19 mars 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-14.926

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:C200434

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - procédure à jour fixe - requête - ordonnance y faisant droit - nature - portée - mesure d'administration judiciaire - définition - ordonnance sur requête rendue en application de l'article 917, alinéa 1er, du code de procédure civile procedure civile - ordonnance sur requête - rétractation - exclusion - cas - saisie immobiliere - procédure - audience d'orientation - jugement d'orientation - voies de recours - appel - délai - non - respect - forme - défaut - sanction

Il résulte des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 917, alinéa 1, du code de procédure civile, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que l'ordonnance du premier président, qui a pour seul pouvoir de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d'administration judiciaire. En conséquence, l'ordonnance du premier président fixant la date à laquelle l'affaire serait appelée par priorité, qui n'est susceptible d'aucun recours, ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 14-14. 926 et n° H 14-15. 150 ;

Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués, que par actes notariés la caisse de Crédit mutuel de Lure Ronchamp (la banque) a accordé un prêt à Mme X...-Y..., en garantie duquel Marcel et Andrée X... ont consenti une hypothèque ; que ces derniers étant décédés, la banque a fait délivrer à leurs héritiers, Mme X...-Y... et M. Robert X... (les consorts X...), un commandement valant saisie immobilière du bien hypothéqué ; que par jugement d'orientation le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, après avoir débouté les consorts X... de leurs contestations, a ordonné la vente forcée des biens saisis ; que Mme X...-Y... a interjeté appel de ce jugement par déclaration faite au greffe de la cour d'appel du 1er août 2013 ; que l'affaire ayant été radiée faute pour l'appelante d'avoir déféré à l'invitation de requérir dans les huit jours de son appel une autorisation d'assigner les autres parties à jour fixe, Mme X...-Y... a demandé, le 5 novembre 2013, par requête l'autorisation d'assigner M. X... et la banque ; que le premier président a accueilli cette requête puis, par une ordonnance de référé du 4 décembre 2013, déclaré irrecevable la requête de la banque afin de rétracter l'autorisation d'assigner à jour fixe ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 14-15. 150 :

Attendu que la banque fait grief à l'ordonnance du 4 décembre 2013 de déclarer irrecevable l'action qu'elle formait contre les consorts X... pour voir rétracter l'ordonnance par laquelle la juridiction du premier président de la cour d'appel de Besançon a, le 5 novembre 2013, autorisé Mme X...-Y... à la faire assigner à comparaître devant la première chambre civile de ladite cour d'appel pour le 12 décembre 2013, à 14 heures, alors, selon le moyen, qu'il est fait exception aux règles qui interdisent les voies de recours, lorsque le jugement est entaché d'un excès de pouvoir ; que la juridiction du premier président qui statue par application des articles 917 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas le pouvoir de rendre recevable un appel qui ne l'est plus ; qu'en refusant de rétracter son ordonnance du 5 novembre 2013 sans se demander si elle avait commis, dans cette ordonnance, un excès de pouvoir lorsqu'elle a accordé à Mme X...-Y... l'autorisation d'assigner à jour fixe qu'elle sollicitait plus de huit jours après sa déclaration d'appel, et quand elle a ainsi rendu recevable son appel, lequel était pourtant d'ores et déjà irrecevable, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a violé les articles 917 et 919 du code de procédure civile et l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les règles qui régissent les voies de recours ;

Mais attendu que le premier président a accueilli la requête en fixant la date à laquelle l'affaire serait appelée par priorité ;

Et attendu qu'il résulte des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 917, alinéa 1er, du code de procédure civile, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que l'ordonnance du premier président, qui a pour seul pouvoir de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d'administration judiciaire ;

Et attendu enfin que cette mesure, qui n'est susceptible d'aucun recours, ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° P 14-14. 926, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 919 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, à peine d'irrecevabilité, que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement ; que selon le dernier de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ;

Attendu que pour déclarer recevables les appels, l'arrêt retient que l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel par l'appelant au premier président ne peut être sanctionnée que par le refus de ce magistrat d'autoriser l'assignation à jour fixe et non par la cour d'appel à qui l'ordonnance de fixation s'impose ; que cette irrégularité n'a pas pour effet de vicier la déclaration d'appel et d'entraîner l'irrecevabilité du recours ; que la cour d'appel n'étant pas juridiction d'appel de l'ordonnance du premier président, la décision de ce dernier s'imposait à elle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel était dirigé contre un jugement d'orientation et que la requête de Mme X...-Y... tendant à être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe avait été présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel, de sorte que le formalisme de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas été respecté, et qu'en outre l'ordonnance statuant sur cette requête était sans incidence sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, il y a lieu, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du même code ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° P 14-14. 926 :

REJETTE le pourvoi n° H 14-15. 150 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les appels principal et incident, respectivement interjetés par Mme X...-Y... et M. X..., contre le jugement d'orientation rendu le 10 juillet 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vesoul ;

