3 avril 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-81.592

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

INSTRUCTION - ordonnances - ordonnance de règlement - ordonnance rendue par plusieurs juges d'instruction désignés dans l'information - nullité (non) - chambre de l'instruction - appel des ordonnances du juge d'instruction - appel de la partie civile - ordonnance de non - lieu - cassation - moyen - arrêt rejetant une exception de nullité de l'ordonnance de règlement - moyen inopérant - saisie - restitution - pouvoirs des juridictions d'instruction - objet susceptible de restitution - prélèvement humain à fins médico - légales (non) - juridictions d'instruction - pouvoirs

C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction refuse d'annuler une ordonnance de règlement cosignée par le juge d'instruction chargé de l'information et par le juge d'instruction qui lui avait été adjoint en application de l'article 83, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en retenant que la signature du second était superflue et ne pouvait avoir pour effet de vicier l'ordonnance dès lors que celle-ci avait bien été signée par le magistrat compétent(1).

Texte de la décision

REJET des pourvois formés par :

- X... Jean, X... Gisèle, Y... Mohamed, parties civiles,

contre l'arrêt n° 2 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre Romuald H... et autres, des chefs d'homicides involontaires, blessures involontaires, non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu et de refus de restitution rendue par le juge d'instruction.



LA COUR,



Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;



Vu les mémoires produits en demande ;



Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mohamed Y..., pris de la violation des articles 83, 802, 575 et 593 du Code de procédure pénale :



" en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de non-lieu tirée de ce que l'ordonnance de non-lieu a été signée non seulement de M. Stephan, juge chargé de l'information, mais aussi de Mme Devidal qui, en application de l'article 83, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lui avait été adjointe ;



" aux motifs que, si l'alinéa 3 de ce même texte dispose que le juge chargé de l'information a seul qualité pour rendre l'ordonnance de règlement, il n'en demeure pas moins que la signature, certes superflue, du juge d'instruction adjoint, ne saurait avoir pour effet de vicier l'ordonnance dès lors que celle-ci a bien été signée par le magistrat compétent et qu'il n'en est résulté aucun grief pour les parties ;



" alors que l'article 83, alinéa 3, du Code de procédure pénale donnant exclusivement compétence au juge chargé de l'information tant pour statuer en matière de détention que pour rendre l'ordonnance de règlement, il s'ensuit qu'est radicalement entachée de nullité l'ordonnance de non-lieu signée tout à la fois du juge chargé de l'information et du juge d'instruction qui lui a été adjoint, les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale étant étrangères aux règles relatives à la compétence " ;



Attendu que le demandeur est sans intérêt à reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir, au demeurant à bon droit, déclaré inopérante son argumentation prise de ce que l'ordonnance de non-lieu entreprise avait été cosignée par le juge titulaire et le juge adjoint, dès lors qu'en cas d'annulation d'une telle ordonnance, la chambre de l'instruction avait le pouvoir d'évoquer et de statuer au fond ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mohamed Y..., pris de la violation des articles 222-7 du Code pénal, 2, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 203, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :



" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de jonction de la présente procédure avec celle ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Mohamed Y... du chef d'atteinte à la vie privée commis contre son fils et la Princesse de Galles ;



" aux motifs que Mohamed Y... a déposé une plainte avec constitution de partie civile visant le délit d'atteinte à la vie privée, la tentative et la complicité de ce même délit, reprochant aux photographes de presse d'avoir harcelé son fils et Lady Diana Z... tout au long de la journée du 30 août 1997, plus précisément lors de leur sortie de l'hôtel Ritz, en poursuivant le véhicule Mercedes S 280, lequel revêtait incontestablement le caractère d'un lieu privé, puis, après l'accident, d'avoir photographié le cadavre de son fils ;



