4 juin 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-12.770

Première chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:C100652

Titres et sommaires

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES) - responsabilité de l'assureur - obligation de conseil - etendue - information adaptée à la complexité de l'opération d'assurance - conseils sur la conformité de l'opération d'assurance à la situation personnelle de l'assuré assurance (règles générales) - obligation de renseigner - notice d'information propre au fonctionnement de chaque contrat souscrit successivement par l'assuré - remise - portée

L'opération consistant en la souscription successive de plusieurs contrats d'assurance de retraite complémentaire facultative, dont certains relèvent du dispositif de défiscalisation institué par la loi n° 94-126 du 11 février 1994, dite "loi Madelin", appelle de la part des professionnels de l'assurance une information adaptée à la complexité de cette opération, et des conseils sur la conformité de ce montage progressif à la situation personnelle de l'assuré souscripteur. Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour juger que le courtier ayant placé cette succession de contrats, comme l'assureur qui les a émis, ont satisfait à leur obligation d'information et de conseil, retient que chaque contrat a été précédé de la remise d'une notice d'information résumant clairement son fonctionnement, et que leur souscription cumulée n'est pas contraire aux intérêts de l'assuré dès lors que chaque contrat recevant application de façon autonome, permet de prévenir le risque de réduction des garanties en demandant la diminution du montant de la cotisation annuelle, sans rechercher si l'assuré avait reçu une information adaptée à la complexité d'une telle opération, propre à l'alerter sur les risques accrus de perte des avantages fiscaux et d'érosion des placements réalisés pouvant résulter d'une mise en réduction simultanée de tout ou partie des contrats relevant du dispositif de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, et si ce montage progressif répondait à la situation personnelle de l'intéressé, en regard de sa force d'épargne à long terme

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN patrimoine ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 24 décembre 1997 et le 14 avril 2000, M. X..., médecin spécialiste, qui, ayant cédé une partie de sa patientèle, souhaitait investir pour sa retraite, a souscrit successivement, par l'intermédiaire de M. Y..., courtier, cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire facultative, représentant une épargne annuelle cumulée de 125 900 francs - 19 193,33 euros-, dont certains relevaient du régime institué par la loi n° 94-126 du 11 février 1994, dite « loi Madelin » ; qu'après avoir usé, le 29 décembre 1999, de la faculté qui lui était offerte d'opter pour une réduction de la cotisation annuelle du second de ces contrats, puis subi la mise en réduction du premier pour non-paiement de la cotisation, M. X... a recherché la responsabilité du courtier et de l'assureur ayant émis ces contrats, la société Lloyds Continental, aux droits de laquelle vient la société Swisslife assurance de biens, leur reprochant de lui avoir fait souscrire une succession de contrats mobilisant sa force d'épargne sur plus de vingt ans, dans une mesure disproportionnée à ses capacités financières réelles, manquant ainsi à leur obligation d'information et de conseil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que chacun des contrats d'assurance retraite « Castor Madelin » conclu avec la société Lloyds Continental se compose de dispositions générales lesquelles, valant note d'information, résument la convention d'assurance collective de vie-retraite dont ces contrats ressortent, exposant de façon claire le principe d'une cotisation annuelle égale au versement initial, dont le montant est à choisir entre diverses options possibles, ainsi que la faculté d'en interrompre le paiement ou d'en faire diminuer le montant avec la réduction des garanties qui en résulte, pour en déduire que l'assuré, qui a reconnu, dans les dispositions particulières qu'il a signées, avoir reçu un projet personnalisé précisant le montant de sa cotisation annuelle, taxes et frais compris, et la durée de versement, accompagné d'un spécimen des dispositions générales du contrat, a été mis en mesure de souscrire les contrats en pleine connaissance de ses droits et obligations ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas démontré que la souscription de contrats successifs soit en elle-même contraire aux intérêts de l'assuré, dès lors qu'en ce cas, chacun des contrats d'assurance retraite reçoit application de façon autonome, en assurant, par les cotisations versées, la constitution d'une retraite complémentaire aux conditions qu'il définit, et en ouvrant à l'assuré le bénéfice d'avantages fiscaux au titre de la législation dite Madelin, sachant que les contrats soumis à ce dispositif légal lui permettent de prévenir le risque de réduction des garanties en demandant une diminution du montant de la cotisation annuelle, faculté dont M. X... a usé pour un des contrats ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, indépendamment de l'information documentaire fournie sur le fonctionnement autonome de chacun de ces contrats, M. X... avait reçu du courtier et de l'assureur une information adaptée à la complexité d'une opération reposant sur la souscription cumulée de cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire, propre à l'alerter sur l'accroissement des risques liés à cette situation, notamment, quant à la perte des avantages fiscaux et l'érosion des placements réalisés pouvant résulter d'une mise en réduction simultanée de tout ou partie des contrats relevant du dispositif de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, et si ce montage progressif répondait à la situation personnelle de l'intéressé, en regard de sa force d'épargne à long terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;



PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes dirigées contre la société GAN patrimoine, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Y... et la société Swisslife assurances de biens, venant aux droits de la société Lloyds Continental aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Swisslife et condamne celle-ci à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées contre Monsieur Y... et la société SWISSLIFE ASSURANCE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... invoque la responsabilité contractuelle de M. Patrick Y..., en qualité d'intermédiaire d'assurance, courtier ou agent général d'assurance, de la compagnie GAN Assurances, M. Patrick Y... étant agent général d'assurances du GAN et de la société SWISSLIFE, venant aux droits de la société LLOYD CONTINENTAL ; que les contrats d'assurance retraite à l'entête de la société LLOYD CONTINENTAN désignent le cabinet Patrick Y... comme « intermédiaire d'assurance » sans autre précision ; que les autres contrats concernés par le présent litige n'indiquent pas expressément en quelle qualité le cabinet Patrick Y... est intervenu ; que sur la responsabilité contractuelle de la société SWISSLIFE et du cabinet Y..., qu'en droit, l'assureur et l'intermédiaire d'assurance en leur qualité de professionnels, sont tenus envers le cocontractant, d'un devoir particulier d'information et de conseil ; qu'il leur appartient de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, M. Y... et la société SWISSLIFE soutiennent avoir rempli envers M. X... leur devoir d'information et de conseil ; qu'ils exposent qu'exerçant une profession libérale de médecin spécialisé, M. X... souhaitait se constituer progressivement une retraite, en bénéficiant des avantages fiscaux prévus par la Loi Madelin ; qu'ils font valoir que les contrats ont été souscrits en considération de ses besoins et de ses intérêts, et qu'il a été pleinement informé sur les garanties comme sur les conditions d'exécution du contrat ; qu'au soutien de leurs prétentions, ils versent aux débats notamment, pour chacun des contrats d'assurance retraite « Castor », les documents suivants ci-dessus analysés : - « dispositions particulières » ;
- « dispositions générales « Castor 1001 » : valant note d'information ;
résumé de la convention d'assurance collective de la vie retraite Castor » ; que M. X... estime que M. Y... et la société SWISSLIFE ne démontrent pas lui avoir apporté une information suffisante et des conseils adaptés à sa situation ; qu'il soutient principalement qu'ils ont manqué à leur devoir d'information et de conseil : - en n'appelant pas son attention sur le montant élevé des cotisations annuelles (a),
- en lui faisant signer une succession de contrats de retraite alors que d'une part, il ne souhaitait en souscrire qu'un et, d'autre part, que cette multiplication de conventions était désavantageuse pour lui (b),
- en ne l'informant pas sur les risques de réduction des garanties et sur les conséquences du non-paiement des cotisations annuelles (c), - et en prélevant sur la somme versée au titre du premier contrat, un montant élevé de frais d'acquisition, sans lui avoir donné au préalable d'informations sur ce point (d) ;
a) Attendu sur le premier point que M. X... expose que, pour la souscription des deux premiers contrats d'assurance retraite, il avait précisé au représentant du cabinet Y..., que devant percevoir une rentrée exceptionnelle de fonds provenant de la cession d'une partie de son cabinet médical, il souhaitait : - en placer la moitié, soit 70.000 F, puis un solde de 30.000 F sur un compte retraite,
- et compte tenu de charges personnelles importantes, faire ensuite fonctionner ses comptes par un approvisionnement minimum :
qu'il soutient que le cabinet Y... a manqué à son devoir d'information et de conseil en lui faisant souscrire successivement trois contrats : - les 27 décembre 1997 et 17 mars 1998 avec la société LLOYD CONTINENTAL,
- et le 15 décembre 1998, avec la société GENERALI,
prévoyant pour la constitution d'une retraite complémentaire : - des cotisations annuelles d'un montant égal à celui du versement initial (soit respectivement 70.000 F et 30.000 F pour les deux premiers contrats et 10.300 F pour le troisième contrat) et dont le montant cumule est, selon lui, hors de proportion avec ses charges personnelles ; (...) ;
que concernant la succession de contrats d'assurance retraite, pour le premier contrat souscrit (à partir du 1er décembre 1997), M. X... avait choisi une cotisation de la classe 3 qui prévoit un maximum annuel de 80.000 F ; que ce contrat ne pouvait donc servir de support pour le versement de la somme de 30.000 F envisagé le 17 mars 1998, le plafond annuel de 80.000 F prévu pour la classe trois ne pouvant être dépassé ; qu'il ne saurait en conséquence être reproché au cabinet Y... d'avoir proposé à M. X... la conclusion d'un autre contrat « Castor Madelin » dont les conditions d'exécution étaient identiques à celles du précédent contrat ; qu'il n'est pas par ailleurs démontré que la souscription successive de contrats soit en elle-même contraire aux intérêts de l'assuré, alors qu'en ce cas, chacun des contrats d'assurance reçoit application de façon autonome : - en assurant, par les cotisations versées, la constitution d'une retraite complémentaire aux conditions qu'il définit,
- en faisant bénéficier l'assuré, dans les limites et conditions légales, d'avantages fiscaux au titre de la législation Madelin,