Condamne Mme X...-Y... et M. X... aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...-Y..., condamne in solidum Mme X...-Y... et M. X... à payer à la Caisse de crédit mutuel de Lure Ronchamp la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de Lure Ronchamp, demanderesse au pourvoi n° P 14-14. 926.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. déclaré recevable l'appel principal que Mme Françoise X...-Y... a interjeté contre le jugement d'orientation du 10 juillet 2013, ensemble l'appel provoqué de M. Robert X... ;

. annulé le commandement valant saisie que la Ccm de Lure Ronchamp a délivré le 28 juillet 2011 et qui a été publié le 27 septembre 2011 ;

. annulé la procédure de saisie immobilière subséquente ;

AUX MOTIFS QUE « Françoise X..., épouse Y..., a interjeté appel du jugement d'orientation du 10 juillet 2013 qui lui a été signifié le 7 août 2013, par déclaration reçue au greffe de cette cour le 1er août 2013, soit dans les forme et délai prescrits par la loi » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 1er alinéa) ; que « l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :/ " L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril " » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 2e alinéa) ; qu'« en application de ce texte, Françoise X..., épouse Y..., a, le 5 novembre 2013, sollicité et obtenu du délégué de M. le premier président de cette cour, l'autorisation d'assigner son créancier poursuivant et son co-indivisaire à jour fixe » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 3e alinéa) ; qu'« il est de jurisprudence que :/ l'irrégularité de la requête présentée au premier président et de l'assignation à jour fixe, c'est-à-dire d'actes qui, distincts de l'acte d'appel, concernent seulement la date à laquelle le recours sera examiné, ne peut avoir pour effet de vicier la déclaration d'appel remise au secrétariat-greffe dans le délai de la loi ni d'entraîner par voie de conséquence l'irrecevabilité de l'appel ainsi interjeté (cassation 1ère chambre civile 23 février 1983 n° de pourvoi : 81-14.731),/ ¿ l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel par l'appelant au premier président ne peut être sanctionnée que par le refus de ce magistrat d'autoriser l'assignation à jour fixe et non par la cour d'appel à qui l'ordonnance de fixation s'impose (cour de cassation chambre commerciale 20 janvier 1998 n° de pourvoi : 95-19474 publié au Bulletin),/ si l'appel est soumis à la procédure à jour fixe, l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel au premier président n'a pas pour effet de vicier la déclaration d'appel elle-même et, par voie de conséquence, d'entraîner l'irrecevabilité du recours interjeté dans les forme et délai précités (cour de cassation chambre commerciale 20 janvier 1998 précité) » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 4e alinéa, lequel s'achève p. 5) ; qu'« ainsi, la cour, n'étant pas juridiction d'appel de l'ordonnance du premier président ou de son délégué ayant autorisé Françoise X... épouse Y... à assigner à jour fixe, décision qui, exécutoire au seul vu de la minute par application de l'article 495 du code de procédure civile, s'impose à elle, l'appel principal interjeté par Françoise X... épouse Y... qui s'est soumise à la procédure d'assignation à jour fixe, est recevable » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ;

1. ALORS QUE l'appel contre le jugement d'orientation est formé instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; qu'en déclarant recevable l'appel principal que Mme Françoise X...-Y... a régularisé contre le jugement d'orientation du 10 juillet 2013, quand elle constate que, contrairement à l'article 917 du code de procédure civile, Mme Françoise X...-Y... n'a pas, dans les huit jours de son appel, présenté requête à la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel pour obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe, la cour d'appel a violé les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 917 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le dispositif de l'ordonnance rendue, le 5 novembre 2013 par la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel de Besançon ne déclare pas recevable l'appel que Mme Françoise X...-Y... a formé contre le jugement d'orientation du 10 juillet précédent ; qu'en énonçant que l'ordonnance du 5 novembre 2013 « s'impose à la cour » et en déclarant, pour cette raison, recevable l'appel de Mme Françoise X...-Y..., la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. annulé le commandement valant saisie que la Ccm de Lure Ronchamp a délivré le 28 juillet 2011 et qui a été publié le 27 septembre 2011 ;

. annulé la procédure de saisie immobilière subséquente ;