" que les faits d'atteinte à la vie privée dénoncés dans cette plainte présentent un lien de connexité avec ceux objet de la présente information ; qu'ils n'en sont, toutefois, pas le support et qu'ils ne procèdent pas de la même cause ; que, de surcroît, comme l'observe justement Mohamed Y..., les infractions de blessures et d'homicide involontaire peuvent donner lieu à poursuite, y compris lorsque l'infraction pénale constitutive de la faute à l'origine du décès ou des blessures fait l'objet de poursuites distinctes même en l'absence de telles poursuites ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient Mohamed Y..., le délit d'atteinte à la vie privée, qui consisterait à prendre des photographies de personnes se trouvant à l'intérieur de véhicules, ne saurait en lui-même être constitutif de violences ou voies de fait au sens de l'article 222-7 du Code pénal... qu'au demeurant, le dossier de la procédure excluant que des photographies aient été prises au moment où l'accident est survenu, aucun délit d'atteinte à la vie privée, à l'origine de l'accident, n'est susceptible d'être caractérisé (arrêt, page 22) ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro du parquet P 97 28 32 304/5 ;



" alors que, d'une part, la jonction des procédures s'imposant en cas d'indivisibilité, laquelle se trouve caractérisée chaque fois que les infractions ont été perpétrées dans le même trait de temps et de lieu, qu'elles ont été déterminées par le même mobile et procèdent de la même cause, il s'ensuit qu'en l'état même des énonciations de l'arrêt attaqué, dont il ressort que tous les agissements reprochés aux photographes mis en examen n'avaient d'autre cause et d'autre objectif que de surprendre le couple Emad Y... et Diana Z... pour réaliser des clichés, nonobstant ses propres constatations, a écarté l'indivisibilité et la demande de jonction en se contentant d'affirmer, sans autre motif, que les faits d'atteinte à la vie privée, bien que présentant un lien de connexité avec ceux objet de la présente procédure, n'en étaient toutefois pas le support et ne procédaient pas de la même cause, n'a pas, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance et de contradiction, légalement justifié sa décision ;



" alors que, d'autre part, le refus injustifié par la chambre d'accusation d'opérer cette jonction a porté atteinte aux droits de la partie civile à ce que sa cause soit examinée équitablement et donc dans son intégralité dans la mesure où il n'a pas été recherché si les moyens mis en oeuvre par les photographes pour surprendre le couple dans son intimité et notamment leur comportement lors de l'arrêt du véhicule à un feu rouge place de la Concorde tel que relaté par l'arrêt (pages 18 et 19) n'avaient pas été constitutifs de voie de fait qui s'entend de tout moyen qui, sans atteindre physiquement la personne visée, est de nature à l'impressionner, pouvant créer un sentiment de peur, d'exaspération ou de panique ayant ainsi pu contribuer à la réalisation du dommage, l'atteinte à la vie privée, en ce qu'elle implique nécessairement un élément de surprise, caractérisant la violence au sens de l'article 222-7 du Code pénal et imposant par conséquent à la chambre d'accusation d'opérer une requalification de la prévention " ;



Attendu que, les juges ayant apprécié, par des motifs procédant de leur appréciation souveraine, l'opportunité d'une jonction de procédure concernant des faits distincts, le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ;



Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Mohamed Y..., pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 2, 6 et 13 de la Cour européenne des droits de l'homme, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :



" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé du chef d'homicide involontaire ;



