3 décembre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-26.676

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:C201619

Titres et sommaires

JUGEMENTS ET ARRETS - motifs - motifs insuffisants - arrêt rejetant les prétentions de l'intimé - rejet déduit de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé - appel civil - intimé - intimé n'ayant pas conclu - portée cassation - moyen - motifs de la décision attaquée - défaut de motifs - décision fondée sur l'absence de conclusions de l'intimé

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Viole en conséquence ce texte la cour d'appel qui, sans examiner les mérites de l'appel, réforme le jugement et rejette toutes les prétentions de l'intimé en retenant que, les conclusions de ce dernier ayant été déclarées irrecevables, aucun moyen n'est opposé aux parties adverses qui concluent à son débouté

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Vu l'article 472 du code de procédure civile ;


Attendu qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a assigné devant un tribunal de grande instance la société Alpes-Provence automobiles, la société SCAP, venant aux droits de la Société de distribution automobile dignoise (SCAP) et la société Automobiles Peugeot en résolution de la vente d'un véhicule qu'elle prétendait affecté d'un vice caché le rendant impropre à son usage normal et en paiement de dommages-intérêts ; que la SCAP a relevé appel du jugement ayant accueilli les prétentions de la demanderesse ;


Attendu que, pour réformer le jugement et débouter Mme X... de toutes ses prétentions, l'arrêt retient que, les conclusions de Mme X... ayant été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2013, aucun moyen n'est opposé aux parties adverses qui concluent à son débouté ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;


Condamne la société Alpes de Provence automobiles, la SCAP et la société Automobiles Peugeot aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCAP et de la société Automobiles Peugeot, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme X... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X...



IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mlle X... de ses demandes en résiliation de la vente du 12 janvier 2007, en restitution du prix de vente et en dommages-intérêts, formées à l'encontre de la société ALPES DE PROVENCE AUTOMOBILE, vendeur, de la SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE DIGNOISE (SDAD), concessionnaire, et de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, constructeur ;


AUX MOTIFS QUE les conclusions de Mlle X... ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du 15 octobre 2013, aucun moyen n'est opposé par cette dernière aux parties adverses qui concluent à son débouté ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a accueilli les demandes de Mlle X... et, dans ces conditions, les appels en garantie formés par la société ALPES DE PROVENCE AUTOMOBILES et par la SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE DIGNOISE deviennent sans objet ;


ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en l'espèce, les conclusions d'appel de l'intimée, Mlle X..., ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 15 octobre 2013 ; que, statuant au fond, la cour d'appel a fait droit aux prétentions des appelants qui concluaient au débouté de Mlle X... sans examiner le bien fondé de leurs moyens ; qu'en se prononçant de la sorte, elle a violé l'article précité.

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