12 novembre 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-25.547

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:C301321

Titres et sommaires

ASSOCIATION SYNDICALE - association libre - action en justice - capacité - publicités légales - publication des statuts anciens devant être mis en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 - nécessité - association - association syndicale libre

Seule la publication de statuts mis en conformité avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 permet aux associations syndicales libres créées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions de retrouver leur capacité d'ester en justice

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 octobre 2013) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 11 juillet 2012, pourvoi n° 09-10. 914), que l'association syndicale libre Renaissance croix de pierre (l'ASL), créée le 12 avril 1989, a assigné le 31 mai 2005 l'un de ses membres, la société Aber-Cos, en paiement de charges ; que la société Aber-Cos a soulevé l'irrecevabilité de l'action de l'ASL et par conséquent de la saisine de la cour d'appel de renvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de dire que faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts, elle avait perdu la capacité d'agir en justice, de la déclarer irrecevable en son action alors, selon le moyen :

1°/ que suivant l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 » et que concernant les associations syndicales libres, l'article 8, dont l'entrée en vigueur n'est pas subordonnée à la parution d'un décret d'application, prévoit : « la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours », et « un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel ; que la cour d'appel, qui a confirmé l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état constatant que, faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'ASL Renaissance croix de pierre avait perdu la capacité d'agir en justice, la déclarant irrecevable en son action devant la cour d'appel, tout en constatant que l'association syndicale libre Renaissance croix de pierre apportait à la procédure un extrait du journal officiel en date du 9 avril 2005 qui mentionne sa déclaration à la préfecture de la Sarthe avec pour objet « l'acquisition, l'établissement, la gestion et l'entretien des équipements communs, particulièrement des voies créées, installations, ouvrages, réseaux des espaces communs jusqu'à leur classement dans la voirie communale, ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public, le contrôle de l'application du cahier des charges et du règlement de lotissement, la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association syndicale, la surveillance générale du lotissement », ainsi qu'un courrier établi par la préfecture de la Sarthe en date du 27 décembre 2004, qui lui accuse réception des statuts de l'association syndicale libre dénommée « association syndicale libre Renaissance croix de pierre », indiquant en particulier que dans l'attente de la publication du décret d'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 la demande d'insertion aux journaux officiels devait être présentée sur papier libre, a violé les articles 5, 8 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, et l'article 1er du code civil ;

2°/ que l'article 60, I, de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, ne prévoit aucune vérification préalable de la conformité des statuts avant la publication prévue pour les associations syndicales libres par l'article 8 de l'ordonnance ; que la cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance constatant que, faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'ASL Renaissance croix de pierre avait perdu la capacité d'agir en justice, et la déclarant irrecevable en son action devant la cour d'appel, a refusé de faire produire effet aux formalités de publication intervenues en 2005, en retenant que la préfecture ne pouvait exercer un contrôle sur la conformité des statuts à une réglementation non encore édictée, et a estimé que l'établissement de nouveaux statuts en date du 3 octobre 2011, non conformes aux textes applicables, ne pourrait en aucune manière lui permettre de régulariser la situation au regard de son droit d'agir ou de défendre en justice, a violé les articles 5, 8 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

3°/ qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ; que la cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état constatant que faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'ASL Renaissance croix de pierre avait, perdu la capacité d'agir en justice, la déclarant irrecevable en son action devant la cour d'appel, a retenu que le fait qu'une instance était en cours à ce moment-là ne pouvait permettre à lui seul la survivance du droit d'agir, a violé l'article 370 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'ASL ne produisait aucune pièce justifiant de la modification effective de ses statuts valant mise en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004,
l'accusé de réception « des statuts de l'association » délivré par la préfecture le 27 décembre 2004 étant insuffisant à justifier qu'il s'agissait bien des statuts mis en conformité avec la nouvelle réglementation et l'établissement de nouveaux statuts en date du 3 octobre 2011, dont elle a constaté par un motif non critiqué qu'ils n'étaient pas conformes aux textes applicables, ne pouvant lui permettre de régulariser sa situation au regard de son droit d'agir en justice, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le droit d'agir s'appréciait à tout moment de la procédure, en a déduit à bon droit que l'ASL avait perdu sa capacité d'ester en justice à compter du 6 mai 2008 et que son action était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt, bien qu'ayant confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré l'action de l'ASL irrecevable, n'a pas statué sur la demande en dommages-intérêts formée par l'ASL en réparation du préjudice consécutif à la tardiveté de l'incident, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association syndicale libre Renaissance croix de pierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre Renaissance croix de Pierre à payer une somme de 3 000 euros à la SCI Aber-Cos ; rejette la demande de l'association syndicale libre Renaissance croix de Pierre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre Renaissance croix de pierre

