29 février 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 10-15.128

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2012:C300240

Titres et sommaires

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES) - indemnité - remboursement - conditions - quasi - contrat - paiement de l'indu - bénéficiaire - définition

L'assureur s'étant acquitté pour le compte de son assuré du paiement d'une indemnité à laquelle la victime du dommage avait droit, ne peut, étant ensuite déclaré non tenu à garantie, obtenir de la victime le remboursement des sommes versées pour le compte de l'assuré

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF Assurances, M. Y..., la société Axa France IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2010), que, par contrat du 22 mai 2002, les époux X... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison à M. Z... ; que le lot gros-oeuvre a été confié à la société GBR et le lot charpente à la société Charpentes Escaliers Chatillonnais (CEC) ; que les travaux ont commencé en janvier 2003 ; qu'en avril 2003, les époux X... ont fait appel à M. Y..., décorateur, pour l'aménagement intérieur ; que, par lettre du 14 octobre 2003, M. Z... a notifié sa renonciation à la poursuite de sa mission en raison de l'immixtion de M. Y... dans la maîtrise d'oeuvre ; qu'après expertise, les époux X... ont assigné M. Z... et son assureur, la société Souscripteurs des Llyod's de Londres, aux droits de laquelle se trouve la société Lloyd's de France, la société GBR, la société CEC et leurs assureurs en indemnisation de leur préjudice et que des appels en garantie ont été formés ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les époux X... demandaient le paiement d'une somme correspondant à des imprévus et à des travaux supplémentaires qu'ils entendaient justifier par la production d'une note de M. A...qui avait dirigé les travaux de reprise, et relevé que l'expert avait procédé à des évaluations réalistes sur la base de devis des entreprises, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que rien ne justifiait que ces évaluations eussent été dépassées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :

Vu les articles 1376, 1377 et 1236, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que pour dire que l'infirmation du chef du jugement déféré condamnant les souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum avec M. Z... constituait le titre de remboursement de cet assureur, sa créance portant intérêts à compter de la notification du jugement, l'arrêt retient qu'il convient de condamner les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum avec M. Z... à concurrence du plafond de garantie et que les époux X... ne soutenant pas, pour s'opposer à la demande de remboursement de l'assureur, que M. Z... fût le seul bénéficiaire du paiement indu par l'assureur, au-delà du plafond de garantie, rien ne s'oppose à ce que l'obligation de remboursement, résultant de plein droit du présent arrêt, prenne effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur s'étant acquitté pour le compte de son assuré du paiement d'une indemnité à laquelle la victime du dommage avait droit, ne peut, étant ensuite déclaré non tenu à garantie, obtenir de la victime le remboursement des sommes versées pour le compte de l'assuré, la cour d'appel, qui n'a pas remis en cause les condamnations de M. Z..., a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ayant condamné les souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum avec M. Z... à concurrence de 304 898 euros, il a rappelé que l'infirmation de ce chef du jugement déféré constitue le titre de remboursement des souscripteurs du Lloyd's de Londres, leur créance portant intérêts à compter de la notification du jugement, l'arrêt rendu le 13 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Lloyd's de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lloyd's de France à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; déboute la société Lloyd's de France de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour les époux X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué ayant condamné Monsieur Serge Z... à payer aux époux Fernando X... les sommes de 64. 146 €, 4. 579 €, 4. 000 €, 153. 293, 08 €, 204. 215 €, 103. 393 € et 12. 762 € au titre de travaux de reprise et de l'indemnisation de leur préjudice et ayant condamné LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES in solidum avec Monsieur Z... à concurrence de 304. 898 €, D'AVOIR DIT que l'infirmation de ce chef du jugement déféré constituait le titre de remboursement des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, leur créance portant intérêts à compter de la notification du jugement ;