AUX MOTIFS QUE, « si Françoise X... est poursuivie, tant en sa qualité de débitrice principale du prêt qu'en celle d'héritière de ses parents, cautions hypothécaires, Robert X... n'est, quant à lui, poursuivi qu'en sa seule qualité de propriétaire, indivis avec sa soeur, des biens immobiliers hypothéqués au profit de la banque en garantie de sa créance, dont il a hérité au décès de ses parents » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e alinéa) ; qu'« il s'ensuit que le commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été signifié le 28 juillet 2011 devait, à peine de nullité en ce qui concerne, par application des textes d'ordre public sus-rappelés l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, mentionner qu'il disposait d'un délai d'un mois pour payer la somme de 467 438 € 04 telle que calculée par la banque (!), laquelle ne réclame d'ailleurs plus que 172 641 € 03 dans ses derniers écrits » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e alinéa) ; que « c'est dès lors à tort que le premier juge, considérant faussement que les époux Marcel X... s'étaient aussi engagés personnellement en qualité de caution solidaire en faveur de la banque poursuivante, a rejeté sa contestation » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e alinéa) ; que, « le commandement de payer valant saisie étant nul à l'égard de Robert X..., il ne peut, par application de l'article 815-17 du code civil, avoir d'effet à l'égard de Françoise X... » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; qu'« il convient en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière suivie par la Ccm de Rure Ronchamp » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ;

. ALORS QUE la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est réglée par la section IV du chapitre II du titre V du livre 1er du code de procédure civile ; qu'en omettant de justifier que l'irrégularité qu'elle vise pour justifier l'annulation du commandement du 28 juillet 2011, a causé un grief à M. Robert X..., la cour d'appel a violé les articles R. 311-10 et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 114 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de Lure Ronchamp, demanderesse au pourvoi n° H 14-15. 150.

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré irrecevable l'action que la Ccm de Lure Ronchamp formait contre Mme Françoise X...-Y... et M. Robert X... pour voir rétracter l'ordonnance par laquelle la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel de Besançon a, le 5 novembre 2013, autorisé Mme Françoise X...-Y... à la faire assigner à comparaître devant la première chambre civile de la ladite cour pour le 12 décembre 2013, à 14 h ;

AUX MOTIFS QUE, « par application des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril » (cf. ordonnance attaquée, p. 2, motifs, 1er alinéa) ; qu'« en ce qu'elle s'applique de droit à l'appel des décisions rendues en matière de saisie immobilière, la procédure à jour fixe, régie par les articles 917 à 925 du code de procédure civile, présente un caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité de l'appel » (cf. ordonnance attaqué, p. 2, motifs, 2e alinéa) ; que, « toutefois, la seule sanction au défaut de respect du délai de huit jours visé à l'alinéa 2 de l'article 919 du code de procédure civile, imparti pour saisir le premier président d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe, réside dans l'éventuel rejet par celui-ci de la requête qui lui est soumise dès lors que ce délai présente un caractère facultatif lorsqu'il est statué dans le cadre d'un appel en matière de saisie immobilière » (cf. ordonnance attaquée, p. 2, motifs, 3e alinéa) ; que, par ordonnance en date du 5 novembre 2013, rendue sur requête, le premier président de la cour d'appel, en la personne de son délégataire, a, en l'espèce, autorisé Françoise X..., épouse Y..., à faire assigner la Ccm de Lure Ronchamp à comparaître devant la première chambre civile de la cour, le 12 décembre 2013, à 14 h » (cf. ordonnance attaquée, p. 2, motifs, 4e alinéa) ; que « cette décision faisait suite à celle du conseiller de la mise en état en date du 14 août 2013, qui a radié l'affaire pour défaut de diligence de l'appelante du jugement d'orientation du tribunal de grande instance de Vesoul en date du 10 juillet 2013, après avoir constaté que celle-ci n'avait jamais saisi le premier président d'une requête à fin d'assignation à jour fixe dans le délai de huit jours à compter de sa déclaration d'appel en date du 1er août 2013 » (cf. ordonnance attaquée, p. 2, motifs, 5e alinéa) ; que, « s'agissant de la nature de l'ordonnance sur requête rendue par le premier président aux fins d'assignation à jour fixe en matière de saisie immobilière, il est désormais établi (cass. 2e civ., 25 février 2010, n° 09-10403) qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire comme telle insusceptible de tout recours, ne pouvant dès lors donner lieu à un référé rétractation » (cf. ordonnance attaquée, p. 2, motifs, 6e alinéa) ; que « la demande aux fins de rétractation de l'ordonnance du premier président en date du 5 novembre 2011, sera en conséquence déclarée irrecevable » (cf. ordonnance attaquée, p. 2, motifs, 7e alinéa) ;

. ALORS QU'il est fait exception aux règles qui interdisent les voies de recours, lorsque le jugement est entaché d'un excès de pouvoir ; que la juridiction du premier président qui statue par application des articles 917 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas le pouvoir de rendre recevable un appel qui ne l'est plus ; qu'en refusant de rétracter son ordonnance du 5 novembre 2013 sans se demander si elle avait commis, dans cette ordonnance, un excès de pouvoir lorsqu'elle a accordé à Mme Françoise X...-Y... l'autorisation d'assigner à jour fixe qu'elle sollicitait plus de huit jours après sa déclaration d'appel, et quand elle a ainsi rendu recevable son appel, lequel était pourtant d'ores et déjà irrecevable, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a violé les articles 917 et 919 du code de procédure civile et l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les règles qui régissent les voies de recours.

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