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état constatant que faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'ASL Renaissance Croix de Pierre avait, perdu la capacité d'agir en justice, la déclarant irrecevable en son action devant la présente cour, et la déboutant de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « selon les termes de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond ; que selon l'article 119 du même code, les exceptions fondées sur l'inobservation des règles de fond, qui selon l'article 118 peuvent être proposées en tout état de cause, doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; que la partie contestante apporte à la procédure un extrait du journal officiel en date du 9 avril 2005 qui mentionne sa déclaration à la préfecture de la Sarthe avec pour objet " l'acquisition, l'établissement, la gestion et l'entretien des équipements communs, particulièrement des voies créées, installations, ouvrages, réseaux des espaces communs jusqu'à leur classement dans la voirie communale, ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public, le contrôle de l'application du cahier des charges et du règlement de lotissement, la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association syndicale, la surveillance générale du lotissement " ; qu'elle verse également à la procédure un courrier établi par la préfecture de la Sarthe en date du décembre 2004, qui lui accuse réception des statuts de l'Association Syndicale Libre dénommée " Association Syndicale Libre Renaissance Croix de Pierre ", indiquant en particulier que dans l'attente de la publication du décret d'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 la demande d'insertion aux journaux officiels devait être présentée sur papier libre ; que le fait par une préfecture de délivrer récépissé et d'établir un courrier visant un texte de loi ne vaut aucunement approbation ni appréciation de la parfaite conformité de la demande, puisque cela l'amènerait à exercer un contrôle qu'elle ne pouvait pas exercer ; qu'en la cause, la préfecture de la Sarthe pouvait d'autant moins s'engager en faveur de la partie contestante qu'elle reconnaissait elle-même que les décrets d'application du texte visé n'étaient pas encore publiés, et qu'aucune vérification ne pouvait dès lors être faite par quiconque de la conformité des pièces qui étaient alors déposées, et en particulier des statuts de l'association, à une réglementation qui n'était pas encore édictée ; que le récépissé du 4 mars 2005 ne peut en aucune manière établir que l'Association Syndicale Libre Renaissance Croix de Pierre était alors pourvue de la capacité juridique qui lui permettait d'agir ou de se défendre en justice ; que les termes de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, qui ne peuvent souffrir aucune ambiguïté relativement à leur interprétation, ne permettent à des associations syndicales de propriétaires d'agir en justice que sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues, et ce dans les deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 62 de cette ordonnance ; qu'il n'est pas contestable qu'à compter du 5 mai 2008, date d'expiration du délai de deux ans, l'association syndicale libre Renaissance croix de pierre s'est trouvée dépourvue de la personnalité morale et ne pouvait donc plus ni agir ni défendre en justice au sens de l'article 32 du code de procédure civile ; que le fait qu'une instance était en cours à ce moment-là ne pouvait permettre à lui seul la survivance du droit d'agir ; que le fait qu'une autre procédure a opposé l'Association Syndicale Libre Renaissance Croix de Pierre, devant le juge de proximité de Nantes, à une tierce personne, nul n'ayant alors relevé qu'elle était dépourvue du même droit, est indifférent à la solution du présent litige puisque l'existence de ce procès n'a pas, elle non plus, pu faire revivre cette capacité ; que ce n'est pas seulement au moment où la procédure a été initiée que le droit d'agir doit s'apprécier, mais bien tout au long de la procédure à l'instar de ce qui se produirait en cas de décès d'une personne physique postérieurement à l'introduction d'une instance le concernant ; que l'établissement de nouveaux statuts en date du 3 octobre 2011, qui ne sont visiblement pas conformes aux textes applicables, puisque leur article 8 ajoute à la convention entre l'usufruitier et le nu-propriétaire une condition d'opposabilité que l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ne prévoit pas, et que ce même article restreint les obligations du président de l'association syndicale concernant la mise à jour de l'état nominatif des propriétaires, tout en ignorant l'obligation faite au même président de tenir à jour le plan parcellaire, ne pourrait en aucune manière lui permettre de régulariser la situation au regard de son droit d'agir ou de défendre en justice, à compter de leur entrée en vigueur, dans la présente instance ; qu'il n'en demeure pas moins que sa capacité d'ester en justice a été perdue à compter du 6 mai 2008, ce qui rendait inopérants les actes qu'elle pouvait alors accomplir » ;

