26 septembre 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-22.929

Première chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2012:C100989

Titres et sommaires

REGIMES MATRIMONIAUX - régimes conventionnels - séparation de biens - liquidation - créance d'un époux contre l'autre - règlement - nature - détermination - portée

Il résulte de l'article 1479, alinéa 1er, du code civil, auquel renvoie l'article 1543 du même code que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage. Dès lors, ayant liquidé les créances du mari à l'encontre de son épouse au titre des deniers ayant servi au financement de l'acquisition des immeubles personnels à celle-ci, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne l'épouse au paiement des sommes dont elle était débitrice envers son conjoint

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;


Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Sur le deuxième moyen :


Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des créances dues à son ex-époux, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'il y a liquidation du régime matrimonial, les créances et les dettes des époux doivent entrer dans un compte et être incluses dans les opérations de partage, ce qui exclut que l'un des époux puisse être condamné envers l'autre à un paiement correspondant au montant d'une créance ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 1536, 1543, 1479 et 1469 du code civil ;


Mais attendu qu'il résulte de l'article 1479, alinéa 1, du code civil, auquel renvoie l'article 1543 du même code que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage ; qu'ayant liquidé les créances du mari à l'encontre de son épouse au titre des deniers ayant servi au financement de l'acquisition des immeubles personnels à celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamnée au paiement des sommes dont elle était débitrice envers son conjoint ; que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :


Vu l'article 815-13 du code civil ;


Attendu que l'arrêt fixe la " créance " de M. X... envers Mme Y... au titre des sommes qu'il a payées pour financer partiellement l'acquisition de la part indivise de celle-ci dans l'immeuble situé à Saint Pair sur Mer en considération du profit subsistant ;


Qu'en statuant ainsi, alors que ses deniers personnels ayant servi au financement de l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, le mari ne pouvait prétendre qu'à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités prévues par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. X... envers Mme Y... relative au financement du bien immobilier situé à Saint-Pair-sur-Mer à la somme de 169 000 euros, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.




MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Y...



PREMIER MOYEN DE CASSATION


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;


EN CE QU'il a décidé que M. X... avait des créances envers Mme Y..., relativement aux biens appartenant à cette dernière et fixé ces créances à 102 245, 03 € pour l'immeuble de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, et à 97 427, 24 € pour l'immeuble de TRIEL-SUR-SEINE, et condamné Mme Y... au paiement de ces sommes, étant précisé que par un arrêt du 10 novembre 2011, rectifiant une erreur matérielle, la somme de 102 245, 03 € a été portée à 181 945, 25 € ;