" aux motifs que, si le comportement des photographes au cours de la journée du 30 août, y compris devant l'hôtel Ritz, est symptomatique de leur état d'esprit et de leurs pratiques, il n'est toutefois pas possible de rattacher juridiquement leur attitude à la chaîne des causes conduisant à l'accident, étant avéré que la décision d'utiliser le véhicule Mercedes et de le faire conduire par Henri X... a été prise par Emad Y... alors qu'il disposait d'autres moyens pour éviter les photographes et qu'il se trouvait en sécurité à l'intérieur de l'hôtel où il disposait d'une suite ; que ce n'est donc qu'à compter du départ de l'hôtel et plus particulièrement de la place de la Concorde que doit être recherché si les photographes ont commis une faute ayant concouru aux dommages ; qu'alors que le véhicule Mercedes était arrêté à un feu rouge place de la Concorde, il a été rejoint par les véhicules d'Alain A..., Serge B... et Christian C..., Fabrice D..., Jacques E... ainsi que David F... et par la moto bleu foncé Honda montée par Stéphane G... et Romuald H... ainsi que le scooter vert de Serge I... et d'autres photographes non identifiés ; qu'il est établi que certains photographes ont profité de cet arrêt pour prendre des photos et que, lorsque le feu est passé au vert, la Mercedes a démarré en trombe, dépassant le véhicule la précédant et s'engageant à très grande vitesse sur les quais ; qu'il n'est, par contre, pas démontré, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que les journalistes présents se seraient lancés à la poursuite du véhicule ; qu'ainsi, Jean-Louis J..., témoin, qui était arrêté place de la Concorde sur la file de gauche à hauteur du véhicule Mercedes et qui a emprunté le même chemin que celle-ci a déclaré... ne pas avoir remarqué de véhicules poursuivant la Mercedes et n'avoir été doublé que lorsqu'il est passé sur la place du Canada par un véhicule 205 clair immatriculé en 75 puis au début du cours Albert-Ier par une moto immatriculée en 91, étant précisé que les véhicules d'Alain A... et de Fabrice D... sont immatriculés l'un et l'autre en 92 et que la moto de Romuald H... l'est en 75 ; que Rémy K..., qui, alors qu'il circulait entre le souterrain du pont Alexandre-III et du pont de l'Alma a été dépassé par la Mercedes... qu'il a ajouté que celle-ci n'était suivie de près par aucun autre véhicule, étant précisé que, lorsqu'il est arrivé à l'entrée du tunnel, moins d'une minute plus tard, une personne, qu'il n'a pas reconnu parmi les photographes, lui a fait signe de s'arrêter... qu'étant redescendu à pied dans le tunnel ayant vu deux hommes près de la voiture accidentée, il est reparti quasi immédiatement, croisant alors deux deux-roues dont un scooter ; qu'il n'a vu à ce moment aucun flash de photographes ;



que les piétons qui se trouvaient à proximité du cours Albert-Ier ont pour la plupart d'entre eux vu la Mercedes circulant à vive allure suivie d'une moto et, selon certains d'entre eux, d'une voiture identifiée par l'un des témoins comme un taxi... tandis que les personnes qui circulaient sous le tunnel du pont de l'Alma ont précisé que la moto qui roulait très vite a dû faire un écart pour éviter la Mercedes, qu'elle ne s'était pas arrêtée et avait poursuivi sa route... que la quasi-totalité d'entre eux n'a pas relevé la présence de véhicules autres que la moto derrière la Mercedes... que Romuald H..., Stéphane G..., Serge B... et Christian C..., qui ont reconnu avoir suivi le même itinéraire que la Mercedes, ont soutenu que, lorsque le véhicule s'est engagé à très grande vitesse sur les quais, ils l'ont rapidement perdu de vue, de sorte qu'ils ont décéléré à la sortie du premier tunnel, pensant que la Mercedes avait pu sortir à cet endroit, qu'ils avaient ensuite poursuivi leur route et n'avaient revu le véhicule qu'après l'accident en s'engageant sous le tunnel de l'Alma, tandis que David F... prétendait qu'après s'être trouvé derrière la Mercedes au feu rouge implanté place de la Concorde, il avait renoncé à la suivre, qu'il l'avait vue démarrer en trombe, suivie du véhicule de Serge B..., qu'il s'était fait doubler ensuite par Romuald H... et Stéphane G..., expliquant que, pour regagner son domicile, il avait, sans le savoir, suivi la même route, qu'il est à noter qu'effectivement la présence de son véhicule pourtant caractéristique n'a été relevé par aucun témoin de l'accident ; que Serge I... assurait quant à lui avoir suivi la Mercedes sur les quais mais que, rapidement distancé, il les avait quittés au premier souterrain et s'était retrouvé place de l'Alma, l'expertise permettait de confirmer que son véhicule ne lui permettait pas de poursuivre la Mercedes ; que Fabrice D... affirmait avoir abandonné la poursuite place de la Concorde pour emprunter les Champs-Elysées où David F... l'avait averti de l'accident, ce que semble confirmer le listing d'appel téléphonique... que Jacques E... et Nichola L..., qui n'ont pas été reconnus place de la Concorde, soutenaient le premier avoir récupéré son véhicule stationné rue Cambon et, après un détour par la place Vendôme, avoir décidé de cesser cette poursuite pour se rendre chez des amis où il devait dîner, que ce serait, par hasard et avec un peu de retard, qu'il aurait emprunté le même itinéraire que la Mercedes, le second qu'il aurait suivi les véhicules partis de la place Vendôme jusqu'à l'avenue Wilson et de là se serait rendu place de l'Alma ; qu'il est avéré que, comme il l'indique, Lasselot M... est resté place Vendôme devant le Ritz où il a été effectivement vu à 0 heure 26... qu'enfin, il est démontré par les témoignages, par les photographies prises par les mis en examen après l'accident ainsi que par leurs communications téléphoniques que Stéphane G..., Christian C... et Serge B... sont arrivés peu après l'accident, en tout cas avant le docteur Q..., suivis, dans un ordre indéterminé, par David F..., Serge I..., Jacques E..., Fabrice D..., Nichola L... et Lasselot M... ;