tandis que par ailleurs, les contrats « Castor Madelin » lui permettent de prévenir le risque de réduction des garanties en demandant une diminution du montant de la cotisation annuelle ; qu'il convient d'observer en outre que les contrats concernant la société GENERALI et la société EAGLE STAR, qui prévoient des cotisations annuelles respectivement de 10.000 F et de 12.000 F, ont été souscrits par M. X... après l'envoi des premières demandes susvisées en paiement de cotisations annuelles au titre des deux premiers contrats conclus avec la société LLOYD CONTINENTAL ; (...) ; que les développements cidessus font apparaître que les dispositions des contrats d'assurance retraite souscrits présentent de façon claire et précise le contenu des garanties, les droits et les obligations du souscripteur ; que sur le document intitulé « dispositions particulières » des contrats d'assurance retraite castor, la signature des parties est précédée de la mention selon laquelle le souscripteur « reconnaît avoir reçu un projet chiffré personnalisé précisant le montant de la cotisation, taxes et frais compris, et un spécimen des dispositions générales du contrat valant note d'information » ; que l'assuré a donc été mis en mesure de souscrire les contrats d'assurance en pleine connaissance de ses droits et obligations ; que de ce qui précède il résulte que, notamment par la remise de ces documents et par les éléments de fait ci-dessus retenus, Monsieur Y... et la société SWUSS LIFE ont exécuté leur obligation d'information et de conseil envers monsieur X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE de plus, avant la souscription des différents contrats, monsieur X... a reçu des informations personnalisées puisque sous la phrase « les personnes signataires de la présente proposition reconnaissent avoir reçu un projet chiffré et personnalisé précisant le montant de la cotisation, taxe et frais compris, un spécimen des dispositions générales du contrat valant note d'information et avoir noté les possibilités de renonciation à la souscription du contrat ainsi que le modèle pour exercer cette faculté », monsieur X... a apposé sa signature précédée de la mention « Lu et approuvé » ; (...) ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les engagements de monsieur X... étaient clairement indiqués dans les documents qu'il a signés, ce d'autant que ce dernier est d'un niveau d'études tel qu'il ne pouvait pas ne pas les comprendre ; (...) ; que le seul fait d'avoir proposé à monsieur X... la souscription de contrats successifs, alors que ce dernier avait été clairement informé sur les caractéristiques de chaque contrat et sur l'étendue de ses engagements et qu'il n'a utilisé la possibilité de réduire ses cotisations que pour un seul contrat malgré les mises en garde qui lui ont été adressées, ne saurait suffire à établir que le cabinet Y... et la société LLOYD CONTINENTAL ont manqué à leur devoir de conseil ;
1°) ALORS QUE l'assureur et l'intermédiaire d'assurance sont débiteurs d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des assurés ; que cette obligation, qui prend une dimension particulière en cas de complexité du contrat ou de multiplicité des contrats souscrits, existe quand bien même les clauses du contrat d'assurance seraient précises dès lors que le conseil doit avoir pour but d'adapter les besoins spécifiques de l'assuré au contrat ; qu'en l'espèce, monsieur X... avait expressément fait valoir, et ce, à de multiples reprises, qu'il n'avait nullement été informé des conséquences de la souscription des contrats successifs (conclusions d'appel signifiées le 6 octobre 2011) ; qu'en conséquence, en se bornant à retenir que par la remise des documents - conditions générales et conditions particulières - signés par l'assuré, qui avait ainsi été mis en mesure de souscrire les contrats d'assurance en pleine connaissance de ses droits et obligations, la compagnie d'assurance et le courtier avaient exécuté leur obligation d'information et de conseil, sans examiner, comme elle y avait été invitée, si, indépendamment de l'information documentaire, le courtier et la compagnie d'assurance avaient informé et conseillé l'assuré sur les conséquences de la souscription de contrats multiples, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne saurait statuer par voie d'affirmation générale ;
qu'en l'espèce, monsieur X... avait soutenu qu'il n'avait pas été mis en mesure d'appréhender les risques du montage complexe créé par la souscription de contrats successifs ; qu'en retenant dès lors qu'il n'était pas démontré que la souscription successive de contrats était en elle-même contraire aux intérêts de l'assuré quand celui-ci avait souligné le caractère inadéquat de la multiplicité des contrats au regard de sa situation financière, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE le motif inintelligible équivaut au défaut de motifs ; que pour débouter monsieur X... de sa demande indemnitaire dirigée contre le courtier et l'assureur, la cour d'appel a retenu que « les contrats concernant la société GENERALI et la société EAGLE STAR, qui prévoient des cotisations annuelles respectivement de 10.000 F et de 12.000 F, ont été souscrits par M. X... après l'envoi des premières demandes susvisées en paiement de cotisations annuelles au titre des deux premiers contrats conclus avec la société LLOYD CONTINENTAL »; qu'en statuant ainsi par des motifs inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.