31 octobre 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-24.324

Première chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2012:C101240

Titres et sommaires

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - obligation de résultat - domaine d'application - etendue - détermination - portée - preuve - règles générales - charge - applications diverses - responsabilité de plein droit du garagiste séparateur

La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Dès lors, il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Anne-Marie X..., à M. Robin X... et à Mme Chloé X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Auto Roussillon pièces outillages (ARPO) ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2011), que les époux X... ont fait procéder, en décembre 2004, à la réparation de la boîte de vitesses de leur véhicule par la société Saint-Charles automobiles (la société) ; que de nouvelles pannes étant survenues en novembre 2005 et mars 2006, Daniel X..., puis, à la suite de son décès, ses ayants droit, et Mme X... (les consorts X...), après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, ont recherché la responsabilité du garagiste ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en rejetant les demandes des consorts X... au motif qu'il n'était pas établi qu'en décembre 2004 l'oxydation de la boîte de vitesse existait déjà et que le garagiste aurait dû la découvrir lors de cette intervention, quand ce motif ne caractérise pas le fait que le garagiste aurait établi qu'il n'avait alors pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser sur les consorts X... la charge de prouver l'existence d'une faute commise par le garagiste, en violation de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu'il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ; qu'ayant relevé que le véhicule avait parcouru, sur une période de onze mois, près de 12 000 kilomètres entre la dernière intervention de la société et la nouvelle panne et que, selon l'expert judiciaire, il n'était pas possible que le véhicule eût pu parcourir normalement une telle distance avec des axes de fourchettes oxydés, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que cette oxydation, à l'origine des désordres affectant la boîte de vitesses, existât déjà en décembre 2004 ni que la société eût dû la découvrir lors de son intervention ; que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a pu en déduire que le dommage n'était pas imputable à un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la société Saint-Charles automobiles la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société SAINT CHARLES AUTOMOBILES ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la SAS SAINT CHARLES AUTOMOBILES, il ressort clairement du rapport d'expertise judiciaire, au demeurant complet et documenté et non critiqué sérieusement par les parties, que le désordre affectant la boîte de vitesses consiste à un blocage lors de la sélection des vitesses dû au coincement des axes de fourchettes ; que ce coincement est provoqué par la rugosité de surface des axes résultant elle-même de l'oxydation affectant ces axes et empêchant de façon aléatoire leur bon fonctionnement ; que si l'expert indique ne pas pouvoir techniquement dater l'apparition de cette oxydation, il précise néanmoins en page 9 de son rapport qu'il est techniquement fondé de considérer que ce dysfonctionnement s'est manifesté, au plus tard, quelques centaines de kilomètres après l'oxydation, voire au pire deux ou trois mille kilomètres après et qu'il n'est techniquement pas vraisemblable d'envisager que le véhicule ait pu normalement fonctionner plusieurs dizaines de milliers de kilomètres avec l'état d'oxydation relevée sur les axes ; qu'il est constant que lors de la réparation du 23 décembre 2004, date de la dernière intervention de la SAS SAINT CHARLES AUTOMOBILES sur ce véhicule, celui-ci présentait un kilométrage au compteur de 84. 000 km et que lors de sa réparation le 18 novembre 2005 par la société AMK le kilométrage était de 95. 958 km ainsi que cela ressort des factures correspondantes ; qu'il apparaît donc que ce véhicule a parcouru près de 12. 000 km entre la dernière intervention de la SAS SAINT CHARLES AUTOMOBILES et l'intervention de la société AMK, sur une période de onze mois alors que selon l'expert il n'est pas possible que le véhicule ait pu parcourir normalement une telle distance pendant onze mois avec des axes de fourchettes oxydés ; qu'il n'est donc pas établi qu'en décembre 2004 cette oxydation existait déjà et que la SAINT CHARLES AUTOMOBILES aurait dû la découvrir lors de son intervention le 23 décembre 2004 ; qu'ainsi aucune faute contractuelle de manquement à ses obligations professionnelles ne peut être retenue à son encontre ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé et que, statuant à nouveau, les consorts X... seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;

1°) ALORS QUE l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en rejetant les demandes des consorts X... au motif qu'il n'était pas établi qu'en décembre 2004 l'oxydation de la boîte de vitesse existait déjà et que le garagiste aurait dû la découvrir lors de cette intervention, quand ce motif ne caractérise pas le fait que le garagiste aurait établi qu'il n'avait alors pas commis de faute, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS, au surplus, QU'en statuant ainsi, la Cour a fait peser sur les consorts X... la charge de prouver l'existence d'une faute commise par le garagiste, en violation de l'article 1315 du Code civil.

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