29 février 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 10-27.332

Première chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2012:C100252

Titres et sommaires

TESTAMENT - legs - legs universel - envoi en possession - effets - preuve de la fausseté - charge - détermination - testament olographe - ecriture de la main du testateur - preuve - détermination preuve - règles générales - applications diverses - ecriture et signature - fausseté - litige opposant un héritier non réservataire à un légataire universel - preuve littérale - acte sous seing privé - ecrits produits en cours d'instance - ecrit argué de faux - examen par le juge - nécessité - portée verification d'ecriture - dénégation d'écriture - ecrit produit en cours d'instance

L'ordonnance d'envoi en possession du legs apparent ne peut constituer la chose jugée quant à la reconnaissance de l'écriture du testament. Dès lors, lorsque le légataire universel a obtenu l'ordonnance d'envoi en possession prescrite par l'article 1008 du code civil et qu'il n'existe pas de circonstances rendant le testament suspect, la charge de la preuve de la fausseté des écrits d'un testament olographe incombe à l'héritier non réservataire qui conteste le testament

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marguerite X... est décédée le 5 janvier 1999 laissant comme seuls héritiers ses neveu et nièce, M. Claude X... et Mme Marcelle X..., épouse Y... ; que le 11 mai 1999, a été déposé entre les mains d'un notaire un testament olographe, daté du 28 juin 1997, instituant les filles de cette dernière, Mmes Lucette et Jacqueline Y..., ses légataires universelles ; que celles-ci ont été envoyées en possession par ordonnance du 13 juillet 1999 ; que le 11 janvier 2007, M. Claude X... les a assignées pour voir annuler le testament de Marguerite X... dont il déniait l'écriture et la signature ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'aucune décision définitive n'est intervenue sur la demande d'envoi en possession du légataire universel, la charge de la preuve de l'authenticité des écrits testamentaires incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé qu'il appartenait à M. Claude X... (héritier) de rapporter la preuve de circonstances rendant le testament suspect, au motif que les légataires avaient obtenu une ordonnance d'envoi en possession sans que M. X... en ait (encore) sollicité la rétractation ; qu'en statuant ainsi, sans constater le caractère définitif de l'ordonnance d'envoi en possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1008, 1323, alinéa 2, et 1315 du code civil ;

2°/ qu'un testament olographe n'est pas valable s'il n'est pas signé de la main du testateur et la simple mention de ses nom et prénoms dans le contexte des dispositions testamentaires ne peut être assimilé à une signature, dès lors que celle-ci, pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, doit nécessairement être apposée à sa suite ; qu'à l'appui de sa décision la cour d'appel a affirmé que le seul fait que la signature apposée sur le testament critiqué soit le prénom et le nom de Marguerite X... répond aux exigences légales de l'article 970 du code civil dès lors qu'aucun élément ne permet de douter qu'elle ait été écrite de sa main ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si Mme Marguerite X... n'avait pas une signature distincte de la seule mention de son prénom et de son nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance d'envoi en possession du legs apparent ne peut constituer la chose jugée quant à la reconnaissance de l'écriture du testament ; que dès lors, la cour d'appel a énoncé à bon droit que, lorsque le légataire universel a obtenu l'ordonnance d'envoi en possession prescrite par l'article 1008 du code civil et qu'il n'existe pas de circonstances rendant le testament suspect, la charge de la preuve de la fausseté des écrits d'un testament olographe incombe à l'héritier non réservataire qui conteste le testament ; qu'est donc sans portée le grief tiré de ce qu'elle n'avait pas constaté le caractère définitif de l'ordonnance intervenue pour se prononcer sur la sincérité de l'écriture et de la signature du testament ; que, d'autre part, ayant estimé, par motifs adoptés, que le simple examen comparé des signatures de l'acte contesté et de l'élément de comparaison soumis permet d'en vérifier la grande similitude, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche que la seconde branche du moyen lui reproche d'avoir omise ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur la première branche du second moyen subsidiaire :

Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que, pour écarter la dénégation de l'écriture de la testatrice opposée par M. X..., l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient, d'abord, que celui-ci ne rapporte pas la preuve de circonstances rendant le testament suspect, puis, que l'emploi de termes juridiques dans le testament ne saurait remettre en cause son authenticité, encore qu'en l'absence de tout commencement de preuve d'une quelconque circonstance propre à fonder la suspicion du demandeur, la simple dénégation de l'écriture ne peut suffire à justifier l'organisation d'une expertise, neuf ans après le décès et l'ordonnance autorisant les légataires à appréhender les biens, enfin, que, s'il ne peut lui être fait grief de ne pas disposer d'autres termes de comparaison, il n'explique pas ce qui, en l'absence de ceux-ci, a pu le faire douter de l'authenticité du testament en dehors de sa volonté de remettre en cause une situation acquise depuis plus de sept ans, de sorte que, faute d'avoir demandé communication de pièces d'écritures de comparaison pendant la mise en état, il ne peut solliciter tardivement l'organisation d'une expertise pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, d'enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, d'ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mmes Z... et C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes Z... et C... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.





MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament du 11 mai 1999, dire en conséquence que les seuls héritiers de Madame Marguerite X... sont Claude X... et sa soeur Madame Marcelle Y... et condamner Mesdames Lucette et Jacqueline Y... à restituer aux héritiers naturels de Madame Marguerite X... les biens de la succession ;

AUX MOTIFS QUE pour contester la décision déférée Claude X... soutient qu'il incombe en réalité à Lucette et Jacqueline Y... d'établir la preuve de l'authenticité du testament critiqué ;

Qu'il fait valoir que l'ordonnance d'envoi en possession rendue le 13 juillet 1999 ne lui a jamais été signifiée et ne présente en conséquence aucun caractère définitif ;

Qu'il soutient par ailleurs que le testament litigieux serait suspect ;

Qu'il expose ainsi que l'acte ne serait pas revêtu de la signature de Marguerite X... mais seulement de son nom et de son prénom ;

Que l'écriture paraît contrefaite en l'état d'une expertise amiable réalisée à sa demande ;

Que les termes employés dans l'acte relèvent d'une compétence professionnelle dont ne disposait pas sa tante ;

Qu'il fait valoir qu'en tout état de cause une vérification d'écriture et une expertise s'imposent après la production de l'acte litigieux ;

Qu'il convient de rappeler que la charge de la preuve de la fausseté de l'écriture et de la signature d'un testament incombe à l'héritier non réservataire lorsque le légataire universel a obtenu l'envoi en possession prescrite par l'article 1008 du Code Civil et qu'il n'existe pas de circonstances rendant le testament suspect ;

Qu'en application de l'article 495 du Code de Procédure Civile l'ordonnance d'envoi en possession rendue sur requête est exécutoire au seul vu de la minute ;

Qu'elle présente un caractère gracieux hormis dans l'hypothèse où elle se heurte à la prétention d'un héritier ou d'un autre légataire, qui dispose alors de la faculté offerte par l'article 496 alinéa 2 du même code d'en solliciter la rétractation ;

Qu'en l'espèce, il est constant que Claude X... n'a jamais sollicité la rétractation de l'ordonnance précitée alors qu'il avait été informé de sa teneur depuis plusieurs années, notamment par un courrier de Maître A... ;

Qu'il ne saurait en conséquence sérieusement soutenir que cette décision serait de nature contentieuse, soumise aux règles de procédure applicables en la matière ;

Que le moyen soulevé de ce chef sera en conséquence écarté ;

Que pour le surplus il convient de relever que Claude X... ne reprend devant la Cour que les moyens et prétentions développés en première instance ;

Qu'il ne produit à l'appui de ses demandes aucune nouvelle pièce probante ;

Qu'il ne verse aux débats qu'une analyse graphologique réalisée à sa demande par Madame B... le 10 décembre 2007 dont il ne peut être tiré aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité de la signature du testament ;

