6 février 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-85.335

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

COUR D'ASSISES - questions - réponse - majorité - constatations nécessaires

Les réponses aux questions posées ainsi libellées : " Oui à la majorité des voix exigée par l'article 359 du Code de procédure pénale " sont dépourvues d'ambiguïté dès lors que la majorité à laquelle il est fait référence ne peut être, lorsque, comme en l'espèce, la cour d'assises statue en appel, que celle de 10 voix au moins..

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 20 juin 2001, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.



LA COUR,


Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 359, 360 et 593 du Code de procédure pénale :


" en ce que, à chacune des onze questions qui lui étaient posées, la cour d'assises, statuant en appel, a répondu : "oui, à la majorité des voix exigée par l'article 359 du Code de procédure pénale" ;


" alors que, lorsque la cour d'assises statue en appel, toute réponse défavorable à l'accusé "se forme à la majorité de 10 voix au moins" ; que la seule mention selon laquelle il a été répondu oui "à la majorité des voix exigées par l'article 359 du Code de procédure pénale" n'est pas suffisante pour permettre à la Cour de cassation de s'assurer que la majorité de 10 voix au moins a été réunie " ;


Attendu que le libellé des réponses apportées par la Cour et le jury aux questions posées est dépourvu d'ambiguïté dès lors que la majorité exigée par l'article 359 du Code de procédure pénale, à laquelle il est fait référence, ne peut être, lorsque la cour d'assises statue en appel, que celle de 10 voix au moins ;


D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;


Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;


REJETTE le pourvoi.

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