17 septembre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-20.264

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:C201307

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - cotisations - assiette - contribution au financement d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies - déductibilité - conditions - détermination - portée

Selon l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale, la contribution pour le financement des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 doit, pour être déductible de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, être fixée à un taux uniforme pour l'ensemble des salariés couverts. Viole ce texte l'arrêt qui annule le redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, de la contribution patronale au financement du régime de retraite supplémentaire dont bénéficiaient les cadres d'une entreprise, alors qu'il résultait de ses constatations que ceux-ci étaient répartis en quatre groupes en fonction de leur ancienneté ou de leur âge, et que le montant de la contribution patronale n'était pas identique pour chacun de ces groupes

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Lot, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Midi-Pyrénées, a notifié à la société Ratier Figeac (la société) divers chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue, respectivement, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et du décret n° 2005-435 du 9 mai 2005, applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la contribution pour le financement des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa du premier, que l'employeur peut déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, doit être fixée à un taux uniforme pour l'ensemble des salariés couverts ;

Attendu que pour annuler le chef de redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, de la contribution patronale au financement du régime de retraite supplémentaire des cadres, l'arrêt retient que l'accord collectif du 24 mars 2006 instituant un régime de retraite supplémentaire à prestations et cotisations définies au bénéfice des cadres de la société Ratier Figeac a été négocié pour prendre le relais de l'ancien régime de retraite surcomplémentaire assurant une retraite en pourcentage du dernier salaire de base financée par la seule entreprise ; qu'en sont bénéficiaires tous les cadres sans distinction ; que le financement du régime dépend du groupe auquel appartient le cadre ; que l'accord indique en effet que, dans le but de prendre en compte les intérêts différents des cadres selon qu'ils continuent de bénéficier ou non du régime à prestations définies de l'article 39 du code général des impôts, en fonction de leur ancienneté ou de leur âge, la société a réparti les cadres en quatre groupes distincts, A, B, C et D, que la contribution n'est donc pas uniforme pour l'ensemble des cadres, mais l'est pour et au sein de chaque groupe ; que la circulaire du 25 août 2005 prise en application de la loi du 21 août 2003, puis celle du 30 janvier 2009 admettent une modulation de la participation de l'employeur au financement du régime selon la coexistence ou non de deux systèmes de garantie, hypothèse dans laquelle la circulaire de 2009 indique que les contributions versées par l'employeur pour le financement de ces deux systèmes de garantie peuvent donner lieu au bénéfice de l'exclusion d'assiette, étant rappelé que l'accès aux garanties ne peut reposer sur des critères relatifs à l'ancienneté du salarié ; que les critères définis pour répartir les cadres en quatre groupes, en l'occurrence le maintien ou non du bénéfice de l'ancien régime de retraite complémentaire, et en conséquence l'âge et l'ancienneté des salariés, sont des critères généraux et objectifs, établis non pas pour déterminer l'accès ou non aux garanties du régime de retraite complémentaire, mais uniquement le financement de l'employeur pour chacun de ces groupes ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que le régime de retraite supplémentaire couvrait l'ensemble des cadres de l'entreprise, de sorte que la déductibilité de la contribution de l'employeur était subordonnée à la fixation de celle-ci à un taux uniforme, d'autre part, que les énonciations des circulaires du 25 août 2005 et du 30 janvier 2009 sont étrangères à l'objet du litige, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le chef de redressement n° 4, l'arrêt rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Ratier Figeac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 1 et retiré de l'assiette des cotisations dues à l'URSSAF de Midi Pyrénées le montant de l'indemnité transactionnelle versée à Monsieur X... par la société RATIER FIGEAC ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code (...). L'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que « Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable (...) 1° Les indemnités mentionnées aux articles L 1235-1, L 1235-2, L 1235-3 et L 1235-11 à L 1235-13 du code du travail, (...) 