10 novembre 2010
Cour de cassation
Pourvoi n° 09-67.134

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2010:C202036

Titres et sommaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - surendettement - procédure de rétablissement personnel - ouverture - recevabilité - condition - juge de l'execution - pouvoirs - conditions - condition visée à l'article l. 330, alinéa 1er, du code de la consommation - appréciation - office du juge - détermination - portée

Ne donne pas de base légale à sa décision le juge de l'exécution qui, saisi par une commission de surendettement des particuliers en vue de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, déclare irrecevable la demande du débiteur de traitement de sa situation de surendettement au motif qu'en l'absence d'information récente sur celui-ci, il n'est pas établi qu'il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, sans rechercher s'il ne se trouvait pas dans une situation de surendettement au sens du premier alinéa de l'article L. 330-1 du code de la consommation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 330-1, alinéa premier, du code de la consommation, ensemble l'article L. 332-12 du même code ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers, après avoir déclaré recevable la demande de M. X... de traitement de sa situation de surendettement, a saisi un juge de l'exécution en vue de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... de traitement de sa situation de surendettement, le jugement retient que l'absence de toute information récente sur celui-ci ne permet pas d'apprécier s'il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures visées aux articles L 331-6, L 331-7 et L 331-7-1 du code de la consommation, d'autant que plusieurs mois se sont écoulés depuis la saisine du juge par la commission ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... ne se trouvait pas dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 330-1 du code de la consommation, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 2008, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne la société La Banque postale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopération et famille ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...


Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision d'orientation prise par la commission de surendettement et déclaré irrecevable la demande de Monsieur Julien X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement en le renvoyant à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 330-1 du code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte au bénéfice d'un débiteur de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L 331-6, L 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier fourni par la Commission que le débiteur n'a aucune capacité de remboursement, même s'il a un emploi, qu'il n'a aucun patrimoine, qu'il a plus de 20 000 euros de dettes. L'admission du débiteur au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel implique qu'il communique sans réticence les éléments nécessaires à l'instruction de son dossier et qu'il tienne la commission et le Tribunal informés des changements survenus dans sa situation. En l'espèce, l'absence de toute information récente sur Julien X... ne permet pas au Tribunal d'apprécier s'il se trouve aujourd'hui dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures visées par les articles L 331-6, L 331-7 et L 331-7-1 du code de la consommation, d'autant que plusieurs mois se sont écoulés depuis notre saisine par la commission. Dès lors, il convient d'infirmer la décision de la commission et de déclarer irrecevable la demande de Julien X... ;

1° ALORS QU'en déclarant d'office Monsieur X... irrecevable en sa demande de traitement de la situation de surendettement, au motif qu'il ne communiquait aucune information récente sur sa situation financière, sans que ce moyen ait été préalablement porté à la connaissance du débiteur, non comparant à l'audience, et celui-ci mis en mesure de faire valoir ses observations, le juge de l'exécution a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel doit, dans le délai d'un mois, convoquer le débiteur et les créanciers connus à une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel ; que, dans les cas où il statue par jugement, le juge de l'exécution convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, s'est borné à mentionner que l'« ensemble des parties à l'instance a été convoqué à l'audience du 4 septembre 2008 » sans préciser ni la date de cette convocation, ni sa forme, ce qui ne permet pas de s'assurer de la régularité de la convocation de Monsieur X..., non comparant à l'audience ; que dès lors le juge de l'exécution a violé les articles 14 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 332-6 et R 332-1-2 II du Code de la consommation ;

3° ALORS QUE le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel de Monsieur X..., ne pouvait déclarer le débiteur irrecevable en sa demande tendant à bénéficier d'un traitement de sa situation de surendettement, au seul motif qu'il ne disposait d'aucun élément récent d'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ; qu'il lui appartenait en ce cas de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement ; qu'en se déterminant ainsi, le juge de l'exécution a violé les articles L. 330-1, L. 331-3, L. 332-6 et L. 332-12 du Code de la consommation ;

4°- ALORS, en toute hypothèse, QU'en déclarant Monsieur X... irrecevable en sa demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement, sans rechercher si le débiteur pouvait bénéficier des autres mesures de traitement prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation.

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