1 juillet 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 07-21.954

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2009:C300872

Titres et sommaires

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - association agréée - action en justice - exercice - conditions - détermination - association - intérêt - intérêts collectifs

Ayant relevé qu'aux termes de ses statuts l'association avait pour but de concourir à la protection de la nature et qu'elle était représentée en justice par son président, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle agissait au titre de son objet social dès lors qu'elle se prévalait du défrichement illégal de plus d'une centaine d'hectares sur la plaine des Maures, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I, d'intérêt communautaire pour les oiseaux et inventoriée au titre de Natura 2000 et réclamait réparation d'un préjudice collectif résultant de ces agissements, a décidé à bon droit que l'action, intentée par le président au nom de l'association, était recevable

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SNPN du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Les Domaines de Vidauban, M. X..., M. Y..., la société financière immobilière Interconstruction, M. Z...et le ministre de l'agriculture ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2007), que des défrichements sans autorisation ont été effectués sur des parcelles situées dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Bois des Bouis de la commune de Vidauban, à l'occasion de la réalisation d'un projet d'aménagement portant sur un parcours de golf et un hameau témoin ; qu'ils ont fait l'objet d'un premier procès-verbal dressé en 1987, qui a donné lieu à une transaction pénale, puis de deux autres, établis en octobre et novembre 1991 ; que par jugement du 24 janvier 1997 le tribunal correctionnel de Draguignan a reconnu l'existence de défrichements illicites et réservé les droits des parties civiles et des tiers ; qu'en mars 2000, la Société nationale de protection de la nature (la SNPN) a assigné les propriétaires et aménageurs successifs des parcelles, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation des préjudices collectif, moral et écologique subis, et afin que soit ordonnée la remise des parcelles en l'état antérieur aux premiers défrichements illégaux constatés ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident de la société Les Greens de Vidauban qui est préalable, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 1er des statuts, l'association avait pour but de concourir à la protection de la nature, que selon l'article 9 elle était représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que, faute de disposition statutaire contraire ou d'une délibération d'assemblée générale lui retirant un tel pouvoir, le président de la SNPN pouvait intenter une action en justice au nom de l'association, et qui a retenu que la SNPN agissait au titre de son objet social dès lors qu'elle faisait valoir que plus de 100 hectares avaient été défrichés illégalement sur la plaine des Maures, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I, d'intérêt communautaire pour les oiseaux, et inventoriée au titre de Natura 2000, et réclamait réparation d'un préjudice collectif résultant de ces agissements, a décidé à bon droit que l'action de la SNPN était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que pour limiter la responsabilité de la société civile immobilière Cascades des Maures (la SCI) à la seule parcelle cadastrée E n° 70, non visée par le procès-verbal d'infraction d'avril 1987, l'arrêt retient que les défrichements réalisés le 1er octobre 1987 sur les parcelles 16, 26, 27, 28, 29, 62, 67 et 68 (26 ha) ont été déclarés prescrits, que le procès verbal du 27 octobre 1991 qui concerne les parcelles n° 16, 26, 27, 29, 62, 66, 67, 68, 69 et 70 note que les surfaces défrichées sont en extension (62 ha au total au lieu 26), et que ces travaux de défrichement complémentaires d'une surface de 36 ha ont été exécutés en 1991, que la cour d'appel n'est pas en mesure, pour les parcelles visées à plusieurs reprises dans les procès-verbaux, de dire quelle est la partie pour laquelle les faits sont prescrits et quelle est celle pour laquelle ils ne le sont pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence de défrichements illicites non couverts par la prescription, la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer en se fondant sur l'insuffisance des éléments fournis par les parties, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la SNPN contre la SNC d'aménagement du Bois de Bouis, l'arrêt retient que la SNC est devenue propriétaire des terrains le 15 mai 1991 et que les pièces produites conduisent la cour d'appel à considérer que les défrichements illégaux ont pris fin en mai 1991 de sorte que la SNC ne peut être considérée comme l'auteur de ces derniers ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si des défrichements n'avaient pas eu lieu entre le 15 et le 31 mai 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SNPN contre la société Les Greens de Vidauban l'arrêt retient que cette dernière a acquis les terrains de la ZAC par acte authentique du 18 janvier 1998 et qu'elle n'était pas la bénéficiaire des défrichements illégaux opérés sur les parcelles 66 et 70 à l'époque de leur réalisation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Les Greens de Vidauban, acquéreur des terrains n'avait pas en connaissance de cause continué à bénéficier des défrichements réalisés sans autorisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action de la SNPN recevable et rejette les demandes formulées par la SNPN en direction de JF X..., Jean-Paul Y..., Richard Paul Z..., la société Interconstruction loisirs, la société Les domaines de Vidauban et la société financière immobilière Interconstruction, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Les Greens de Vidauban, la société d'aménagement du Bois de Bouis, et SCI Les Cascades des Maures aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Les Greens de Vidauban, d'aménagement du Bois de Bouis et les Cascades des Maures à payer à la Société nationale de protection de la nature la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la Société nationale de protection de la nature.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la responsabilité de la SCI LES CASCADES DES MAURES au défrichement illicite de la parcelle section E n° 70 de la commune de VIDAUBAN, d'AVOIR débouté la SNPN de ses demandes dirigées contre la SNC D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS et contre la SARL LES GREENS DE VIDAUBAN et de l'AVOIR déboutée de sa demande de remise en état des lieux ;

