3 décembre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-84.231

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

JUGEMENTS ET ARRETS - mentions - mentions obligatoires - audition du ministère public - débats sur l'action publique - omission - effet - ministere public - audition - constatation - défaut

Etant partie nécessaire au procès pénal, le ministère public doit, aux termes des articles 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale, et à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions ; il s'agit là d'une exigence légale dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties (1).

Texte de la décision

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

- X... Joachim, dit Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 25 juin 1991 qui, pour association de malfaiteurs, falsification de documents administratifs et usage de ceux-ci, détention d'arme et munition de la 1re et 4e catégorie, infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, a prononcé son interdiction du territoire français pendant 3 ans et décerné mandat de dépôt à son égard.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512, 592 du Code de procédure pénale, vice de forme :

" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le ministère public, qui fait partie intégrante de la juridiction, ait été entendu en son réquisitoire ; que cette formalité étant substantielle et la preuve de son accomplissement devant résulter de la décision elle-même, l'arrêt attaqué encourt la nullité pour n'y avoir pas satisfait " ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 33 et 458 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le ministère public est partie nécessaire au procès pénal ; qu'il résulte des articles 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale, qu'il doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions au second comme au premier degré ; qu'il s'agit d'une exigence légale dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention de réquisitions prises par le ministère public ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à Joachim X..., l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 1991 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.