1 octobre 1987
Cour de cassation
Pourvoi n° 86-96.148

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

DOUANES - peines - emprisonnement - contrebande - circonstances aggravantes - article 416 ancien du code des douanes - circonstances non visées dans l'ordonnance de renvoi ni établies dans la décision attaquée - cassation - moyen relevé d'office - moyen - moyen d'ordre public - amende - condamnation - domaine d'application - amende prévue par l'article 416 ancien du code des douanes - intervention de l'administration des douanes sur le fondement de l'article 414 du code des douanes

Voir le sommaire suivant.

Texte de la décision

CASSATION sur les pourvois formés par :

1°) X... Pierre,

2°) Y... Bernard,

3°) l'administration des Douanes, partie intervenante,

contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux en date du 22 octobre 1986 qui a condamné pour contrebande X... et Y... chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à diverses pénalités douanières, et qui n'a pas fait droit aux conclusions de l'administration des Douanes, d'une part, en ce qui concerne l'octroi des circonstances atténuantes et, d'autre part, pour ce qui est de la solidarité des condamnés au regard des pénalités prononcées.

LA COUR,

Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 416 ancien du Code des douanes, 388 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits textes ;

Attendu, d'une part, qu'aux termes des anciens articles 414 et 416 du Code des douanes applicables dans leur teneur au jour de l'arrêt attaqué, les faits de contrebande définis par l'article 417 du même Code pouvaient entraîner contre les prévenus reconnus coupables, outre les diverses pénalités douanières visés par les deux premiers textes, une peine d'emprisonnement maxima de 3 mois pouvant atteindre cependant 3 ans lorsque se trouvaient établies les circonstances aggravantes énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'ancien article 416 dudit Code ;

Attendu, d'autre part, que selon les dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Pierre X... et Bernard Y... ont été, par ordonnance du magistrat instructeur, renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir " à Bordeaux et sur le territoire national, courant 1977, en tout cas depuis temps insuffisant pour entraîner la prescription de l'action publique, importé des marchandises en contrebande, faits prévus et punis alors par les articles 416 et 417 du Code des douanes " ; que l'administration des Douanes, conformément au droit que lui reconnaît l'article 343, alinéa 2, du même Code, est intervenue à l'audience pour exercer l'action à fins fiscales et a déposé devant les premiers juges des conclusions fondant l'ensemble des pénalités par elle réclamées sur les seules dispositions de l'article 414 du Code susvisé ;

Attendu que les juges du second degré, après avoir confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle avait rejeté les exceptions de nullité soulevées par les deux prévenus avant tout débat au fond, et en ce qu'elle avait estimé X... et Y... coupables des faits dont ils avaient l'un et l'autre à répondre, l'ont infirmée, à la fois au regard des peines prononcées par rapport à l'action publique et au regard du montant des pénalités douanières résultant de la déclaration de bien-fondé de l'action à fins fiscales ;

Mais attendu qu'en prononçant contre X... et contre Y... une peine d'emprisonnement de 1 an assortie du sursis, alors que ni l'ordonnance de renvoi ni l'arrêt attaqué n'avaient visé et établi à leur encontre une quelconque des circonstances aggravantes de l'article 416 du Code des douanes, dans sa rédaction alors en vigueur, les juges n'ont pas légalement justifié la peine d'emprisonnement prononcée ; que, par ailleurs, en fondant les pénalités douanières décidées contre les deux prévenus sur les dispositions de l'article 416, alors que les conclusions de l'Administration intervenante n'invoquaient pas ce texte mais l'article 414, les juges ont méconnu les principes édictés par l'article 388 du Code de procédure pénale et n'ont justifié ni les pénalités fiscales prononcées, ni l'octroi des circonstances atténuantes accordées à Y..., ni la non-solidarité décidée entre les deux condamnés pour les pénalités douanières infligées ;

Que dès lors, l'arrêt attaqué encourt, en son entier, la cassation ;

Par ces motifs et sans avoir à examiner les moyens proposés par les trois demandeurs au pourvoi :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions tant pénales que douanières l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 22 octobre 1986, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

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