AUX MOTIFS QU'en raison de la prescription acquise relativement aux faits relevés le 1er avril 1987, une difficulté qui a trait aux parcelles en cause doit être soulevée ; que pour celles qui sont visées à plusieurs reprises dans les procès-verbaux en date des 18 octobre et 27 décembre 1991, la Cour n'est pas en mesure de dire quelle est la partie pour laquelle les faits sont prescrits et quelle est celle pour laquelle les faits ne le sont pas ; qu'en conséquence, la faute alléguée par la SNPN ne saurait, en tout état de cause, concerner que les parcelles 66, 69 et 70 non visées le 1er avril 1987 ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant la SNPN de ses demandes, fondées sur l'article 1382 du Code civil, tendant à ce que la SCI LES CASCADES DES MAURES, la SNC D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS et la SARL LES GREENS DE VIDAUBAN soient condamnées à lui payer des dommages et intérêts et à remettre le site en l'état, en raison, notamment, des défrichements illicites intervenus en 1991, sur des parcelles déjà défrichées de façon illicite en 1987, au motif qu'elle n'était pas en mesure de dire quelle était la partie pour laquelle les faits étaient prescrits, parce que réalisés en 1987, et celle pour laquelle ils ne l'étaient pas, parce que réalisés en 1991, alors qu'il résultait de ses propres constatations que des défrichements illicites avaient eu lieu en 1991, sans être atteints par la prescription, la Cour d'appel a méconnu l'article 4 du Code civil ;

2°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en déboutant la SNPN de ses demandes, fondées sur l'article 1382 du Code civil, tendant à ce que la SCI LES CASCADES DES MAURES, la SNC D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS et la SARL LES GREENS DE VIDAUBAN soient condamnées à lui payer des dommages et intérêts et à remettre le site en l'état, en raison, notamment, des défrichements illicites intervenus en 1991, sur des parcelles déjà défrichées de façon illicite en 1987, au motif qu'elle n'était pas en mesure de dire quelle était la partie pour laquelle les faits étaient prescrits, parce que réalisés en 1987, et celle pour laquelle ils ne l'étaient pas, parce que réalisés en 1991, quand il incombait aux défenderesses à l'action, qui se prétendaient libérées par l'effet de l'acquisition de la prescription décennale, d'établir la réalité de cette allégation, de sorte que le doute, dans cette matière, devait leur préjudicier, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SNPN de ses demandes dirigées contre la SNC D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS et de l'AVOIR déboutée de sa demande de remise en état des lieux ;

