7 mai 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-15.790

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:C200743

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - financement - contribution sur les actions attribuées gratuitement - fait générateur - détermination - portée

Il résulte de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale que le fait générateur de la contribution instituée, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, sur les actions attribuées gratuitement dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce est constitué par la décision d'attribution de celles-ci, même assortie de conditions. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour accueillir la demande en remboursement de la contribution acquittée sur des actions n'ayant pas fait l'objet d'une attribution définitive formée par un employeur, retient que la décision d'attribution était conditionnée par la réalisation de performances, que cette condition suspensive n'ayant pas été remplie, l'employeur a finalement renoncé à la distribution prévue ; que la date d'exigibilité de la contribution, qui correspond à la décision d'attribution des actions, ne peut être confondue avec le fait générateur, qui est l'attribution des actions gratuites et non la simple décision de les attribuer non suivie d'effets ; qu'en l'absence d'attribution des actions du fait de la non-réalisation de la condition suspensive, la contribution patronale est constitutive d'un indu dont l'employeur est fondé à obtenir la restitution

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le fait générateur de la contribution instituée, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, sur les actions attribuées gratuitement dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, est constitué par la décision d'attribution de celles-ci, même assortie de conditions ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société Stmicroelectronics Grenoble 2 (l'employeur) a décidé, courant 2008, d'attribuer des actions gratuites à certains de ses salariés et s'est acquittée, auprès de l'URSSAF du Rhône (l'URSSAF), de la contribution prévue par l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ; que par lettre du 20 juillet 2009, elle a demandé à l'URSSAF le remboursement de la contribution acquittée sur des actions n'ayant pas fait l'objet d'une attribution définitive ; qu'un refus lui ayant été opposé, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que l'employeur a décidé d'attribuer des actions gratuites aux salariés sous condition de la réalisation de performances, que cette condition suspensive n'ayant pas été remplie, il a finalement renoncé à la distribution prévue ; que la date d'exigibilité de la contribution, qui correspond à la décision d'attribution des actions, ne peut être confondue avec le fait générateur qui est l'attribution des actions gratuites et non la simple décision de les attribuer non suivie d'effets ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'attribution des actions du fait de la non-réalisation de la condition suspensive, la contribution patronale est constitutive d'un indu dont l'employeur est fondé à obtenir la restitution ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;

Condamne la société Stmicroelectronics Grenoble 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stmicroelectronics Grenoble 2, la condamne à payer à l'URSSAF du Rhône la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône.
IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré que la société STMICROELECTRONICS GRENOBLE 2 était en droit d'obtenir le remboursement des cotisations indûment versées à hauteur de 551,15 ¿

AUX MOTIFS QUE l'article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale avait prévu le paiement par les employeurs d'une contribution sociale sur les actions gratuites distribuées dans les conditions fixées aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du Code du commerce ; que ce texte, dont les termes étaient explicités par la lettre circulaire nº 2009-027 du 6 mars 2008 donnait à l'employeur la faculté de choisir la base sur laquelle l'assiette de cotisations était assise et fixait également la date d'exigibilité des cotisations à la date de la décision d'attribution des actions ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté que la société STMICROELECTRONICS SA avait décidé de l'attribution d'actions gratuites aux salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-1 du Code du commerce ; que la société avait donc décidé, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa décision de distribution des actions, l'établissement d'un plan mondial de distribution d'actions en faveur des salariés du groupe, avec pour la France, mise en oeuvre d'un sous plan ; qu'elle avait également établi un sous plan 2008, aux termes duquel la société STMICROELECTRONICS SA-NV avait effectivement autorisé la société française STMICROELECTRONICS SA ainsi que ses filiales, à adopter ledit sous plan, avec distribution d'actions gratuites ; qu'ainsi le paiement étant exigible dès la décision d'attribution et donc nécessairement avant même l'attribution des actions en application des dispositions précitées de l'article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale, la société STMICROELECTRONICS GRENOBLE 2 SAS avait à juste titre effectué le paiement des cotisations à la date de leur exigibilité sans que les actions aient encore été distribuées ; que toutefois, la décision d'attribution des actions gratuites avait été prise sous condition de la réalisation de performances de la société puisque le sous plan 2008 précisait : « compte tenu de la réalisation des conditions de performance de la société identiques aux conditions de performances prévues au plan mondial » ; que cette condition liée aux performances du groupe et des sociétés en France, s'analysant comme une condition suspensive dont la réalisation avait pour effet de rendre obligatoire l'attribution des actions gratuites aux salariés, n'avait cependant pas été remplie ; que la société STMICROELECTRONICS GRENOBLE 2 SAS indiquait en effet qu'en l'absence de réalisation des performances fixées, elle avait finalement renoncé à la distribution prévue, ce que l'URSSAF ne contestait pas ; que la date d'exigibilité fixée à la date de la décision d'attribuer les actions ne pouvait être confondue avec le fait générateur de la contribution patronale litigieuse qui était l'attribution des actions gratuites et non la simple décision de les attribuer non suivie d'effet ; qu'il en résultait qu'en l'absence d'attribution des actions gratuites aux salariés du fait de la non-réalisation de la condition suspensive, la contribution patronale dont la société avait fait l'avance conformément aux textes en vigueur était constitutive d'un indu dont l'employeur était fondé à obtenir la restitution ; qu'il convenait donc au vu de ces éléments d'annuler la décision défavorable de la commission de recours amiable et de déclarer que la société STMICROELECTRONICS GRENOBLE 2 SAS était en droit d'obtenir le remboursement des cotisations indûment versées à hauteur de la somme de 551,15 ¿ dont le montant n'était pas contesté par l'URSSAF
ALORS QU'il résulte de l'article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale que la contribution patronale spécifique due sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du Code de commerce, qui s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale, soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire, dont le taux applicable au litige est de 10%, est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des actions qui en constitue ainsi le fait générateur ; et qu'en considérant que le fait générateur de cette contribution était constitué par l'attribution effective des actions de telle sorte qu'une décision d'attribution non suivie d'effet ouvrait droit à répétition de l'indu, le tribunal a violé l'article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale.

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