Que la graphologue relève notamment que la comparaison de la signature figurant sur l'acte contesté n'ayant pu être faite qu'à partir d'une signature antérieure de trente ans, il ne peut être déterminé si les différences constatées (direction et étalement) sont dues à l'évolution de l'écriture ou à une imitation ;

Qu'il convient de relever par ailleurs que le simple examen comparé des documents, permet en outre de constater une grande similitude des signatures malgré le temps écoulé, notamment dans les constructions de la lettre M et les inclinaisons des autres lettres ;

Que le seul fait que la signature apposée sur le testament critiqué soit le prénom et le nom de Marguerite X... répond en outre aux exigences légales de l'article 970 du Code Civil dès lors qu'aucun élément ne permet de douter qu'elle ait été écrite de sa main ;

Que par ailleurs, l'emploi de termes juridiques dans le testament critiqué ne saurait remettre en cause son authenticité dans la mesure où il est habituel pour un testateur de consulter un notaire ou un juriste avant de tester ;

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste appréciation des dispositions précitées que le premier juge, constatant la carence de Claude X... dans l'administration de la preuve et l'absence de circonstances rendant le testament suspect, l'a débouté de ses demandes ;

Que la décision sera en conséquence confirmée de ces chefs ;

1°/ ALORS QUE lorsqu'aucune décision définitive n'est intervenue sur la demande d'envoi en possession du légataire universel, la charge de la preuve de l'authenticité des écrits testamentaires incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a estimé qu'il appartenait à Monsieur Claude X... (héritier) de rapporter la preuve de circonstances rendant le testament suspect, au motif que les légataires avaient obtenu une ordonnance d'envoi en possession sans que Monsieur X... en ait (encore) sollicité la rétractation ; qu'en statuant ainsi, sans constater le caractère définitif de l'ordonnance d'envoi en possession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légaleau regard des articles 1008, 1323 al. 2 et 1315 du Code civil ;

2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un testament olographe n'est pas valable s'il n'est pas signé de la main du testateur et la simple mention de ses nom et prénoms dans le contexte des dispositions testamentaires ne peut être assimilé à une signature, dès lors que celle-ci, pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, doit nécessairement être apposée à sa suite ; qu'à l'appui de sa décision la Cour d'appel a affirmé que le seul fait que la signature apposée sur le testament critiqué soit le prénom et le nom de Marguerite X... répond aux exigences légales de l'article 970 du Code civil dès lors qu'aucun élément ne permet de douter qu'elle ait été écrite de sa main ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si Madame Marguerite X... n'avait pas une signature distincte de la seule mention de son prénom et de son nom, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament du 11 mai 1999, dire en conséquence que les seuls héritiers de Madame Marguerite X... sont Claude X... et sa soeur Madame Marcelle Y... et condamner Mesdames Lucette et Jacqueline Y... à restituer aux héritiers naturels de Madame Marguerite X... les biens de la succession ;

AUX MOTIFS QUE pour contester la décision déférée Claude X... soutient qu'il incombe en réalité à Lucette et Jacqueline Y... d'établir la preuve de l'authenticité du testament critiqué ;

Qu'il fait valoir que l'ordonnance d'envoi en possession rendue le 13 juillet 1999 ne lui a jamais été signifiée et ne présente en conséquence aucun caractère définitif ;

Qu'il soutient par ailleurs que le testament litigieux serait suspect ;

Qu'il expose ainsi que l'acte ne serait pas revêtu de la signature de Marguerite X... mais seulement de son nom et de son prénom ;

Que l'écriture paraît contrefaite en l'état d'une expertise amiable réalisée à sa demande ;

Que les termes employés dans l'acte relèvent d'une compétence professionnelle dont ne disposait pas sa tante ;

Qu'il fait valoir qu'en tout état de cause une vérification d'écriture et une expertise s'imposent après la production de l'acte litigieux ;