que, compte tenu de la faible distance séparant la place de la Concorde et le lieu de l'accident, des témoignages des personnes ayant assisté à l'accident et à l'entrée du véhicule Mercedes dans le tunnel, il ne saurait, contrairement à ce que prétendent les parties civiles, se déduire de la présence rapide des mis en examen sur les lieux qu'ils étaient pratiquement au contact de la Mercedes ou roulaient suffisamment près de celle-ci pour convaincre les occupants qu'ils étaient pris en chasse ; qu'à cet égard les déclarations d'Anna N... et de M. O..., qui se trouvaient place de la Concorde, ne sauraient, en l'état des très nombreux autres témoignages contradictoires, constituer des charges suffisantes, qu'il en est de même de celui de Thierry P... qui est le seul parmi de multiples témoins entendus à faire état de 4 à 6 motos poursuivant la Mercedes ; qu'il n'apparaît pas, en conséquence, que les photographes aient adopté une conduite dangereuse après le départ de l'hôtel et plus particulièrement de la place de la Concorde, que rien ne permet d'affirmer qu'ils ont eux aussi commis des excès de vitesse ou toute autre infraction au Code de la route ayant gêné la libre circulation de la Mercedes, qu'ils auraient précédée, suivie de près ou doublée ; que dès lors qu'il n'a pas été possible d'identifier la moto qui suivait immédiatement la Mercedes et que rien ne permet d'affirmer qu'elle aurait été conduite par un photographe, il n'existe pas d'éléments suffisants permettant de dire que les mis en examen auraient participé en commun à une action dangereuse et, ainsi, créé par leur commune imprudence un risque grave dont les occupants de la Mercedes auraient été victimes ; qu'il ne saurait davantage être soutenu que le seul fait pour les victimes d'être suivies par les photographes, ce à quoi elles étaient habituées, était de nature à les effrayer ou à les impressionner et à les contraindre à adopter une attitude dangereuse pour elles-mêmes ;