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas (...) ». Il est constant que l'indemnisation volontaire supplémentaire allouée aux salariés en raison de leur acceptation d'un départ anticipé de l'entreprise présente le caractère de dommages et intérêts et doit, en conséquence, être exclue de l'assiette des cotisations, que, par ailleurs, sont exclues de l'assiette des cotisations les sommes allouées en vertu d'une transaction conclue avec l'employeur en vue de mettre fin à toutes contestations sur les conditions de la rupture, ce qui implique qu'elles englobent les dommages et intérêts qui, pour le cas où cette rupture aurait été jugée abusive, auraient pu lui être accordés, sans préjudice le cas échéant de l'indemnité de licenciement. Par ailleurs, le juge est tenu de rechercher si la somme versée dans le cadre d'une transaction, et qualifiée par les parties d'indemnité transactionnelle et définitive, n'englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisations, quelle que soit la qualification retenue par les parties. En l'espèce, M. X... est part en retraite anticipée en mars 2009. A cette occasion, il a perçu une somme de 12.873,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite ainsi qu'une somme de 22.230,10 euros à titre d'indemnité transactionnelle, destinée selon les termes du protocole du 10 avril 2009, « à réparer les préjudices de toute nature que M. X... pourrait invoquer comme conséquence de la cessation de son contrat de travail, et mettre un terme définitif à toutes contestations sur les conditions de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail ». L'accord transactionnel fait suite à sa demande du 31 mars 2009 dans laquelle le salarié conteste les conditions de la rupture de son contrat de travail, le salarié expose dans cet accord transactionnel avoir été contraint de demander son départ anticipé à la retraite en raison, notamment, de relations de plus en plus tendues avec son supérieur hiérarchique, d'un refus de l'employeur de lui permettre de suivre les formations adaptées à ses besoins et ses fonctions, et d'un sentiment de mise à l'écart, que la société a alors accepté de lui verser une indemnité forfaitaire réparant la totalité des préjudices qu'il prétend avoir subis et s'ajoutant à l'indemnité compensatrice de congés payés et à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. En l'espèce, il résulte de ces éléments qu'il existait une contestation sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, le salarié estimant que la rupture du contrat a été provoquée par l'attitude de l'employeur à son égard et a entraîné pour lui un préjudice né de la perte prématurée de cet emploi. L'indemnité versée en exécution de la transaction ne constitue en conséquence pas un élément de rémunération dû à l'occasion du départ à la retraite du salarié, mais présente bien un caractère indemnitaire, de sorte qu'elle ne devait pas entrer dans l'assiette des cotisations sociales » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale exonère de charges sociales les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Ainsi, les indemnités transactionnelles sont exclues de l'assiette de cotisations si elles ont pour objet de compenser un préjudice et peuvent être qualifiés de dommages-intérêts. En l'espèce, postérieurement à son départ en retraite, Monsieur X... a fait valoir que la rupture de son contrat de travail avait en réalité été provoquée par des relations difficiles avec son supérieur hiérarchique ainsi qu'à une inadaptation à son poste de travail liée à un défaut de formation encore imputable à l'employeur, de sorte qu'il avait sollicité l'indemnisation de son préjudice lié à la rupture prématurée de son contrat de travail. Le protocole d'accord transactionnel en date du 10 avril 2009 décrit précisément les circonstances au cours desquelles Monsieur X... s'est senti « mis à l'écart », circonstances qui l'ont conduit à demander un départ en retraite ne pouvant plus s'adapter à l'évolution de son emploi en l'absence de formation adaptée, et ce après une carrière de plus de 40 ans. Il faut ainsi considérer qu'une indemnité transactionnelle versée suite à une démission ou à un départ en retraite peut avoir la nature de dommages-intérêts lorsqu'il résulte des termes du protocole transactionnel ou de la commune intention des parties que ladite indemnité a pour objet de clore un litige relatif à l'imputabilité de la rupture du contrat de travail. Or, en l'espèce, la société RATIER-FIGEAC démontre qu'il existait un litige entre les parties qui a été réglé par le protocole d'accord transactionnel qui prévoit précisément une indemnité en réparation du préjudice subi par Monsieur X... dès lors que ce préjudice est constitué par le défaut de formation qui l'a privé d'une chance d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise. Cette indemnité compensant la perte de chance constitue donc bien des dommages-intérêts qui doivent donc être exonérés de cotisation au sens des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale » ;