AUX MOTIFS QUE « Sur la créance de l'acquisition du bien immobilier situé à Saint Germain en Laye ...: que par acte authentique du 6 octobre 1983, Mme Sylvie Y... a acquis les lots 59, 130, 255 et 256 représentant un appartement de type F5 une cave et deux emplacements de parking dans un immeuble en copropriété situé ...à Saint Germain en Laye pour le prix de 615 700 F payé à hauteur de 445 640 F par des deniers personnels et à hauteur de 170 060 F par un prêt souscrit par elle auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Saint Germain en Laye ; qu'il appartient à M. X... de rapporter la preuve que des fonds lui appartenant ont servi à l'acquisition de ce bien et qu'il a droit à leur restitution ; que M. X... soutient qu'il a versé une somme de 75 797, 65 euros pour financer l'acquisition de ce bien et qu'il a contribué à concurrence de 2362, 99 euros au remboursement du prêt souscrit par son épouse ; qu'il ressort des pièces du dossier que le prix de vente de l'appartement a été acquitté comme suit :- un chèque de 35 000 F tiré sur le compte personnel de M. X... dans les livres de la BROP le 3 mai 1983 au moment de la réservation (relevé de compte),-
un chèque de 90 000 F tiré sur le compte joint des époux à la BROP le 5 août 1983 dont le débit a été différé au 18 août 1983 (relevé de compte et reçu du notaire du 9 août 1983),- un chèque de 51 500 F tiré sur le compte joint des époux à la BROP le 6 octobre 1983 (relevé de compte et reçu du notaire du 6 octobre 1983),- un chèque de 320 640 F tiré sur le compte joint des époux à la BROP le 6 octobre 1983 (relevé de compte et reçu du notaire du 6 octobre 1983) ; que Mme Y... ne conteste pas que les fonds déposés sur le compte joint ayant permis de financer l'acquisition à hauteur de 75 797, 65 euros sont des fonds appartenant à M. X... ; que M. X... justifie quant à lui de la provenance de ces fonds : le chèque de 90 000 F a pu être émis en alimentant le compte joint par un prélèvement sur son compte courant d'associé de la société Orgeauto qu'il a par la suite recrédité et les chèques de 320 640 F et 51500 F ont été émis après encaissement sur le compte joint des fonds provenant de la vente de son appartement et d'un box situé ...à Saint Germain en Laye (chèque de maître A...d'un montant de 447 146, 50 F, chèque Z...de 1702, 50 F et chèque D...de 17 500 F soit au total 477 999, 54 F, montant déposé le 5 octobre 1983 sur le compte joint des époux) ; Mme Y... soutient que ces fonds lui ont été donnés d'une part pour compenser les investissements qu'elle avait consentis pour un montant de 76 224, 51 euros dans les entreprises de son époux et d'autre part à titre de participation aux charges du mariage ; qu'or, s'il est établi que Mme Y... a reçu de ses parents le 25 août 1981 une donation de la somme de 76 224, 51 euros, aucune pièce du dossier ne démontre que cette somme aurait été investie dans les sociétés gérées par son époux alors qu'un cahier de compte tenu par l'épouse mentionne que la somme de 500 000 F (76224, 51 euros) a été remise le 5 février 1982 à " Chantal et Jean-Luc ", sa soeur et son beau-frère, qui se trouvaient alors confrontés à d'importantes difficultés financières, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu dans ses écritures de première instance ; qu'il ne peut pas davantage être retenu que par cette remise de fonds M. X... a contribué aux charges du mariage dans la mesure où aux termes du contrat de mariage, les époux sont réputés s'être acquittés au jour le jour de leur part contributive aux charges du mariage et où aucune pièce ne démontre que M. X... n'aurait pas, par ailleurs, régulièrement alimenté le compte joint pour faire face aux besoins quotidiens de la famille ; que Mme Y... travaillait à cette époque en qualité de salariée de la société Bernard Marionnaud ; qu'elle ne démontre pas qu'elle participait, dans une proportion excédent sa contribution aux charges du mariage, au fonctionnement de l'entreprise de son époux ; qu'aucune donation rémunératoire ne peut être retenue ; qu'il apparaît en conséquence que les fonds litigieux ont été remis par M. X... à son épouse pour financer son apport personnel dans le cadre soit d'un prêt soit d'une libéralité ; que Me Y... ne justifie nullement de l'intention libérale de son époux alors que les courriers échangés au moment de l'acquisition du bien démontrent que les époux avaient envisagé un achat du bien en indivision ou à tout le moins considéraient que le bien destiné au logement de la famille serait leur propriété commune ; qu'à supposer qu'une telle intention libérale ait pu exister, elle a été révoquée expressément par M. X... conformément à