12 juin 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-15.688

Première chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2013:C100583

Titres et sommaires

LOIS ET REGLEMENTS - application immédiate - application aux instances en cours - exclusion - cas - actes juridiques conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle - portée - majeur protege - mesures de protection judiciaire - curatelle et tutelle - régularité des actes - jugement d'ouverture de la mesure - actes antérieurs - nullité - loi nouvelle - application dans le temps majeur protege - dispositions générales - mesures indépendantes des mesures de protection - actes - application dans le temps lois et reglements - non - rétroactivité - principe - application en matière civile - etendue - détermination lois et reglements - domaine d'application - loi n° 2007 - 308 du 5 mars 2007 - actes antérieurs à son entrée en vigueur

La loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Dès lors, les dispositions des articles 414-1 et 464 du code civil, issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, ne sont pas applicables aux actes juridiques accomplis avant l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2009, celle-ci ne contenant, relativement à ces dispositions, aucune prescription formelle de rétroactivité

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 janvier 2012), que du mariage de M. Jean-Jacques X... et Mme Claude Y... sont nés deux enfants, Anne et Jean-Christophe ; que, le 10 janvier 2005, Denise Z..., mère de M. Jean-Jacques X..., a rédigé un testament olographe instituant ses deux petits-enfants, Anne et Jean-Christophe, chacun pour moitié, légataires universels de tous ses biens, à l'exception d'un tableau ; que, par acte sous seing privé du 26 décembre 2006, elle a également consenti à ses deux petits-enfants, agissant pour le compte d'une société en formation, un bail portant sur un immeuble lui appartenant ; que, le 16 octobre 2007, elle a été placée sous tutelle, avant de décéder le 22 décembre 2007 ; que, le 13 décembre 2008, Mme Anne X..., M. Jean-Christophe X... et leur mère, alors divorcée de M. Jean-Jacques X..., ont assigné ce dernier afin de voir ordonner la délivrance du legs ; que M. Jean-Jacques X... a demandé, à titre reconventionnel, la nullité du testament, de l'acte sous seing privé du 26 décembre 2006, des dons manuels consentis par Denise Z... au profit de ses petits-enfants et enfin, des contrats d'assurance-vie souscrits par cette dernière ; que, par jugement du 10 décembre 2010, le tribunal de grande instance a prononcé la nullité du testament olographe, de l'acte sous seing privé du 26 décembre 2006 et de l'acte de rachat le 26 juin 2007 d'un contrat d'assurance-vie ;

Attendu que les consorts X...- Y... font grief à l'arrêt de confirmer ce jugement et, y ajoutant, d'ordonner la restitution des sommes perçues à titre de don manuel et provenant du rachat par Denise Z..., le 26 juin 2007, d'un contrat d'assurance-vie, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 503 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, qui permettait l'annulation des actes antérieurs à l'ouverture d'une tutelle si la cause qui avait déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits, sans limitation de temps entre ces actes et la mise sous tutelle, a été abrogé ; qu'en application de l'article 45 de cette loi, ce texte a été abrogé au 1er janvier 2009 ; que depuis cette date, le nouvel article 464 du code civil limite les demandes d'annulation, en cas de notoriété de l'altération des facultés physiques ou mentales, aux actes conclus moins de deux avant l'ouverture de la mesure de protection, et à charge pour le demandeur à la nullité de justifier du préjudice subi par la personne protégée ; que pour les actes antérieurs de plus de deux ans à l'ouverture d'une mesure de protection, l'article 489 devenu 414-1 du code civil prévoit leur annulation à charge pour le demandeur à la nullité de justifier de l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'en l'espèce, par conclusions du 30 mars 2009 et par conclusions récapitulatives du 1er juillet 2010, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, M. Jean-Jacques X... a demandé la nullité du testament établi le 10 janvier 2005 par Mme Z..., en raison de sa mise sous tutelle par jugement du 16 octobre 2007 ; qu'il ne pouvait néanmoins demander l'annulation des actes conclus au plus tard deux ans avant la décision de mise sous tutelle, sauf à prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'en faisant application, pour annuler le testament, de l'article 503 dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles 464 et 414-1 du code civil, dans leur rédaction issue de ladite loi, par refus d'application ;