AUX MOTIFS QU'en raison de l'inexistence de la SNC FONCIERE MALBE, il y a lieu de décider que la SCI LES CASCADES DES MAURES, propriétaire de la parcelle section E n° 70 sur la commune de VIDAUBAN, a commis une faute en défrichant illégalement cette parcelle en 1991 ; qu'aux termes de l'acte de vente du 25 mars 1991, la SNC immatriculée le 11 avril 1991 est devenue propriétaire des terrains litigieux le 15 mai 1991 ; que la question qui se pose d'abord est de déterminer si la SNC est l'auteur de défrichements illégaux sur les parcelles 66, 69, et 70 à compter du 15 mai 1991 ; que les pièces produites conduisent la cour à considérer que ces défrichements ont pris fin en mai 1991 de sorte que la SNC ne peut être considérée comme l'auteur de ces derniers ; que la qualité d'acquéreur de la SNC ne saurait suffire à justifier sa responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code civil ; que non seulement elle n'était pas propriétaire des parcelles en cause à l'époque des faits et n'a donc pas bénéficié des défrichements au moment où ils ont été réalisés mais encore l'acte authentique du 25 mars 1991 se réfère à une autorisation de défrichement en date du 30 août 1987 et mentionne que le vendeur garantit à l'acquéreur la légitimité des actes pratiqués au titre des défrichements et assumera seul les sanctions et les conséquences des sanctions qui pourraient être imposées au titre du Code forestier ; qu'il échet en conséquence d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SNC à la remise en l'état des lieux, au paiement de dommages et intérêts et fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE le propriétaire d'un terrain qui défriche celui-ci sans autorisation administrative préalable commet une faute ; qu'en affirmant que la SNC D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS n'était pas l'auteur des défrichements illégaux ayant pris fin en mai 1991, au motif que le transfert de la propriété des lieux à son profit n'avait eu lieu qu'à compter du 15 mai 1991, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions de la SNPN en date du 29 mai 2007, p. 47, § 2) si les défrichements ne s'étaient pas à tout le moins poursuivis après cette date du 15 mai 1991, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, commet une faute, l'acquéreur d'un terrain qui fait réaliser, à son bénéfice et juste avant que le transfert de propriété ne s'opère, des défrichements sans autorisation administrative préalable sur ce même terrain ; que la Cour d'appel a écarté la responsabilité de la SNC D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS, au motif qu'en raison de l'inexistence de la SNC FONCIERE MALBE, il y avait lieu de décider que la SCI LES CASCADES DES MAURES avait commis une faute en défrichant illégalement la parcelle section E n° 70 en 1991, qu'en revanche, la SNC D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS n'était pas propriétaire des lieux au moment des faits, que l'acte de vente se référait à une autorisation de défricher, mentionnait que le vendeur garantissait à l'acquéreur la légitimité des actes pratiqués au titre des défrichements réalisés et assumerait seul les sanctions qui pourraient être encourues sur le fondement du Code forestier, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la SNPN en date du 29 mai 2007, p. 6-7, p. 47), si les défrichements illicites de 1991 n'avaient pas été réalisés par la SA FONCIERE MALBE, associée et gérante de la SNC D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS, au bénéfice de cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SNPN de ses demandes dirigées contre la SARL LES GREENS DE VIDAUBAN et de l'AVOIR déboutée de sa demande de remise en état des lieux ;

AUX MOTIFS QUE la SARL a acquis par acte authentique du 18 janvier 1998 les terrains de la ZAC ; que la parcelle n° 69 n'y figure pas ; que, pour les raisons déjà exposées, la SARL n'étant pas la bénéficiaire des défrichements illégaux opérés sur les parcelles 66 et 70 à l'époque de leur réalisation (de janvier à mai 1991) sa responsabilité ne sera pas retenue et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il l'a condamnée à la remise en état des lieux, au paiement de dommages et intérêts et fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE celui qui défriche un terrain sans autorisation administrative préalable commet une faute ; que la SNPN faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la SARL LES GREENS DE VIDAUBAN avait elle-même procédé à des défrichements illégaux à l'occasion de l'édification de clôtures (conclusions de la SNPN en date du 29 mai 2007, p. 23, § 28 ; p. 44, § 41) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE commet une faute, celui qui acquiert en connaissance de cause un terrain ayant fait l'objet de défrichements illégaux ; qu'en affirmant que la responsabilité de la SARL LES GREENS DE VIDAUBAN devait être écartée et en refusant de la condamner à la remise en état des lieux, au motif qu'elle n'était pas la bénéficiaire des défrichements illégaux au moment où ils avaient été réalisés, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la SNPN en date du 29 mai 2007, p. 49, § 47), si cette société n'avait pas acquis les parcelles litigieuses en connaissance de cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.