1°) ALORS QU'il appartient au juge du fond, lorsque le litige se rapporte à la qualification des sommes servies lors de la rupture du contrat de travail, a fortiori lorsque cellesci découlent d'une transaction globale et forfaitaire, de s'interroger sur la nature exacte des sommes en jeu et de faire le départ entre celles de nature indemnitaire et celles de nature rémunératoire soumises à cotisations ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel stipulait en son article 2 que « La société accorde à Monsieur X..., qui l'accepte, une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 22.230,10 euros nette de CSG et CRDS. Cette somme couvre selon la commune intention des parties toutes sommes, indemnités et dommages-intérêts dus à Monsieur X... tant du fait de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail. Il est précisé que cette somme est destinée :- à réparer les préjudices de toute nature que Monsieur X... pourrait invoquer comme conséquence de la cessation de son contrat de travail, - à mettre un terme définitif à toutes contestations sur les conditions de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail » ; que l'article 3 poursuivait que, « Du fait du versement prévu à l'article 2 des présentes, Monsieur X... s'estime en pleine connaissance de cause satisfait dans l'intégralité de ses droits issus tant de l'exécution que de la rupture de son contrat et renonce expressément à toute procédure civile, pénale ou prud'homale née ou qui pourrait naître de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail » ; qu'en se bornant à relever qu'il existait une contestation sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, de sorte que l'indemnité versée en exécution de la transaction ne constituait pas un élément de rémunération sans rechercher si, ainsi que l'indiquait clairement le protocole transactionnel, la somme globale et forfaitaire comprenait des éléments de rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE tenu de respecter les termes clairs et précis du contrat, le juge ne peut en isoler certaines stipulations pour en ignorer d'autres ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel stipulait en son article 2 que « La société accorde à Monsieur X..., qui l'accepte, une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 22.230,10 euros nette de CSG et CRDS. Cette somme couvre selon la commune intention des parties toutes sommes, indemnités et dommages-intérêts dus à Monsieur X... tant du fait de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail. Il est précisé que cette somme est destinée :- à réparer les préjudices de toute nature que Monsieur X... pourrait invoquer comme conséquence de la cessation de son contrat de travail, - à mettre un terme définitif à toutes contestations sur les conditions de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail » ; qu'en ne se référant qu'à la seconde partie de cet article, pour ignorer dès lors la première faisait clairement état de la nature hétérogène des sommes constituant l'indemnité transactionnelle forfaitaire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 4 et d'avoir retiré de l'assiette des cotisations dues à l'URSSAF de Midi Pyrénées le montant de la contribution de la Société RATIER FIGEAC au financement de la retraite supplémentaire des cadres ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu des dispositions de l'article L 242-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette de cotisations sociales sous réserve que les régimes ainsi institués revêtent un caractère obligatoire et collectif. Le caractère collectif du contrat, dénié en l'espèce par l'URSSAF, se définit comme le fait de bénéficier de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ainsi qu'il est précisé par l'article D 242-1-II du code de la sécurité sociale. Cet article précise que les opérations de retraite mentionnées en septième alinéa de l'article L 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories. Il est constant que n'est pas exclue la déduction des contributions de l'employeur au financement des garanties complémentaires propres à une catégorie, dès lors que la définition de celle-ci procède de critères objectifs, et notamment dès lors que la définition du champ d'application de la garantie ne découle pas de considérations intuitu personae mais de l'application de critères généraux et objectifs. En l'espèce, l'accord collectif du 24 mars 2006 instituant un régime de retraite supplémentaire à prestations et cotisations définies au bénéfice des cadres de la société RATIER-FIGEAC a été négocié pour prendre le relais de l'ancien régime de retraite sur-complémentaire assurant une retraite en pourcentage du dernier salaire de base financée par la seule entreprise. En sont bénéficiaires les membres du personnel appartenant au collège des cadres bénéficiant de la classification PS1 minimum (1er niveau de la classification), soit tous les cadres sans distinction. En revanche, le financement du