l'article 267 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 applicable au présent litige ; qu'en conséquence, Mme Y... qui a reçu des fonds de son époux pour acquérir un bien personnel est tenue à la répétition de ces fonds ; que M. X... soutient également qu'il a réglé une partie des échéances du prêt souscrit par Mme Y... à hauteur de 2 362, 99 euros, cette dernière ayant acquitté pour sa part 4 725 euros mais aucune pièce du dossier ne démontre qu'il aurait acquitté les échéances dudit prêt ; que cette créance ne peut être retenue ; que s'agissant de fonds ayant servi à acquérir un bien, la créance de M. X... envers Mme Y... doit être calculée en fonction du profit subsistant évalué au jour de l'aliénation ; que le bien litigieux ayant été vendu le 6 avril 1987 moyennant le prix de 137204, 12 euros, la créance provisoire revalorisée de M. X... s'élève à la somme de : 75 797. 65 X 137204. 12 soit 102 245, 03 euros 101 713, 98
Sur la créance au titre de l'acquisition du bien immobilier situé à Triel sur Seine : que par acte authentique du 6 avril 1987, Mme Y... a acquis des époux B...une maison à usage d'habitation et des parties communes d'un ensemble immobilier situé à Triel sur ...pour le prix de 1 250 000 F outre 119 200 F de frais financé à hauteur de 600 000 F par un prêt consenti par le Crédit Lyonnais, dont la commission de l'agence immobilière fixée à 50 000 F ; que Mme Y... indique que les fonds provenant de la vente de l'appartement situé à Saint Germain en Laye, qu'elle a seule perçus, ont constitué son apport personnel dans cette acquisition ; qu'il a été retenu que M. X... avait participé au financement de l'appartement situé à Saint Germain en Laye et que sa créance évaluée au moment de la vente de cet appartement s'élève à 102 245, 03 euros ; que dès lors qu'il est établi que les fonds provenant de la vente de ce bien ont été réinvestis dans l'achat du bien immobilier situé à Triel sur Seine, M. X... est bien fondé à faire valoir une créance calculée conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil s'agissant à nouveau de fonds empruntés ayant servi à acquérir un bien ; que le dit bien ayant été revendu le 24 juin 2002 moyennant le prix de 357 877 euros, la valeur des meubles le garnissant ne pouvant être retenue, la créance de M. X... envers Mme Y... s'élève à la somme de 181 945, 25 euros soit :
102245. 03 (créance provisoire) X 357877 (prix de vente)
201 110, 74 (prix d'achat)
que M. X...fait valoir une créance au titre des remboursements de l'emprunt souscrit par son épouse auprès de Crédit Lyonnais. Il soutient qu'il a remboursé la moitié des échéances jusqu'au 5 août 2000 et qu'à compter du mois de septembre 2000 il a remboursé seulles mensualités ; qu'il n'est pas contesté que les échéances de ce prêt ont été prélevées durant la vie commune sur le compte joint des époux ; qu'en application de l'article 1538 du code civil, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément chacun pour moitié ; que cette présomption légale de propriété indivise ne joue qu'en l'absence de preuve, faite par tous moyens, de la propriété exclusive ; que pour échapper à cette présomption légale, il appartient donc à Mme Y... d'établir que le compte joint sur lesquelles mensualités de remboursement du prêt étaient prélevées, était alimenté exclusivement par des fonds lui appartenant ; qu'or la cour ne peut que constater qu'une telle preuve n'est pas rapportée, étant précisé que chacun des époux percevait des revenus de son travail et était en mesure de créditer ce compte ; qu'il est ainsi établi que M. X... a participé à hauteur de la moitié soit 36719, 63 euros au remboursement de l'emprunt contracté par son épouse ; que dès lors que M. X... était présumé, conformément aux stipulations du contrat de mariage, avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés par la fourniture au jour le jour de sa part contributive et que Mme Y... ne rapporte pas la preuve contraire, il convient de faire droit à la demande de M. X... ; que par ailleurs, M. X... rapporte la preuve par la production aux débats de ses relevés de compte à la BROP et des relevés du compte joint au Crédit Lyonnais qu'à compter de septembre 2000 il a seul alimenté le compte de prélèvement par des virements ponctuels puis par un virement automatique. Il a donc seul acquitté les mensualités de remboursement du prêt consenti à son épouse à compter de cette date soit 18030, 09 euros ; que la créance réévaluée en fonction du profit subsistant s'élève donc à la somme de 97 427, 24 euros soit :
54749, 72 (mensualités des prêts) X 357877 (prix de vente)
201110, 74 (prix d'achat) » (arrêt, p. 7, 8, 9 et 10) ;


