11 avril 2013
Cour de cassation
Pourvoi n°
13-40.004
Troisième chambre civile
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2013:C300611
Titres et sommaires
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code de l'urbanisme - article l. 123 - 9, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 76 - 1285 du 31 décembre 1976 - droit de propriété - articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 - caractère sérieux - renvoi au conseil constitutionnel
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
L'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ?
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui ne prévoit pas de droit de rétrocession au bénéfice de l'ancien propriétaire d'un bien grevé d'un emplacement réservé ayant fait l'objet d'un délaissement, pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive au droit de propriété ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.