2°/ que, par conclusions du 30 mars 2009 et par conclusions récapitulatives du 1er juillet 2010, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, M. Jean-Jacques X... a demandé la nullité de l'acte sous seing privé en date du 26 décembre 2006 aux termes duquel un bail commercial a été consenti par Mme Z... à Jean-Christophe X... et Anne X..., ainsi que la nullité de l'acte de rachat du contrat d'assurance-vie AGF Modul Epargne n° 40 292 548 L AG par Mme Z... le 26 juin 2007, en raison de sa mise sous tutelle par jugement du 16 octobre 2007 ; qu'en application de l'article 464 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 applicable à la cause, la nullité de ces actes était subordonnée à la preuve d'un préjudice pour la personne protégée ; qu'en se bornant à examiner si l'altération des facultés mentales de Mme Z... était notoire pendant la période où ces actes ont été passés, sans rechercher si la preuve était rapportée que ces actes lui auraient causé un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 464 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 ;

Mais attendu que la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur ;

Et attendu que les actes juridiques contestés ont tous été accomplis avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, des dispositions des articles 414-1 et 464 du code civil, issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, laquelle ne contient, relativement à ces dispositions, aucune prescription formelle de rétroactivité ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Christophe X..., Mme Anne X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Christophe X..., Mme Anne X... et Mme Y...