" alors que ni l'article 319 ancien ni l'article 221-6 nouveau du Code pénal n'exigeant un lien de causalité direct et immédiat entre la faute du prévenu et le décès de la victime, la seule condition étant que l'existence de ce lien de causalité soit certaine, il s'ensuit, d'une part, qu'en l'état de ses propres énonciations établissant que la fuite de l'hôtel et surtout le démarrage en trombe du véhicule place de la Concorde lorsque le feu est passé au vert procédaient de la volonté légitime de fuir les photographes dont il est constaté que, poursuivant le véhicule, ils avaient tenté de prendre divers clichés photographiques contre le gré de ses occupants, comportement constituant à tout le moins une faute, la chambre d'accusation ne pouvait, sans violer le principe ci-dessus rappelé, considérer qu'un tel comportement n'avait pas contribué à la réalisation de l'accident ; que, d'autre part, la chambre d'accusation, qui constate elle-même que plusieurs photographes ont reconnu avoir suivi le même itinéraire que la Mercedes, que l'un d'entre eux, David F..., avait vu la Mercedes démarrer en trombe place de la Concorde suivie du véhicule de Serge B... puis s'était fait doubler par Romuald H... et Stéphane G..., que plusieurs des photographes sont arrivés peu après l'accident et avant le docteur Q..., ensemble d'éléments démontrant incontestablement que ces mêmes photographes s'étaient bien lancés à la poursuite de la Mercedes circulant à grande vitesse et par là même avaient également adopté une conduite dangereuse notamment par excès de vitesse, ne pouvait, dès lors, sans entacher sa décision de contradiction, écarter l'existence d'une faute, notamment aux règles de la circulation en prétendant se fonder sur la circonstance tout à fait inopérante de la faible distance séparant la place de la Concorde du lieu de l'accident ou encore en prétendant écarter les témoignages faisant état de cette course poursuite en se référant à d'autres témoignages dont elle reconnaît elle-même le caractère contradictoire ;



" qu'enfin, la circonstance que les victimes aient pu disposer d'un autre choix que celui de quitter l'hôtel ou encore aient eu l'habitude d'être pourchassées par les photographes s'avère totalement inopérante à écarter la responsabilité pénale des photographes, laquelle se trouve engagée du seul fait de leur participation en commun à une action manifestement dangereuse ayant contribué de manière certaine à la réalisation de l'accident quand bien même elle n'en aurait pas été la cause exclusive " ;



Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Mohamed Y..., pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 2, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale :



" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé du chef de non-assistance à personne en danger ;



" aux motifs que, seuls Stéphane G..., Romuald H..., Christian C..., Serge B..., dont il est établi qu'ils sont arrivés avant le docteur Q..., pourraient se voir reprocher ce délit ; que bien que l'heure de l'accident n'ait pas été déterminée avec certitude, en raison des déclarations divergentes des témoins, il semble que celui-ci se soit produit vers 0 heure 23 minutes et 43 secondes, heure à laquelle l'un des témoins, Paul R..., lorsqu'il a entendu le premier choc, a composé le 18... que cet appel a été suivi de nombreux autres appels en direction des numéros d'urgence d'Itinéris et de SFR, respectivement les 18 et 112, que l'examen des numéros appelés par Serge B... démontre que celui-ci a composé le 112 juste avant d'appeler son rédacteur en chef ; que s'il est effectif que Serge B..., Romuald H... et Christian C... ont fait des photographies avant l'arrivée des premiers secours et que les deux derniers comme Stéphane G... ne les ont pas appelés, tous trois ont indiqué avoir entendu Serge B... ou des témoins dire que les secours avaient déjà été appelés ; qu'en outre, Romuald H..., après avoir pris trois clichés pendant environ 30 secondes, s'est immédiatement approché de la voiture, a ouvert la portière, vérifié l'état des occupants, pris le pouls de la Princesse, lui a dit quelques mots rassurants en anglais, a cédé la place au docteur Q... lorsque celui-ci est arrivé et l'a averti que les blessés parlaient anglais... qu'il n'existe donc pas de présomption sérieuse et concordante de ce que les mis en examen ont eu l'intention de s'abstenir de porter secours... qu'en effet, dès lors qu'ils savaient que les secours avaient d'ores et déjà été appelés, que l'un d'eux s'est approché du véhicule dont l'état ne laissait aucun doute sur la gravité des blessures, qu'un médecin et deux pompiers volontaires étaient arrivés presque immédiatement, que le médecin a indiqué ne pas avoir été gêné par les photographes, il était normal que ceux-ci s'abstiennent de toute autre action qui aurait pu entraver les secours ou saturer les standards téléphoniques au risque d'empêcher les appels relatifs à d'autres interventions également urgentes ;