Qu'il convient de rappeler que la charge de la preuve de la fausseté de l'écriture et de la signature d'un testament incombe à l'héritier non réservataire lorsque le légataire universel a obtenu l'envoi en possession prescrite par l'article 1008 du Code Civil et qu'il n'existe pas de circonstances rendant le testament suspect ;

Qu'en application de l'article 495 du Code de Procédure Civile l'ordonnance d'envoi en possession rendue sur requête est exécutoire au seul vu de la minute ;

Qu'elle présente un caractère gracieux hormis dans l'hypothèse où elle se heurte à la prétention d'un héritier ou d'un autre légataire, qui dispose alors de la faculté offerte par l'article 496 alinéa 2 du même code d'en solliciter la rétractation ;

Qu'en l'espèce, il est constant que Claude X... n'a jamais sollicité la rétractation de l'ordonnance précitée alors qu'il avait été informé de sa teneur depuis plusieurs années, notamment par un courrier de Maître A... ;

Qu'il ne saurait en conséquence sérieusement soutenir que cette décision serait de nature contentieuse, soumise aux règles de procédure applicables en la matière ;

Que le moyen soulevé de ce chef sera en conséquence écarté ;

Que pour le surplus il convient de relever que Claude X... ne reprend devant la Cour que les moyens et prétentions développés en première instance ;

Qu'il ne produit à l'appui de ses demandes aucune nouvelle pièce probante ;

Qu'il ne verse aux débats qu'une analyse graphologique réalisée à sa demande par Madame B... le 10 décembre 2007 dont il ne peut être tiré aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité de la signature du testament ;

Que la graphologue relève notamment que la comparaison de la signature figurant sur l'acte contesté n'ayant pu être faite qu'à partir d'une signature antérieure de trente ans, il ne peut être déterminé si les différences constatées (direction et étalement) sont dues à l'évolution de l'écriture ou à une imitation ;

Qu'il convient de relever par ailleurs que le simple examen comparé des documents, permet en outre d € constater une grande similitude des signatures malgré le temps écoulé, notamment dans les constructions de la lettre M et les inclinaisons des autres lettres ;

Que le seul fait que la signature apposée sur le testament critiqué soit le prénom et le nom de Marguerite X... répond en outre aux exigences légales de l'article 970 du Code Civil dès lors qu'aucun élément ne permet de douter qu'elle ait été écrite de sa main ;

Que par ailleurs, l'emploi de termes juridiques dans le testament critiqué ne saurait remettre en cause son authenticité dans la mesure où il est habituel pour un testateur de consulter un notaire ou un juriste avant de tester ;

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste appréciation des dispositions précitées que le premier juge, constatant la carence de Claude X... dans l'administration de la preuve et l'absence de circonstances rendant le testament suspect, l'a débouté de ses demandes ;

Que la décision sera en conséquence confirmée de ces chefs ;
1°/ ALORSQUE lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que pour débouter Monsieur X... de la dénégation d'écriture de son ayant cause, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il ne produisait aucune nouvelle pièce probante à l'appui de ses demandes ; qu'en statuant ainsi et en fondant sa décision sur le testament litigieux, sans ordonner la production en original dudit testament détenu par Mesdames Lucette et Jacqueline Y... et tous éléments permettant de comparer son écriture et sa signature, et sans vérifier au vu de ces éléments l'écriture et la signature de Madame Marguerite X..., la Cour d'appel a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil, 287 et 288 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le juge doit ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles lorsqu'il s'agit de l'unique moyen d'avoir accès à des pièces détenues par les autres parties au litige ; qu'en refusant d'ordonner la mesure d'expertise graphologique sollicitée qui était l'unique moyen pour Monsieur Claude X... d'avoir accès à l'original du testament litigieux et des pièces de comparaison détenus par Mesdames Lucette et Jacqueline Y..., la Cour d'appel a violé les articles 11, 133 et 143 et suivants du Code de procédure civile, ensemble les règles du procès équitable à armes égales édictées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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