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 4 janvier 2012 attaqué, tel que matériellement rectifié par arrêt du 4 juillet 2012, d'avoir prononcé la nullité du testament olographe rédigé par Denise Z... et daté du 10 janvier 2005, prononcé la nullité de l'acte sous seing privé en date du 26 décembre 2006 aux termes duquel un bail commercial a été consenti par Mme Z... à Jean-Christophe X... et Anne X..., agissant pour le compte de la société DB IMMOBILIER en formation sur l'immeuble dépendant de la succession sis aux Sables d'Olonne, promenade Lafargue, prononcé la nullité de l'acte de rachat du contrat d'assurance-vie AGF-MODUL Epargne n° 40 292 548 L AG par Mme Z... le 26 juin 2007, et d'avoir ordonné à Jean-Christophe X... de restituer les sommes perçues à titre de don manuel et provenant du rachat par Denise Z... le 26 juin 2007 de ce contrat d'assurance-vie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux Jean X... et Denise Z... ont eu un fils, Jean-Jacques X..., qui s'est marié le 25 juin 1979 avec Claude Y... dont il a divorcé le 21 novembre 2007 ;
que les époux X...- Y... ont eu deux enfants, Anne X... et Jean-Christophe X... ; que le 10 janvier 2005, Denise Z..., alors âgée de 84 ans, a rédigé un testament olographe ainsi littéralement libellé : « Le 10 janvier 2005, Aux Sables d'Olonne. Ceci est mon testament. Je soussignée Denise Z... institue pour légataires universels dans la proportion de moitié pour chacun Mlle Anne X... et M. Jean-Christophe X.... Les biens qu'ils recueillent en vertu de ce legs seront gérés par Mme Claude X... leur mère, jusqu'à ce qu'ils ait en éteint sic l'âge de vingt-huit (28) ans. Je lègue à titre particulier à la Ville des Sables d'Olonne, pour être exposé au Musée de l'abbaye Sainte-Croix le « Paul Emile PAJOT » dénommé « Louise Emile Victoire » à charge d'indiquer lors de l'exposition « Legs Madame Denise Z... en souvenir de Monsieur Louis A... ». Je révoque toutes dispositions antérieures. Fait et écrit en entier de la main aux sables d'Olonne (le 10 janvier 2005) D. Z... » ; que, le 16 octobre 2007, le juge des tutelles du tribunal d'instance des Sables d'Olonne a prononcé l'ouverture de la tutelle de Denise Z..., en indiquant dans les motifs de la décision « qu'il est établi par l'ensemble du dossier, et plus spécialement des éléments médicaux, que Mme Denise Z... présente notamment la maladie d'Alzheimer » et que « l'altération de ses facultés mentales et physiques sont importantes », le jugement visant notamment « le certificat médical délivré le 20 avril 2007 par le docteur Alfred B..., médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République » et selon lequel Denise Z... « est atteinte d'une maladie d'Alzheimer depuis 2 ans, d'une insuffisance cardiaque et d'une maladie sanguine ; (…) le score au MMS (test psychométrique Mini Mental State Examination) est de 18 avec une désorientation complète », étant précisé que, selon la documentation sur la maladie d'Alzheimer produite aux débats, le MMS, coté sur 30, témoigne d'un dégradation à partir de 25 ; que Denise Z... est décédée le 22 décembre 2007 ; que l'annulation du testament du 10 janvier 2005 est demandé par Jean-Jacques X... sur le fondement de l'article 503 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, est applicable à tous les actes juridiques accomplis par la personne ultérieurement placée sous tutelle, fussent-ils unilatéraux comme le testament ; que cette annulation est subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé notoirement à l'époque où l'acte a été fait sans qu'il soit alors nécessaire de prouver l'insanité d'esprit de l'auteur de l'acte au moment où celui-ci fut passé, et l'action prévue par l'article 503 du code civil peut être engagée au nom de l'incapable majeur de son vivant, mais aussi par ses ayants droit après son décès, de sorte que les demandes visant les actes accomplis postérieurement au testament sont recevables ; que, dans un compte rendu d'évaluation neuropsychologique des 10 et 17 février 2004, une psychologue et neuropsychologue concluait que le bilan neuropsychologique de Denise Z... mettait « en évidence, par rapport à un précédent examen des 15 et 18 juillet 2003, une majoration des troubles d'encodage et de récupération en mémoire épisodique antérograde verbale et en modalités visuelles » et que, de manière nouvelle il existait « des difficultés d'attention soutenue sélective associées à des anomalies exécutives (perte de la temporalité de la séquence, erreurs préservatrices du second degré) et langagières (manque de mot en expression orale spontanée, altération de la fluence verbale sémantique) » et que « le caractère aggravatif des troubles mnésiques et de la désorientation temporelle, doublé de l'apparition d'anomalies au niveau de la sphère exécutive, attentionnelle et langagière favorisent l'hypothèse d'une maladie d'Alzheimer, d'autant qu'il existe des hallucinations visuelles » ; que, le 17 juin 2004, le docteur C... estimait que ce bilan neuropsychologique en faveur d'une maladie d'Alzheimer justifiait de mettre en oeuvre un traitement par Aricept, qui est un médicament spécifique du traitement de la maladie d'Alzheimer selon un avis de la Haute Autorité de santé et que, le 11 août 2004, ce même médecin diagnostiquait une démence mixte associée à des troubles psycho comportementaux, nécessitant d'augmenter le dosage d'Aricept ; que ce traitement avait été interrompu à la suite d'une hospitalisation de Denise Z... pour des troubles cardiaques fin décembre 2004 et que le docteur C... décidait de le rétablir progressivement lors d'une consultation le 2 février 2005, en notant que « l'hypothèse d'un syndrome démentiel mixte vasculaire et dégénératif a été retenue » et que « les troubles psycho comportementaux à type d'agressivité, de thèmes délirants, de spoliation qui auraient été imputés au traitement sont plus vraisemblablement les symptômes de la maladie » ; que, sur ce caractère notoire de cette maladie, il ressort de plusieurs attestations qu'à l'époque où elle a rédigé son testament, Denise Z... présentait des troubles qui correspondent au tableau clinique de la maladie d'Alzheimer ; qu'en effet, Elie D... indique qu'un jour de juillet 2004, Denise Z... sa voisine avait sonné chez lui après 23 heures pour lui demander si elle téléphoner mais qu'elle n'avait eu de conversation téléphonique avec personne avant de raccrocher, sans donner la moindre explication ; que pour leur part, les époux E..., ses voisins dans la résidence du Tanchet aux Sables d'Olonne, ont indiqué que fin 2003- début 2004, Denise Z... était venue sonner en pleine nuit chez eux au prétexte qu'elle avait perdu ses clés et ne pouvait rentrer chez elle, alors même que sa porte était ouverte, qu'elle avait aussi sonné à leur porte pour se plaindre d'avoir perdu son chat qui se trouvait pourtant à l'intérieur de son logement, ou encore parce qu'elle ne trouvait plus son appartement ; que de tels comportement erratiques s'étant poursuivis en 2004 comme l'indique un autre voisin, Jean-Gustave F... qui a trouvé Denise Z... bloquée en pleine nuit dans le hall de la résidence après être sortie de chez elle en chemise de nuit pour chercher son chat ; que ces témoignages, émanant de personnes sans aucun lien avec les parties au litige, révèlent ainsi que des traits caractéristiques de la phase initiale de la maladie d'Alzheimer étaient notoirement connus, notamment une tendance aux oublis et une désorientation temporelle et spatiale lorsque le sujet a tendance à se perdre dans des endroits qui lui sont pourtant familiers ; qu'il est dès lors avéré qu'à l'époque du testament litigieux, Denise Z... souffrait de la maladie d'Alzheimer à un stade léger mais néanmoins avec suffisamment de symptômes pour que les médecins appelés à la soigner et des tiers amenés à la côtoyer aient connaissance de son état, de sorte que les conditions posées par l'ancien article 503 du code civil sont réunies sans qu'il soit nécessaire de rechercher – en se livrant à l'analyse d'autres actes juridiques passés par Denise Z... en 2004 et 2005, des témoignages produits par les appelants, des avis médicaux établis postérieurement au décès de Denise Z... par les docteurs B..., G..., H...et I... ou encore de l'avis d'un graphologue – si elle était saine d'esprit à la date de rédaction du testament ;

