequel un juge du tribunal international pour le Rwanda avait décerné mandat d'arrêt, a été arrêté, en France, le 26 novembre 1999, à la suite de la demande d'entraide adressée par cette juridiction, conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 2 janvier 1995 et des dispositions de celle du 22 mai 1996 ;



Attendu que, devant la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 12 de la première de ces lois, X... a exposé qu'au moment de son arrestation par les policiers français, il avait été irrégulièrement interrogé par des enquêteurs du tribunal international, et a sollicité la mise en oeuvre d'une enquête sur les conditions de cet interrogatoire ainsi que le sursis à statuer ;



Attendu qu'en rejetant cette demande, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que le grief invoqué, à l'état de simple allégation, est étranger tant au pouvoir de contrôle attribué à la chambre d'accusation par l'article 13 de la loi du 2 janvier 1995 qu'à l'exécution des actes accomplis par les autorités françaises, au titre de l'entraide judiciaire, dans les formes prévues par le titre II de ladite loi ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.