Moyens produits au pourvoi incident éventuel par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Les Greens de Vidauban.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la société NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ;

Aux motifs qu'« aux termes de l'article 9 des statuts de la SNPN, « les dépenses sont ordonnancées par le président. L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président ou, à défaut, par le secrétaire général. Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils » ; faute d'une disposition statutaire contraire ou d'une délibération d'assemblée générale retirant un tel pouvoir au président, il échet de décider que le président de la SNPN avait pouvoir pour intenter une action en justice au nom de l'association ; le document litigieux intitulé « ZAC du BOIS DE BOUIS délibération de l'assemblée générale (1er juin 1996), délibération du conseil d'administration (2 juillet 1996) » établi à PARIS le 3 juillet 1996, pour extrait conforme, par Marc A..., directeur, doit être analysé comme venant conforter le pouvoir du président et non pas comme constituant le pouvoir lui-même, celuici cherchant à obtenir la plus large adhésion ; dès lors, il importe peu que les délibérations n'aient pas été produites, ou que la fonction de « directeur » ne figure pas dans les statuts de la SNPN ; l'exception soulevée par les appelants sera écartée ;

Alors que le président d'une association ne peut ester en justice au nom de celle-ci que si ses statuts lui en donnent le pouvoir ; qu'en déduisant l'existence de ce pouvoir de la clause des statuts de l'association selon laquelle son président représente celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile, la cour d'appel a violé l'article 117 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la société NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ;

Aux motifs que « la SARL LES GREENS DE VIDAUBAN et autres font valoir que dans les statuts de la SNPN, l'action en justice ne figure pas dans la liste, au demeurant limitative, des moyens d'action de celle-ci ; ils se fondent sur les articles 1 et 2 des statuts ; aux termes de ces articles : « Article 1er … (L'association) a pour but de concourir : 1°) à la protection de la nature ; 2°) à l'acclimatation et à la domestication des espèces d'animaux et des plantes utiles ou d'ornement ; 3°) au perfectionnement et à la multiplication des races nouvelles introduites et domestiquées. Sa durée est illimitée. Elle a son siège à PARIS. Article 2 : Les moyens d'action de l'association sont la publication de bulletins, de revues, de mémoires, de documents pédagogiques, des conférences, des expositions, la distribution de prix et récompenses, l'organisation de manifestations relatives à son objet et la participation à de telles manifestations, la réalisation d'études scientifiques et la gestion de réserves naturelles » ; rien ne permet de dire que la liste des moyens d'action est limitative ; d'ailleurs, si l'action en justice n'était pas ouverte à la SNPN, on voit mal pourquoi l'article 9 des statuts (cf. supra) dispose que celle-ci est représentée en justice par son président » ;

Alors que hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet social ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 30 mai 2007, p. 16 § 1 à 3), la SARL LES GREENS DE VIDAUBAN faisait valoir que les statuts de la société NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ne lui conféraient nullement la mission d'agir en justice dans le but d'assurer la protection de la nature, dès lors que l'article 2 de ses statuts, relatif aux moyens dont disposent l'association, se borne à énoncer que « les moyens d'action de l'association sont la publication de bulletins, de revues, de mémoires, de documents pédagogiques, des conférences, des expositions, la distribution de prix et récompenses, l'organisation de manifestations relatives à son objet et la participation à de telles manifestations, la réalisation d'études scientifiques et la gestion de réserves naturelles » ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt pour agir de l'association, au motif que « rien ne permet de dire que la liste des moyens d'action est limitative » et que l'article 9 des statuts prévoit que l'action est représentée en justice par son président (arrêt attaqué, p. 9 § 2), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'action en justice en vue de la défense de l'environnement entrait dans l'objet social de la SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE, a violé l'article 31 du Code de procédure civile.

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