ET QUE sur la validité du bail passé par Denise Z... et des opérations effectuées sur ses contrats d'assurance-vie et des donations des produits de ces contrats, selon les pièces médicales produites, la maladie d'Alzheimer a poursuivi son cours depuis son apparition jusqu'au décès de Denise Z... ; que dès lors, et toujours en application de l'article 503 de l'ancien code civil, sont frappés de nullité le bail consenti le 26 décembre 2006 par Denise Z... à ses petitsenfants, agissant pour le compte d'une société en formation et les deux contrats d'assurance-vie souscrits le 22 décembre 2007 alors qu'elle se trouvait sous tutelle ; que ces annulations s'étendent aux versements de primes que Denise Z... a pu effectuer sur ces contrats d'assurance-vie postérieurement à leurs souscriptions, comme sont nuls les dons manuels consentis le 26 juin 2007 par Denise Z... à ses petits-enfants à la suite du rachat du contrat d'assurance-vie n° 40292548 ainsi que cela ressort d'un courrier de la société AGF en date du 3 août 2007 ;

ALORS, d'une part, QUE l'article 503 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, qui permettait l'annulation des actes antérieurs à l'ouverture d'une tutelle si la cause qui avait déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits, sans limitation de temps entre ces actes et la mise sous tutelle, a été abrogé ; qu'en application de l'article 45 de cette loi, ce texte a été abrogé au 1er janvier 2009 ; que depuis cette date, le nouvel article 464 du code civil limite les demandes d'annulation, en cas de notoriété de l'altération des facultés physiques ou mentales, aux actes conclus moins de deux avant l'ouverture de la mesure de protection, et à charge pour le demandeur à la nullité de justifier du préjudice subi par la personne protégée ; que pour les actes antérieurs de plus de deux ans à l'ouverture d'une mesure de protection, l'article 489 devenu 414-1 du code civil prévoit leur annulation à charge pour le demandeur à la nullité de justifier de l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'en l'espèce, par conclusions du 30 mars 2009 et par conclusions récapitulatives du 1er juillet 2010, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, M. Jean-Jacques X... a demandé la nullité du testament établi le 10 janvier 2005 par Mme Z..., en raison de sa mise sous tutelle par jugement du 16 octobre 2007 ; qu'il ne pouvait néanmoins demander l'annulation des actes conclus au plus tard deux ans avant la décision de mise sous tutelle, sauf à prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'en faisant application, pour annuler le testament, de l'article 503 dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles 464 et 414-1 du code civil, dans leur rédaction issue de ladite loi, par refus d'application ;

ALORS, d'autre part, QU'en l'espèce, par conclusions du 30 mars 2009 et par conclusions récapitulatives du 1er juillet 2010, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, M. Jean-Jacques X... a demandé la nullité de l'acte sous seing privé en date du 26 décembre 2006 aux termes duquel un bail commercial a été consenti par Mme Z... à Jean-Christophe X... et Anne X..., ainsi que la nullité de l'acte de rachat du contrat d'assurance-vie AGF MODUL Epargne n° 40 292 548 L AG par Mme Z... le 26 juin 2007, en raison de sa mise sous tutelle par jugement du 16 octobre 2007 ; qu'en application de l'article 464 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 applicable à la cause, la nullité de ces actes était subordonnée à la preuve d'un préjudice pour la personne protégée ; qu'en se bornant à examiner si l'altération des facultés mentales de Mme Z... était notoire pendant la période où ces actes ont été passés, sans rechercher si la preuve était rapportée que ces actes lui auraient causé un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 464 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007.

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