régime dépend du groupe auquel appartient le cadre ; l'accord indique en effet que, « dans le but de prendre en compte les intérêts différents des cadres, selon qu'ils continuaient de bénéficier au nom du régime à prestations définies de l'article 39 du code général des impôts », en fonction de leur ancienneté ou de leur âge, la société a réparti les cadres en 4 groupes distincts, A, B, C et D, la contribution n'est donc pas uniforme pour l'ensemble des cadres, mais l'est pour et au sein de chaque groupe, constituant selon la société une catégorie objective de salariés, point qu'il convient d'analyser. En l'occurrence, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rappelé les termes de la circulaires du 25 août 2005 prise en application de la loi du 21 août 2003, puis celle du 30 janvier 2009, qui admettent une modulation de la participation de l'employeur au financement du régime, selon la composition familiale, mais également selon la coexistence ou non de deux systèmes de garantie, hypothèse dans laquelle la circulaire de 2009 indique que « les contributions versées par l'employeur pour le financement de ces deux systèmes de garantie peuvent donner lieu au bénéfice de l'exclusion d'assiette », étant rappelé qu'en revanche l'accès aux garanties peut reposer sur des critères relatifs à l'ancienneté du salarié. Il convient également de rappeler que l'article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale institué par décret du 9 janvier 2012 n'était pas en vigueur au moment du redressement. En l'espèce, les critères définis pour répartir les cadres en 4 groupes en l'occurrence le maintien ou non du bénéfice de l'ancien régime de retraite complémentaire, et en conséquence l'âge et l'ancienneté des salariés, sont des critères généraux et objectifs, établis non pas pour déterminer l'accès ou non aux garantis du régime de retraite complémentaire, mais uniquement le financement de l'employeur pour chacun de ces groupes. Le fait que le montant de la contribution de l'employeur diffère selon le groupe auquel appartient le salarié cadre ne revêt pas de caractère discriminatoire au sens juridique du terme, dès lors que la discrimination consiste à attribuer des droits différents à des personnes placées dans une situation identique, en violation du principe d'égalité de traitement qui trouve sa traduction en matière salariale dans la formule « à travail égal, salaire égal » et que l'avantage consenti aux cadres les plus anciens que représente, non pas le bénéfice d'une retraite supplémentaire, mais celui d'un financement plus élevé de l'employeur, est une contrepartie du niveau élevé de leur expérience résultant de leur ancienneté » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « par accord en date du 24 mars 2006, la société RATIER-FIGEAC a conclu avec les organisations syndicales, un accord collectif instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies selon des taux modulés afin de compenser la perte d'avantage plus ou moins important du fait de la fermeture du régime de retraite dont ils bénéficiaient précédemment. Les deux circulaires d'application de la loi du 21 août 2003 en date des 25 août 2005 et 30 janvier 2009, prévoient successivement que le caractère collectif du régime ne fait pas obstacle à ce que « l'accès à un régime de retraite supplémentaire soit subordonné au respect d'une condition d'âge lorsque ce régime résulte de la fermeture d'un régime existant afin notamment de se conformer aux nouvelles conditions légales et réglementaires d'exclusion d'assiette (ex : création d'un régime de retraite à cotisations définies suite à la fermeture d'un régime à prestations définies) » et que « l'introduction d'un critère d'embauche peut être admise en cas de fermeture d'un système de garantie retraite préexistant afin de se conformer aux nouvelles conditions légales et réglementaires d'exclusion d'assiette. Dans ce cas, le système préexistant étant maintenu au profit des personnes embauchées avant sa date de fermeture, le nouveau peut, sans remise en cause du caractère collectif, être réservé aux seules personnes embauchées à compter de la date de sa mise en place. Les contributions versées par l'employeur pour le financement de ces deux systèmes de garantie peuvent donner lieu au bénéfice de l'exclusion d'assiette ». Il faut toutefois relever que la circulaire du 30 janvier 2009 est postérieure à l'accord du 24 mars 2006 et n'a pas aucune valeur normative dans le cadre du présent litige mais il demeure qu'elle n'exclut pas le critère d'embauche dans le cadre de la fermeture d'un régime. Précisément, l'accord du 24 mars 2006 a institué des taux de cotisation modulés en fonction de l'âge et de l'ancienneté des salariés afin de tenir compte des conséquences de la sortie du régime de retraite à prestations définies et de l'institution d'un nouveau régime de retraite à cotisations définies. Il résulte encore des termes de cet accord que les quatre groupes de salariés créés par cet accord constituent des catégories objectives qui