9 avril 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-50.012

Première chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:C100376

Titres et sommaires

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - notaire - discipline - peines - cumul avec la sanction pénale - convention européenne des droits de l'homme - application (non) - peine - cumul de la peine prononcée par le juge pénal et des sanctions disciplinaires - article 4, § 1, du protocole n° 7 à la convention européenne des droits de l'homme - application (non) officiers publics ou ministeriels - destitution - cumul avec la sanction pénale d'interdiction d'exercer une activité professionnelle - conformité - article 4, § 1, du protocole n° 7 à la convention européenne des droits de l'homme convention europeenne des droits de l'homme - protocole n° 7 - article 4, § 1 - principe de l'interdiction des doubles poursuites - domaine d'application

La peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale prévue en matière pénale et la sanction disciplinaire de la destitution étant de nature différente, leur cumul échappe aux prévisions de l'article 4, § 1, du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, viole ce texte, comme l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à sanction disciplinaire à l'égard d'un notaire définitivement condamné à une peine complémentaire d'interdiction professionnelle temporaire par le juge pénal, retient que ce cumul de sanctions contreviendrait au principe non bis in idem édicté par le premier texte, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 4 § 1 du protocole n° 7, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été définitivement condamné par la juridiction répressive à une peine d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction professionnelle temporaire, pour escroqueries et abus de confiance dans l'exercice de ses fonctions, M. X..., notaire, a fait l'objet de poursuites disciplinaires ;


Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à sanction disciplinaire, l'arrêt retient que la destitution, requise en l'espèce, répond au critère de gravité retenu par la Cour européenne des droits de l'homme pour qualifier la sanction comme relevant de la matière pénale, en ce qu'elle interdit définitivement au notaire l'exercice de sa profession, et qu'outre la terminologie répressive employée dans l'ordonnance de 1945, certaines des sanctions qu'elle prévoit sont similaires aux peines complémentaires prévues par le code pénal ; qu'il en déduit que M. X... est fondé à se prévaloir du principe ne bis in idem dès lors qu'il a été définitivement condamné, par le juge pénal, à une peine complémentaire d'interdiction professionnelle temporaire ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale prévue en matière pénale et la sanction disciplinaire de destitution susceptible de frapper un notaire sont de nature différente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :




CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

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