AUX MOTIFS QUE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, assureur de Monsieur Z..., invoquent la police limitant la garantie due en dehors de l'assurance obligatoire à la somme de 304. 898 € par sinistre et par an et demandent que Monsieur Z... et les époux X... soient condamnés à leur rembourser in solidum 296. 430, 18 € au titre du trop payé en exécution du jugement déféré ; que les époux X... soutiennent, en confondant garantie obligatoire et garantie facultative, que le plafond de garantie ne leur est pas opposable ; que les dommages n'étant pas décennaux, seule la garantie facultative s'applique ; que Monsieur Z... soulève l'irrecevabilité de la demande de non garantie des LLOYD'S présentée pour la première fois en cause d'appel, invoque les dispositions de l'article L 113-17 du Code des assurances pour conclure que les LLOYD'S avaient renoncé à se prévaloir du plafond de garantie et leur reproche un défaut d'information qui l'a conduit à leur abandonner la défense de ses intérêts notamment en cours d'expertise ; que l'invocation du plafond de garantie n'est qu'un moyen de défense opposé par les LLOYD'S à l'action directe des époux X... et à l'appel en garantie de Monsieur Z.... Il est donc recevable en cause d'appel ; qu'il n'est pas contesté que les LLOYD'S ont assuré la direction du procès ; que toutefois, cette circonstance n'implique pas renonciation par l'assureur à se prévaloir du plafond de garantie, l'article L 113-17 ne concernant que les exclusions de garantie qui ne sont pas en cause dans la présente procédure ; que Monsieur Z... a abandonné la défense de ses intérêts aux Lloyd's ; qu'il ne démontre pas qu'il en est résulté un quelconque préjudice ni qu'une erreur du conseil choisi par son assureur lui ait fait perdre une chance d'imposer son point de vue ; qu'il convient donc de condamner LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES in solidum avec Monsieur Z... à concurrence du plafond de garantie de 304. 898 € ; que les époux X... ne soutiennent pas, pour s'opposer à la demande de remboursement de l'assureur, que Monsieur Z... soit le seul bénéficiaire du paiement indu par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, au delà de leur plafond de garantie ; qu'en conséquence, rien ne s'oppose à ce que l'obligation de remboursement résultant de plein droit du présent arrêt dont la notification fera courir les intérêts, prenne effet ;

1°) ALORS QUE l'assureur s'étant acquitté pour le compte de son assuré du paiement d'une indemnité à laquelle la victime du dommage avait droit, ne peut, étant ensuite déclaré non tenu à garantie, obtenir de la victime le remboursement des sommes versées pour le compte de l'assuré ; qu'en décidant que l'infirmation du jugement déféré au titre de la limitation de garantie des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES constituait le titre de remboursement de l'assureur sur les époux X... à raison du paiement des indemnités auxquelles ces derniers avaient droit selon les constatations de l'arrêt qui n'a pas remis en cause les condamnations de Monsieur Z..., la Cour a violé les articles 1376, 1377 et 1236, alinéa 2, du Code civil ;

2°) ALORS en outre QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut donc fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de la nécessité pour les époux X... de soutenir que Monsieur Z... était le seul bénéficiaire du paiement indu par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S au-delà de leur plafond de garantie, sans quoi rien ne s'opposait à ce que l'obligation de remboursement résultant de plein droit de l'arrêt prenne effet, sans susciter les observations préalables des parties à ce sujet, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Serge Z... et les sociétés CEC et GBR à payer aux époux Fernando X... uniquement les sommes de 64. 146 €, 4. 579 €, 4. 000 €, 204. 215 €, 103. 393 € et 12. 762 € au titre de travaux de reprise ;

AUX MOTIFS QUE sur la sous-évaluation des travaux de reprise, les époux X... demandent le payement de 87. 481, 06 € correspondant à des imprévus et à des travaux supplémentaires qu'ils entendent justifier par la production d'une note de Monsieur A...qui avait dirigé les travaux de reprise ; qu'ils sollicitent à titre subsidiaire une nouvelle expertise ; que l'expert a procédé à des évaluations réalistes sur la base de devis des entreprises ; que rien ne justifie que ces évaluations aient été dépassées ; qu'il n'y a donc lieu ni à l'allocation des sommes demandées ni à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise pour justifier leur bien fondé ;

1°) ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que l'évaluation d'un préjudice doit donc être faite par le juge, au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; que les époux X... faisaient valoir (conclusions signifiées le 3 juin 2009, pp. 30 à 32) que l'expert avait imposé un CCTP et que l'exécution des travaux selon ce CCTP avait nécessité des sujétions qui n'avaient pu être découvertes qu'au cours des travaux ; qu'en affirmant péremptoirement que « rien ne justifi (ait) » que les évaluations aient été dépassées sans s'expliquer sur la nécessité des sujétions invoquées pour respecter le CCTP imposé par l'expert, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que « rien ne justifi (ait) » que les évaluations aient été dépassées sans s'expliquer sur la nécessité des sujétions invoquées, ce alors que les époux X... faisaient valoir (conclusions signifiées le 3 juin 2009, p. 32) qu'en suite des opérations d'expertise, le chantier était resté sans protection pendant plusieurs mois avant le début des travaux, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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