ont vocation à compenser la dénonciation du régime à prestations définies du 29 septembre 2005. En effet, les catégories créées par cet accord n'ont pas pour objet d'avantager certains salariés en fonction de leur âge ou de leur ancienneté mais bien au contraire de compenser le désavantage plus ou moins important en fonction de ces critères de la fermeture du régime à prestations définies tout particulièrement pour les salariés des catégories B et C qui en ont perdu le bénéfice contrairement aux salariés des catégories A (régime antérieur maintenu en plus du régime à cotisations définies mis en place à compter du 1er janvier 2006) qui ne l'ont pas perdu et D qui n'en ont jamais bénéficié parce qu'ils ont été recrutés postérieurement à la dénonciation du régime de retraite à prestations définies et n'ont donc subi aucun préjudice de ce chef. Il est donc cohérent que la contribution patronale instituée au bénéfice de la catégorie D soit moindre que celle des groupes B et C parce que ces derniers ont été objectivement plus concernés par la perte du régime antérieur. Par ailleurs, il est constant que l'ensemble des salariés de la société RATIERFIGEAC bénéficient du nouveau régime, et ce compris les salariés de la catégorie A. De ce point de vue, la société RATIER fait valoir à juste titre que cet accord a pour but de rétablir l'égalité des droits entre salariés qui avait été rompue en raison de la fermeture du régime précédent de sorte que cet accord a un caractère collectif au sens des circulaires précitées. Il ne peut donc être considéré en l'espèce que cet accord est discriminatoire dès lors que les différences de traitement ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime qui précisément est établi par la compensation d'un préjudice plus ou moins grand du salarié en fonction de son ancienneté par rapport à un événement objectif qui est celui de la dénonciation du régime de retraite antérieur. Il faut donc considérer que les termes de l'accord du 24 mars 2006 s'inscrivent précisément dans le cadre de ces deux circulaires parce qu'il établit des catégories de bénéficiaires objectives et générales. Le régime de retraite supplémentaire mis en place par cet accord au sens de la société RATIER-FIGEAC a un caractère collectif et obligatoire et est donc conforme aux dispositions de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale » ;

1°) ALORS QUE, pour être exclue de l'assiette des cotisations, la contribution patronale au financement d'un régime de retraite supplémentaire doit être fixée à un taux ou à un montant uniforme pour tous les salariés ou par catégorie en cas de régime catégoriel ; qu'aucune catégorie objective de salariés ne peut être établie en fonction des seuls critères d'âge et d'ancienneté que ce soit pour l'accès aux garanties ou pour le financement du régime par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société RATIER-FIGEAC a institué un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies constitué de quatre groupes de cadres ¿ groupes A à D -, ces groupes étant définis par deux critères alternatifs d'âge et d'ancienneté ; qu'en considérant que ce régime catégoriel était objectivement défini la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS subsidiairement QUE, pour être exclue de l'assiette des cotisations, la contribution patronale au financement d'un régime supplémentaire doit être fixée à un taux ou à un montant uniforme pour tous les salariés ou par catégorie en cas de régime catégoriel ; qu'aucune modulation, dans une catégorie, en fonction de l'ancienneté du salarié, n'est possible ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à l'intérieur de deux des quatre groupes, les groupes B et C, la prise en charge de la part patronale du financement était comprise dans une fourchette, d'amplitude large, entre 3 et 8 % selon l'ancienneté (groupe B) et entre 2,5 et 3,5 % selon l'ancienneté (groupe C) ; qu'en considérant cependant que le mode de financement patronal était compatible avec une exonération des charges sociales, du fait d'une prétendue uniformité de la contribution au sein de chaque groupe, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 5 et d'avoir exclu de l'assiette des cotisations dues à l'URSSAF Midi Pyrénées la contribution de la société RATIER FIGEAC au financement du régime de prévoyance de l'entreprise ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « concernant le redressement de cotisations opéré au titre de la contribution patronale au financement de prestations complémentaires de prévoyance, il ressort des pièces et documents concordants du dossier que le régime de prévoyance complémentaire institué au sein de l'entreprise au travers d'un contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la société UDSMA ¿ Santé ¿Vie satisfait aux conditions générales d'exonération posées aux alinéas 6 et 9 de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que :
- les prestations sont versées par un organisme habilité (en l'occurrence une entreprise d'assurance),
