25 novembre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-25.216

Première chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:C101318

Titres et sommaires

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES) - personnel - agent général - cessation des fonctions - cession de droits incorporels lui appartenant en propre - cession de gré à gré de l'agence ou perception de l'indemnité compensatrice - mode de transmission de l'agence générale - statut des agents généraux d'assurances soumis au décret du 15 octobre 1996 - statut résultant de la convention fédérale du 16 avril 1996 - portée

En vertu des dispositions de l'article II, D, 5°, de la Convention fédérale du 16 avril 1996, à laquelle l'article 2 du statut des agents généraux d'assurances, approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, renvoie la définition des règles applicables aux traités de nomination signés à compter du 1er janvier 1997, le mode de transmission de l'agence générale est en principe la cession de gré à gré, réalisée avec l'agrément de la société mandante. Ce mode de transmission emporte, pour l'agent général sortant, le droit de céder directement à son successeur, en sus de son droit de créance sur le portefeuille, les actifs corporels et incorporels qui, bien qu'affectés à l'exploitation de l'agence, lui appartiennent en propre. Ce droit subsiste, selon les modalités que déterminent les accords d'entreprise, lesquels ne peuvent déroger aux dispositions statutaires de la Convention fédérale que dans un sens favorable à l'agent général, quand, la cession ne pouvant se faire de gré à gré, l'agent sortant opte pour le versement d'une indemnité compensatrice par l'entreprise d'assurance. Fait l'exacte application de ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer une société, assignée aux fins de se voir interdire l'usage de la dénomination de l'agence générale d'assurance qu'elle exploite, recevable à invoquer reconventionnellement, sur le fondement de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, la nullité de l'enregistrement de la marque homonyme, déposée le 28 juillet 2000 et enregistrée pour désigner des produits et services de la classe 36 (assurances), en contrefaçon de laquelle le demandeur prétendait agir, retient, nonobstant l'invocation des dispositions des articles 27 et 21 des anciens statuts des agents généraux, applicables aux seuls cessionnaires nommés avant le 1er janvier 1997, que cette dénomination sous laquelle l'agence générale a été exploitée depuis 1969, a été transférée, avec le portefeuille de clientèle, aux cessionnaires successifs, qui en ont fait régulièrement usage, et constitue un élément incorporel propre que chaque agent sortant était en droit de transmettre à son successeur, de sorte que la société, bien qu'agissant en vertu d'un traité de nomination du mois d'avril 2001, pouvait se prévaloir d'un droit antérieur sur le nom

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2014), que Mme X..., titulaire de la marque semi-figurative « CVA Cabinet X...Assurances », déposée le 28 juillet 2000 et enregistrée sous le n° 003044907 pour désigner des produits et services de la classe 36 (assurances), a, après une mise en demeure infructueuse, assigné la société Calais assurances et placements CAP (la société), cessionnaire du portefeuille que trois agents généraux avaient successivement exploité sous la dénomination de Cabinet X...assurances, pour usage illicite de sa marque et atteinte au nom « X... », sollicitant des mesures d'interdiction et des dommages-intérêts ; que la société a reconventionnellement demandé la nullité de l'enregistrement de cette marque ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer la société recevable à soulever cette nullité, de constater l'indisponibilité de la dénomination constitutive de la marque et de déclarer l'enregistrement nul, alors, selon le moyen :

1°/ que les textes régissant le statut des agents généraux d'assurances entrés en fonction après le 1er janvier 1997 ne comportent aucune référence à la cession par ceux-ci de droits incorporels ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable à agir en nullité de l'enregistrement de la marque litigieuse, l'agent général d'assurances entré en fonctions au 1er janvier 2007 et successeur d'un agent d'assurances lui-même entré en fonctions en 2001, l'arrêt attaqué a retenu que le décret réglementant le statut des agents d'assurances faisait expressément référence à leur droit de céder les éléments incorporels ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 ainsi que les articles 1er à 3 de son annexe ;

2°/ que la cession par l'agent général d'assurances d'éléments lui appartenant en propre fait l'objet de conventions particulières et complémentaires entre lui et son successeur, donnant lieu à une indemnité distincte de celle destinée à compenser son droit de créance sur les commissions afférentes au portefeuille de clientèle dont il était titulaire ; qu'en affirmant en l'espèce que rien n'interdisait aux agents généraux de transférer à leurs successeurs respectifs un élément incorporel du portefeuille cédé, sans constater la conclusion effective entre les intéressés d'une convention particulière et complémentaire y afférente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 27 du décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurance IARD et de l'article 21 du décret du 28 décembre 1950 portant homologation du statut des agents généraux d'assurance sur la vie ;

Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article II, D, 5° de la Convention fédérale du 16 avril 1996, à laquelle l'article 2 du statut des agents généraux d'assurances, approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, renvoie la définition des règles applicables aux traités de nomination signés à compter du 1er janvier 1997, le mode de transmission de l'agence générale est en principe la cession de gré à gré, réalisée avec l'agrément de la société mandante ; que ce mode de transmission emporte, pour l'agent général sortant, le droit de céder directement à son successeur, en sus de son droit de créance sur le portefeuille, les actifs corporels et incorporels qui, bien qu'affectés à l'exploitation de l'agence, lui appartiennent en propre ; que ce droit subsiste, selon les modalités que déterminent les accords d'entreprise, lesquels ne peuvent déroger aux dispositions statutaires de la Convention fédérale que dans un sens favorable à l'agent général, quand, la cession ne pouvant se faire de gré à gré, l'agent sortant opte pour le versement d'une indemnité compensatrice par l'entreprise d'assurance ;

Qu'après avoir relevé que l'agence générale exploitée sous la dénomination de « Cabinet X...assurances » depuis 1969, d'abord par M. André X..., puis par son successeur, avait été cédée au mois d'avril 2001 à M. Y...qui, le 1er janvier 2007, l'avait intégrée dans les actifs de la société nouvellement créée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'à l'occasion de ces mutations successives, ce nom a été transféré, avec le portefeuille de clientèle, aux agents entrants qui en ont fait régulièrement usage ; qu'ayant relevé que la société pouvait se prévaloir d'un droit antérieur sur le nom « Cabinet X...assurances », élément incorporel propre que chaque agent sortant était en droit de transmettre à son successeur, la cour d'appel en a exactement déduit, nonobstant l'invocation erronée des dispositions des articles 27 et 21 des anciens statuts, applicables aux seuls cessionnaires nommés avant le 1er janvier 1997, qu'elle était recevable à invoquer la nullité de l'enregistrement de cette marque sur le fondement de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et condamne celle-ci à payer à la société Calais assurances et placements la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré une société titulaire d'un mandat d'agent général d'assurances (la société CAP) recevable à soulever la nullité de l'enregistrement d'une marque (celle intitulée " CVA Cabinet X...Assurances "), d'avoir constaté l'indisponibilité de la dénomination constitutive de celle-ci et, en conséquence, d'avoir déclaré nul l'enregistrement effectué par le titulaire de la marque (Mme X..., l'exposante) ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, ne pouvait être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une dénomination sociale ou à un nom connu sur l'ensemble du territoire national, s'il existait un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en vertu de l'article L. 714-3 dudit code, le titulaire d'un droit antérieur pouvait agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4 ; qu'au jour où Mme X... avait déposé la marque " CVA Cabinet X...Assurances " le 28 juillet 2000, M. X..., son père, créateur du Cabinet X...Assurances, exploité sous ce sigle depuis 1969, et qui s'était associé en 1980 avec M. Z..., avait pris sa retraite, et ce dernier avait poursuivi seul son activité ; qu'en avril 2001, M. Z... avait cédé son portefeuille à M. Y...qui, le 1er janvier 2007, l'avait intégré dans les actifs de la société nouvellement créée CAP Assurances ; que l'agent général était en droit de céder tous éléments lui appartenant en propre qu'étaient le matériel de bureau, ses fichiers personnels, le droit au bail, les éléments divers d'organisation ou de prospection, les archives et correspondances autres que celles concernant la société d'assurances mandante ou les assurés, et, plus généralement, tous éléments de l'actif et du passif propres à son activité, comme les droits incorporels auxquels faisait expressément référence le décret réglementant le statut des agents d'assurances ; que, dès lors, rien n'interdisait que M. Z... puis M. Y...transférassent à leurs successeurs respectifs un élément incorporel du portefeuille cédé ; que la société CAP était donc recevable à former une demande sur le fondement de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle (arrêt attaqué, p. 4, 2ème à 4ème attendus, et 6ème et 7ème attendus) ;

ALORS QUE les textes régissant le statut des agents généraux d'assurance entrés en fonction après le 1er janvier 1997 ne comportent aucune référence à la cession par ceux-ci de droits incorporels ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable à agir en nullité de l'enregistrement de la marque litigieuse, l'agent général d'assurances entré en fonctions au 1er janvier 2007 et successeur d'un agent d'assurances lui-même entré en fonctions en 2001, l'arrêt attaqué a retenu que le décret réglementant le statut des agents d'assurance faisait expressément référence à leur droit de céder les éléments incorporels ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 ainsi que les articles 1 à 3 de son annexe ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, la cession par l'agent général d'assurances d'éléments lui appartenant en propre fait l'objet de conventions particulières et complémen-taires entre lui et son successeur, donnant lieu à une indemnité distincte de celle destinée à compenser son droit de créance sur les commissions afférentes au portefeuille de clientèle dont il était titulaire ; qu'en affirmant en l'espèce que rien n'interdisait aux agents généraux de transférer à leurs successeurs respectifs un élément incorporel du portefeuille cédé, sans constater la conclusion effective entre les intéressés d'une convention particulière et complémentaire y afférente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 27 du décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurance IARD et de l'article 21 du décret du 28 décembre 1950 portant homologation du statut des agents généraux d'assurance sur la vie.

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