ET AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE DEFEREE QU'« en vertu des dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires déjà constituées avaient l'obligation de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de ladite ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 62 de l'ordonnance et destiné à en préciser les modalités d'application ; que l'ASL Renaissance Croix de Pierre allègue avoir satisfait à l'obligation de mise en conformité et se prévaut, pour en justifier, de l'accusé de réception qui lui a été délivré par la préfecture de la Sarthe le 27 décembre 2004 (pièce 62) et de l'extrait de publication au Journal officiel du 8 avril 2005 (pièce 60) ; que l'ASL Renaissance Croix de Pierre ne produit aucune pièce justifiant de la modification effective de ses statuts valant mise en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, et ce alors même qu'elle a été en mesure de produire, par ailleurs, l'acte reçu par Maître X..., notaire au Mans (72) le 12 avril 1989 attestant de ce qu'il avait été procédé au dépôt au rang des minutes du même notaire d'un procès-verbal d'assemblée générale de l'ASL contenant modification des statuts de ladite association et, encore, la justification d'une nouvelle modification des statuts enregistrée dans les mêmes conditions que la précédente, le 7 décembre 1993 ; que l'accusé de réception délivré par la préfecture le 27 décembre 2004, qui se borne à accuser réception " des statuts de l'association ", est insuffisant à justifier qu'il s'agit bien des statuts mis en conformité avec la nouvelle réglementation ; que, surtout, il apparaît radicalement impossible que l'association ait pu mettre ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 avant la parution de son décret d'application, paru le 3 mai 2006 et publié le 5 ; que, à la date à laquelle elle prétend avoir accompli ses formalités (décembre 2004 et avril 2005), elle était en effet dans l'ignorance complète de la teneur des nombreuses modalités d'application définies par ce décret et portant sur les différents aspects de la création, de la vie et de la disparition des associations concernées ; que ledit décret n'a pas seulement fixé le point de départ du délai de mise en conformité, mais a fixé la nature et l'étendue des modifications devant être réalisées ; que l'ASL Renaissance Croix de Pierre ne justifie, ni n'allègue même, avoir procédé à quelque modification que ce soit concernant ses statuts postérieurement au 6 mai 2006, ce dont il résulte qu'elle n'établit pas avoir procédé à la mise en conformité exigée ; que les associations ne jouissent de la personnalité morale qu'autant qu'elles sont régulièrement constituées ; qu'en l'espèce, l'ASL Renaissance Croix de Pierre, qui n'a pas procédé à la mise en conformité de ses statuts dans le délai imparti à l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, a perdu la personnalité juridique et, partant, sa capacité à agir en justice ; qu'elle doit être déclarée irrecevable en son action devant la présente cour, cette irrecevabilité affectant tant la déclaration de saisine, effectuée par l'intéressée alors qu'elle ne disposait plus de la capacité juridique pour ce faire, que tous les actes de procédure accomplis postérieurement » ;