" alors que le délit incriminé par l'article 223-6 du Code pénal étant une infraction à caractère instantané caractérisée par la seule abstention dans les conditions énoncées par ledit article, et ce sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'efficacité de l'intervention qui aurait été nécessaire, la chambre d'accusation, qui, tout en reconnaissant que Stéphane G..., Romuald H... et Christian C..., arrivés avant le docteur Q... sur les lieux, n'ont pas appelé les secours, a confirmé le non-lieu prononcé du chef de non-assistance à personne en danger en se fondant sur la circonstance qu'ils auraient alors su que lesdits secours avaient été appelés pour avoir entendu Serge B... ou des témoins le dire, sans aucunement répondre aux arguments péremptoires du mémoire de la partie civile faisant valoir les déclarations contradictoires et confuses faites par les photographes lors de l'information qui non seulement avaient justifié leur abstention par d'autres explications que celles tenant à ce qu'ils auraient su que les secours avaient été appelés et l'impossibilité de ce qu'ils aient été effectivement informés avec certitude sur ce point par Serge B..., n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse, permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;



Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean X... et Gisèle X..., pris de la violation des articles 221-6, 222-19 et 223-6, alinéa 2, du Code pénal, 575, alinéa 2.6°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs :



" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 3 septembre 1999, disant qu'il ne résultait pas charges suffisantes contre Serge B..., Nichola L..., Serge I..., Fabrice D..., Stéphane G..., Jacques E..., Christian C..., David F..., Romuald H... et Lasselot M... d'avoir commis les délits d'homicides involontaires, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et de non-assistance à personnes en danger qui leur étaient reprochés ;



" aux motifs, d'une part, qu'il n'est pas possible de rattacher juridiquement l'attitude des photographes à la chaîne des causes ayant conduit à l'accident ; qu'en effet, lorsque, place de la Concorde, le véhicule Mercedes a démarré en trombe, il n'est pas démontré, comme le soutiennent les appelants, que les photographes présents se seraient lancés à sa poursuite ; que, si Romuald H..., Stéphane G..., Serge B... et Christian C... ont reconnu avoir suivi le même itinéraire que la Mercedes, et s'il est démontré par les clichés pris qu'ils sont arrivés peu après l'accident, avant le docteur Q..., suivis ensuite par les autres photographes, il ne saurait s'en déduire qu'ils étaient pratiquement au contact avec la Mercedes ou roulaient suffisamment près de celle-ci pour convaincre les occupants qu'ils étaient pris en chasse ; que rien ne permet d'affirmer qu'ils ont commis une infraction au Code de la route ayant gêné la libre circulation de la Mercedes ; que, si des témoins font état d'une moto ayant suivi la Mercedes, rien ne permet d'affirmer qu'elle aurait été conduite par un photographe ; qu'il n'existe donc aucune charge de nature à justifier le renvoi des mis en examen des chefs de blessures et d'homicides involontaires ;



" et aux motifs, d'autre part, que l'accident s'est produit vers 0 heure 23 minutes 43 secondes ; qu'il est établi que Stéphane G..., Romuald H..., Christian C... et Serge B... sont arrivés avant le docteur Q..., qui est arrivé presque immédiatement ; qu'il est effectif que Serge B..., Romuald H... et Christian C... ont pris des photographies avant l'arrivée des premiers secours ; que seul Serge B... a composé le 112, les autres ayant indiqué avoir entendu que les secours avaient été appelés ; qu'il n'existe donc pas de présomptions sérieuses et concordantes de ce que ces mis en examen ont eu l'intention de s'abstenir de porter secours, justifiant leur renvoi du chef de non-assistance à personne en danger ;



" alors, d'une part, que, concernant les blessures et homicides involontaires, les parties civiles faisaient valoir, dans leur mémoire régulièrement déposé (pages 15, 16 et 20) que la pression des photographes avait continué de s'exercer durant le trajet entre la place de la Concorde et le lieu de l'accident, ce qui résultait de la présence quasi immédiate sur les lieux de certains d'entre eux, ainsi que de la position latérale de Lady Diana Z..., manifestement due au fait qu'elle regardait derrière elle pour évaluer la distance des poursuivants ; qu'ils en déduisaient que le taux d'alcoolémie du conducteur n'était qu'un facteur secondaire, et que la cause prépondérante de l'accident était la poursuite très rapprochée des "paparazzi", acculant le conducteur à une vitesse excessive et gênant la libre circulation de la Mercedes ; qu'en excluant toute charge contre les photographes, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;



" alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour exclure toute charge de blessures et homicides involontaires, qu'il était impossible d'affirmer que les photographes Serge B..., Stéphane G..., Christian C... et Romuald H... étaient pratiquement au contact de la Mercedes ou roulaient suffisamment près pour convaincre les occupants qu'ils étaient pris en chasse (arrêt, page 21, paragraphe 4), tout en énonçant que les quatre photographes étaient arrivés avant le docteur Q... (arrêt page 21, paragraphe 3), lequel était arrivé "presque immédiatement" (arrêt, page 23, paragraphe 4), constatation qui implique que les quatre photographes étaient physiquement au contact avec la Mercedes, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;



" alors, enfin, concernant l'omission de porter secours, les parties civiles faisaient valoir, dans leur mémoire régulièrement déposé (page 18) que le caractère délibéré du comportement des photographes Romuald H..., Stéphane G... et Christian C..., dont il est établi qu'ils n'ont ni appelé les secours ni tenté de le faire, résultait du fait que, selon les témoins, leur seul souci était de prendre des clichés ; qu'en disant qu'il n'existait pas de présomptions que les mis en examen ont eu l'intention de s'abstenir de porter secours, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, démontrant l'intention manifeste de prendre des clichés au lieu de porter secours, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;



Les moyens étant réunis ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;



Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leurs pourvois contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;



Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;



Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean X... et Gisèle X..., pris de la violation des articles 99, 9, 16-1 et 16-3 du Code civil, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :



" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 3 septembre 1999 rejetant la demande de restitution des échantillons de sang et de moelle épinière, présentée le 10 mai 1999 par les époux X... ;



" aux motifs que le sang et la moelle épinière prélevés aux fins d'analyses dans le cadre d'une procédure judiciaire, que ce soit sur une personne vivante ou une personne décédée, ne sont pas des objets susceptibles de restitution au sens de l'article 99 du Code de procédure pénale ;



" alors, d'une part, que la juridiction ne peut refuser de restituer un objet placé sous main de justice que pour l'un des motifs prévus par l'article 99 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer que les objets réclamés par les parties civiles ne "sont pas susceptibles de restitution", sans énoncer aucun des motifs de l'article 99 du Code de procédure pénale, n'est ni suffisamment motivé ni légalement justifié ;



" alors, d'autre part, que l'article 99 permet la restitution des objets placés sous main de justice sans prévoir aucune exclusion ; qu'en affirmant que les prélèvements d'échantillons de moelle épinière et de sang ne seraient pas susceptibles de restitution, bien qu'ils aient été saisis et placés sous main de justice, l'arrêt attaqué a encore méconnu l'article 99 du Code de procédure pénale ;



" et alors, enfin, que les prélèvements sur le corps humain, notamment le sang, sont juridiquement protégés, d'une part, par les droits au respect de son corps et de sa vie privée, d'autre part, parce qu'ils constituent des produits dans le commerce juridique, susceptibles de vente et soumis à l'obligation d'être exempts de vices ; qu'ils sont donc des "objets" sur lesquels des droits moraux et patrimoniaux peuvent s'exercer et, comme tels, susceptibles de restitution au sens de l'article 99 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, dès lors, affirmer le contraire sans violer l'article 99 du Code de procédure pénale " ;



Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit à la demande de restitution présentée par les époux X..., les juges énoncent que les prélèvements effectués aux fins d'analyses dans le cadre d'une procédure judiciaire, que ce soit sur une personne vivante ou décédée, ne sont pas des objets susceptibles de restitution au sens de l'article 99 du Code de procédure pénale ;



Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE les pourvois.

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