ALORS QUE, les époux séparés de biens sont libres de conclure entre eux les conventions qu'ils jugent à propos sauf contrariété à l'ordre public ; qu'à ce titre, ils peuvent convenir entre eux d'un prêt ; que le recours au prêt exclut la mise en oeuvre des règles posées aux articles 1543, 1479 et 1469 du code civil, lesquelles ne concernent que l'hypothèse où des transferts ont lieu d'un patrimoine à l'autre sans convention ; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont énoncé : « Il apparaît en conséquence que les fonds litigieux ont été remis par M. X... à son épouse pour financer son apport personnel dans le cadre soit d'un prêt soit d'une libéralité » pour considérer, la libéralité ayant été écartée, qu'il s'agissait d'un prêt ; qu'il était dès lors exclu que s'agissant de la somme de 75 797, 65 €, il y ait lieu à application des articles 1479 et 1469 du code civil et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 6, 1134, 1543, 1479, 1469, 1892 à 1907 du code civil.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;


EN CE QUE, après avoir fixé les créances de M. X... envers Mme Y... à 102 245, 03 € pour l'immeuble de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, à 97 427, 24 € pour l'immeuble de TRIEL-SUR-SEINE, et à 3 128, 57 € pour les travaux, il a condamné Mme Y... au paiement de ces sommes, étant précisé que par un arrêt du 10 novembre 2011, rectifiant une erreur matérielle, la somme de 102 245, 03 € a été portée à 181 945, 25 € ;


ALORS QUE, dès lors qu'il y a liquidation du régime matrimonial, les créances et les dettes des époux doivent entrer dans un compte et être incluses dans les opérations de partage, ce qui exclut que l'un des époux puisse être condamné envers l'autre à un paiement correspondant au montant d'une créance ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 1536, 1543, 1479 et 1469 du code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;


EN CE QU'il a fixé la créance de M. X... envers Mme Y... relative au financement du bien immobilier situé à SAINT-PAIR SUR MER à la somme de 169 000 € ;


AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU'« aux termes de l'article 1543 du code civil, les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre ; que l'article 1479 du code civil dispose que les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation ; que sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469 alinéa 3 qui dispose qu'elles ne peuvent être moindres que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se trouve au jour de la liquidation dans le patrimoine emprunteur ; que si le bien acquis, conservé ou amélioré, a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'alinéa ; que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien » (arrêt, p. 6 et 7) ;


ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « Sur la créance de l'acquisition du bien immobilier situé à Saint Pair sur mer : que par acte authentique du 25 septembre 1998 reçu par maître C..., notaire associé à Saint-Germain en Laye, M. X... et Mme Y... ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier situé à Saint Pair sur mer (50) ...comprenant une maison d'habitation, moyennant le prix principal de 750 000 F ; que cette maison a constitué la résidence secondaire de la famille ; que ce bien a été financé à concurrence de 46 908, 56 euros par des fonds appartenant à M. X... provenant de la succession de sa mère et à J'aide d'un prêt consenti par la Banque populaire d'un montant de 76 224, 51 euros, ce qui n'est pas contesté ; que Mme Y... soutient qu'il avait été convenu que chaque époux serait propriétaire à hauteur de la moitié en dépit de l'apport fait par M. X... en compensation des apports effectués par elle durant la vie commune pour les dépenses de la famille et pour l'aide apportée dans les activités professionnelles de ce dernier ; que Mme Y..., qui déclare avoir toujours travaillé pendant le mariage, en qualité de salariée de la société Bernard Marionnaud du 11 août 1981 au 31 août 1991, en qualité de salariée responsable de centre pour la société Soleil Santé Beauté dont son époux était le gérant et seul titulaire des parts du 19 janvier 1995 au 31 juillet 2001, soutient que de 1991 à 1994, elle a été collaboratrice non salariée de la société Gophone dont son époux était le gérant ; qu'elle ne verse toutefois aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité de son travail pendant cette période pour le compte de cette société ; que la cour ne peut donc retenir l'existence d'une donation rémunératoire ; qu'il a déjà été jugé qu'aux termes du contrat de mariage, chaque époux est présumé avoir contribué aux charges du mariage en fonction de ses facultés au jour le jour ; que quant au prétendu avantage matrimonial, s'il · a pu exister lors de cette acquisition puisque les époux se sont consenti le 25 septembre 1998, soit le jour de la signature de l'acte d'achat, une donation entre époux, il a été révoqué expressément par M. X... conformément à l'article 267 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 applicable au présent litige ; qu'il s'ensuit que M. X... peut valablement solliciter l'octroi d'une indemnité pour son appauvrissement résultant de sa contribution pour une part supérieure à la quotité de ses droits indivis, appauvrissement correspondant à l'enrichissement de l'autre indivisaire ; qu'au titre de l'apport personnel, la créance nominale de M. X... à l'égard de Mme Y... s'élève à la somme de 23 454, 28 euros, somme qui sera revalorisée selon la règle du profit subsistant ; que les époux avaient souscrit un prêt de 76 224, 51 euros auprès de la BROP dont ils étaient tenus solidairement au remboursement par mensualités de 1098, 16 euros du 24 septembre 1998 au 5 octobre 2005 ; qu'il n'est pas contesté que les mensualités ont été payées par les époux jusqu'en décembre 2000 par prélèvement sur le compte joint de sorte qu'ils en ont acquitté chacun la moitié ; que M. X... soutient qu'à compter de septembre 2000, il a seul approvisionné le compte joint et donc seul supporté le remboursement des échéances du prêt tandis que l'intimée fait valoir qu'elle a continué à verser des sommes sur ledit compte et notamment le 15 décembre 2000 une somme de 30 489, 80 euros ; que Mme Y... produit aux débats la copie du chèque n° ... tiré sur son compte personnel n° ...à la banque AGF au profit de M. et Mme X... ainsi que le relevé de son compte portant mention de cette somme en débit le 15 décembre 2000 ; qu'alors qu'elle avait sollicité de l'établissement bancaire la photocopie recto-verso dudit chèque et qu'il a été satisfait à sa demande, elle ne communique que le recto de sorte que la cour ne peut vérifier sur quel compte le chèque a été encaissé ; qu'elle ne justifie pas par le relevé du compte joint que le montant du chèque a été porté au crédit de ce compte ; que M. X... communique un relevé du compte joint mentionnant une remise de chèque 6 635 490 de 200 000 F le 15 décembre 2000 puis une annulation de cette opération le 29 janvier 2001 ; que Mme Y... ne justifie pas avoir versé sur le compte joint une somme de 200 000 F en décembre 2000 ; que M. X... ayant réglé par prélèvement sur le compte joint la somme totale de 72 033, 79 euros ;- montant non contesté par l'intimée, sa créance au titre du remboursement du prêt s'élève à la somme nominale de 36 016, 95 euros ; que cette somme sera revalorisée conformément à la règle du profit subsistant ; que la créance de M. X... s'élève en conséquence à la somme de 169 043, 15 euros arrondie à la somme de 169 000 euros conformément à la demande de l'appelant soit 59 417, 17 euros (apport + prêt) X 350 000 (valeur bien)
123 133, 70 euros (prix d'achat) » (arrêt, p. 11, 12 et 13) ;


ALORS QUE, premièrement, si l'un des époux met des fonds à la disposition de l'autre, lorsqu'ils sont sous le régime de la séparation de biens, en dehors de toute indivision, les règles de l'article 1479 du code civil, par l'effet du renvoi qu'opère l'article 1543, sont effectivement applicables ; qu'en revanche, lorsque les époux sont en indivision, et que les fonds personnels à un époux sont affectés au financement de l'acquisition, ils doivent être regardés comme mis à la disposition de l'indivision ; que dans cette hypothèse, l'époux qui a mis ses fonds personnels à la disposition de l'autre, ne dispose que d'une créance à l'encontre de l'indivision et non à l'encontre de son conjoint ; qu'en décidant le contraire, pour constater une créance de M. X... à l'encontre de Mme Y..., s'agissant du bien de SAINT-PAIR SUR MER acquis en indivision, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 815-13 du code civil et par fausse application les articles 1543 et 1479 du code civil ;


ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, dans le cadre de l'article 815-13 du code civil, seul applicable si les fonds sont affectés à l'acquisition d'un bien indivis, entre époux séparés de biens, l'indemnité due à cet époux est déterminée selon l'équité, l'augmentation de valeur au temps du partage ou de l'aliénation n'étant qu'un élément d'appréciation, à mettre en oeuvre sous l'égide de l'équité ; qu'en s'abstenant de trancher le litige en considération de cette règle, pour ne raisonner qu'au regard des articles 1543 et 1479 du code civil, lesquels étaient inapplicables, les juges du fond ont de nouveau violé, par refus d'application, l'article 815-13 du code civil et par fausse application les articles 1543 et 1479 du code civil.

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