- le régime a été institué et rendu obligatoire par l'accord d'entreprise du 23 décembre 2008,
- il n'opère aucune substitution à des éléments de rémunération obligatoires en vigueur dans l'entreprise ou qui auraient été supprimés depuis moins de douze mois,
- les prestations et garanties qu'il offre bénéficient à titre collectif à une catégorie professionnelle déterminée par des critères objectifs, en l'occurrence à l'ensemble des salariés rattachés au régime général, les salariés non-cadres cotisant uniquement à l'Arcco et les salariés cadres dont l'adhésion est obligatoire,
- les prestations offertes viennent compléter celles servies par les régimes de base de sécurité sociale,
L'URSSAF soutient que la disposition contenue dans les contrats mutualistes précisant que les garanties cessent au 65ème anniversaire est contraire au caractère collectif. Cependant, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, l'accord ne mentionne aucune limitation en terme d'âge au bénéfice pour les salariées de ce contrat de prévoyance, seul le contrat mutualiste comporte cette limitation, dont la société RATIER FIGEAC a demandé le retrait à l'organisme de prévoyance dès avant la notification par l'URSSAF de la mise en demeure, que l'annexe 3 du contrat précisait d'ailleurs conformément à l'accord d'entreprise que « l'accès au bénéfice du régime ne peut reposer sur des critères relatifs (...) à l'âge du salarié », qu'un avenant au contrat mutualiste a été régularisé dès le 27 octobre 2010. La société RATIER FIGEAC établit en outre qu'aucun de ses salariés n'a été amené à continuer son activité au sein de l'entreprise au-delà de 65 ans et que les ayants-droit dépassant cette limite d'âge ont bien bénéficié de la couverture par ce régime de prévoyance. L'ensemble des conditions requises pour exclure de l'assiette des cotisations de sécurité sociale la part contributive de la société RATIER FIGEAC au financement du régime de prévoyance complémentaire à caractère collectif institué au profit de l'ensemble de son personnel cadre sont donc réunies » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU', « il convient de relever que le seul fait que le contrat « garantie frais de santé » souscrit auprès de la mutuelle VIASANTE-UDSMA comporte une clause stipulant que les garanties cessent à a date du 65ème anniversaire ne peut suffire à contester le caractère collectif de l'accord d'entreprise conclu le 23 décembre 2008 dès lors que selon les termes du courrier de cette mutuelle et de l'avenant joint à ce contrat en date du 27 octobre 2010, il est constat que la société RATIER-FIGEAC n'a pas voulu limiter ni supprimer les garanties des salariés au-delà de l'âge de 65 ans, et ce d'autant que l'accord d'entreprise stipule que la couverture frais de santé s'applique au bénéfice de l'ensemble du personnel de la société sans exception. Par courrier en date du 23 septembre 2010, le directeur général de la mutuelle VIASANTE-UDSMA a confirmé que la clause litigieuse n'avait jamais reçu application et que les remboursements étaient opérés sans considération de l'âge du bénéficiaire. Il faut en outre ajouter que la société RATIER-FIGEAC fait observer que, depuis l'entrée en vigueur de ce régime, aucun salarié n'a continué de travailler au sein de la société jusqu'à l'âge de 65 ans de sorte que les seules personnes susceptibles de bénéficier de ce régime à compter de 65 ans sont les ayants droit, ce qui est confirmé par le courrier adressé le 27 octobre 2010 à Monsieur Y... en qualité d'ayant droit de Madame Z.... Ainsi, la clause du contrat VIASANTE-UDSMA qui a fondé le chef de redressement n° 5 n'a pas été insérée à l'initiative de l'employeur, n'a pas été opérante et a été finalement supprimée par avenant du 27 octobre 2010, de sorte que cette clause n'a pas remis en cause le caractère collectif de l'accord d'entreprise conclu en date du 23 décembre 2008, d'ailleurs antérieur à la circulaire du 30 janvier 2009 et qu'il n'y a donc pas lieu de réintégrer les contributions patronales dans l'assiette des cotisations » ;

ALORS QUE le caractère collectif n'est pas respecté si, dans un contrat de prévoyance complémentaire, est insérée une disposition prévoyant la diminution ou la cessation des garanties à un âge déterminé ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la société UDSMA-Santé-Vie pour l'exécution de l'accord d'entreprise du 23 décembre 2008 prévoyaient une cessation des garanties au 65ème anniversaire ; qu'en considérant que cette restriction n'était pas contraire au caractère collectif par cela seul qu'elle n'était envisagée que dans le contrat d'assurance et non dans l'accord d'entreprise, qu'elle avait été supprimée par avenant du 27 octobre 2010, soit à une date postérieure à la période contrôlée, et que la société RATIER-FIGEAC établissait en outre qu'aucun des salariés n'avait été amené à continuer son activité au sein de l'entreprise au-delà de 65 ans, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

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