17 mars 1999
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-83.799

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

JUGEMENTS ET ARRETS - motifs - défaut de motifs - condamnation - eléments constitutifs de l'infraction - agression sexuelle - agressions sexuelles - autres agressions sexuelles - mineur - eléments constitutifs - violence, contrainte ou surprise - jugements et arrêts - constatations nécessaires

Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner du chef d'agression sexuelle, se borne à retenir que les victimes ont déclaré, de façon crédible, avoir été l'objet d'attouchements sexuels de la part du prévenu, sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise.

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 12 mars 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils.



LA COUR,



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 2, et 333 anciens, 222-27 et 222-29 nouveaux du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :



" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et sur mineur de plus de 15 ans, et, en répression, l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ;



" aux motifs qu'Y... a indiqué aux gendarmes qu'à l'époque où elle avait 3 ou 4 ans, elle avait subi de la part de X... des caresses sexuelles puis des pénétrations digitales ; qu'il lui avait, en outre, ensuite demandé de le masturber ; qu'enfin, lorsqu'elle avait 11 ou 12 ans, X... l'avait pénétrée complètement pour la première fois, faits qu'il a ensuite renouvelés à plusieurs reprises ; que Z... a dit que X... avait pratiqué sur lui des attouchements, lui prenant le sexe et le masturbant ;



" et que, tout au long de l'enquête et de l'information, Y... et Z... ont maintenu leurs accusations sans jamais varier sur la nature des faits dont ils ont été victimes et leur répétition ; que les expertises psychologiques auxquels ils ont été soumis concluent à la fiabilité de leurs déclarations ; que les faits reprochés à X... sont parfaitement caractérisés et ont été exactement qualifiés par les premiers juges ;



" alors, d'une part, que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des agressions sexuelles commises entre le 9 septembre 1990 et le 27 septembre 1991 et du 28 septembre 1991 à novembre 1991 ; que la cour d'appel, qui retient contre lui des faits commis lorsque Y..., née le 28 septembre 1976, avait 3 ou 4 ans et 11 et 12 ans, qui ont donc été commis avant septembre 1990, a excédé sa saisine et violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;



" alors, d'autre part, que l'atteinte sexuelle, même commise sur un mineur de 15 ans, ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de contrainte menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte de violence, contrainte ou surprise à la charge de X..., n'a retenu la qualification d'agression sexuelle que compte tenu de l'âge des parties civiles ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;



Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;



Attendu que tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ;



Attendu que X... était prévenu d'avoir commis, " entre le 9 septembre 1990 et le 27 septembre 1991, des agressions sexuelles sur la personne de Y..., mineure de 15 ans, comme étant née le 28 septembre 1976 ", " entre le 28 septembre 1991 et novembre 1991, des agressions sexuelles sur la personne de Y..., mineure de plus de 15 ans " et " entre le 9 septembre 1990 et novembre 1991, des agressions sexuelles sur la personne de Z..., mineur de 15 ans, comme étant né le 22 septembre 1977 " ;



Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt attaqué retient que les victimes ont déclaré, de façon crédible, avoir été l'objet d'attouchements sexuels de la part du prévenu ;



Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;



Que, dès lors, la cassation est encourue ;



Par ces motifs :



CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 mars 1998 ;



Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;



RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

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