ALORS QUE suivant l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 » et que concernant les associations syndicales libres, l'article 8, dont l'entrée en vigueur n'est pas subordonnée à la parution d'un décret d'application, prévoit : « la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours » (al. 1), et « un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel (al. 2) ; que la cour d'appel, qui a confirmé l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état constatant que, faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'ASL Renaissance Croix de Pierre avait perdu la capacité d'agir en justice, la déclarant irrecevable en son action devant la cour d'appel, tout en constatant que l'Association Syndicale Libre Renaissance Croix de Pierre apportait à la procédure un extrait du journal officiel en date du 9 avril 2005 qui mentionne sa déclaration à la préfecture de la Sarthe avec pour objet " l'acquisition, l'établissement, la gestion et l'entretien des équipements communs, particulièrement des voies créées, installations, ouvrages, réseaux des espaces communs jusqu'à leur classement dans la voirie communale, ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public, le contrôle de l'application du cahier des charges et du règlement de lotissement, la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association syndicale, la surveillance générale du lotissement ", ainsi qu'un courrier établi par la préfecture de la Sarthe en date du 27 décembre 2004, qui lui accuse réception des statuts de l'association syndicale libre dénommée " Association Syndicale Libre Renaissance Croix de Pierre ", indiquant en particulier que dans l'attente de la publication du décret d'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 la demande d'insertion aux journaux officiels devait être présentée sur papier libre, a violé les articles 5, 8 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, et l'article 1er du code civil ;

ALORS QUE l'article 60, I, de l'ordonnance n 2004-632 du 1er juillet 2004, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n 2006-1772 du 30 décembre 2006, ne prévoit aucune vérification préalable de la conformité des statuts avant la publication prévue pour les associations syndicales libres par l'article 8 de l'ordonnance ; que la cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance constatant que, faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'ASL Renaissance Croix de Pierre avait perdu la capacité d'agir en justice, et la déclarant irrecevable en son action devant la cour d'appel, a refusé de faire produire effet aux formalités de publication intervenues en 2005, en retenant que la préfecture ne pouvait exercer un contrôle sur la conformité des statuts à une réglementation non encore édictée, et a estimé que l'établissement de nouveaux statuts en date du 3 octobre 2011, non conformes aux textes applicables, ne pourrait en aucune manière lui permettre de régulariser la situation au regard de son droit d'agir ou de défendre en justice, a violé les articles 5, 8 et 60 de l'ordonnance n 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ; que la cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état constatant que faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'ASL Renaissance Croix de Pierre avait, perdu la capacité d'agir en justice, la déclarant irrecevable en son action devant la cour d'appel, a retenu que le fait qu'une instance était en cours à ce moment-là ne pouvait permettre à lui seul la survivance du droit d'agir, a violé l'article 370 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état qui, après avoir constaté que faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'ASL Renaissance Croix de Pierre avait, perdu la capacité d'agir en justice, et l'avoir déclarée irrecevable en son action devant la présente cour, l'a déboutée de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « s'il doit être regardé comme regrettable que la question se soit posée au terme de plusieurs années de procédure, il n'en demeure pas moins qu'elle peut l'être en tout état de cause, i. e. quel que soit l'avancement de la procédure ; que c'est à bon droit que la SCI Aber Cos a pu saisir le conseiller de la mise en état, et que c'est par des motifs pertinents que ce magistrat a prononcé comme il l'a fait ; que sa décision sera confirmée ; que la SCI Aber Cos ne rapporte pas la preuve de ce que l'Association Syndicale Libre Renaissance Croix de Pierre aurait, en déférant la décision querellée, commis une faute caractérisant un abus du droit d'ester en justice, alors même qu'elle s'était abstenue pendant une longue période d'invoquer la question qui a amené les parties devant cette chambre ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts » ;

ET AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE DEFEREE QUE « la SCI Aber Cos, qui, malgré la durée de la procédure, s'est abstenue jusqu'à ce jour de soulever l'incapacité à agir de l'ASL Renaissance Croix de Pierre, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts » ;

ALORS QUE l'ASL Renaissance Croix de Pierre a demandé reconventionnellement la condamnation de la SCI Aber Cos en paiement de dommages-intérêts, en invoquant le caractère tardif de l'incident (conclusions de déféré, p. 7 et 8) ; que la cour d'appel, qui a confirmé l'ordonnance déféré rejetant les demandes de l'ASL, sans s'expliquer sur son bien fondé, tout en relevant, pour rejeter la demande d'indemnisation formée à titre subsidiaire seulement par la SCI Aber Cos, que cette dernière s'était abstenue pendant une longue période de soulever l'incapacité à agir de l'ASL, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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