10 février 2010
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-22.116

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2010:C300187

Titres et sommaires

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - indemnité - fixation - voies de recours - appel - mémoires et conclusions - dépôt - modalités - renvoi après cassation - procédure applicable - détermination - cassation - juridiction de renvoi - procédure - délais de dépôt des écritures - règles spécifiques en matière d'expropriation - portée

Les dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la cour d'appel saisie sur renvoi après cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 3 novembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 janvier 2005 pourvoi n° Y 04-70.026) fixe les indemnités dues par la société Territoires à M. X... à la suite du transfert de propriété à son profit d'un bien lui appartenant ;


Sur le premier moyen :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer en considération de mémoires de l'expropriant et du commissaire du gouvernement, irrecevables comme déposés hors délai, alors, selon le moyen que la cour, statuant en appel de la décision du juge de l'expropriation fixant les indemnités d'expropriation dues à l'exproprié, est tenue de vérifier, au besoin d'office, le respect des délais de dépôt de leurs mémoires, par l'expropriant et le commissaire du gouvernement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à cette recherche, alors que la société Territoires et le commissaire du Gouvernement avaient manifestement déposé leurs mémoires en appel hors délais, a violé l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;


Mais attendu que l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'étant pas applicable à la procédure suivie devant la cour d'appel sur renvoi de cassation, le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen, ci-après annexé :


Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour de renvoi que l'appréciation de la valeur des biens expropriés à la date de la décision de première instance, dont la régularité n' avait pas été contestée, était contraire à l'article 1er du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen est nouveau, mélangé de droit et de fait et partant irrecevable ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils, pour M. X...



PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué, pour fixer les indemnités dues à un exproprié (Monsieur X...) par un expropriant (la société TERRITOIRES), en considération de mémoires de l'expropriant et du commissaire du gouvernement, irrecevables comme déposés hors délai,


ALORS QUE la cour, statuant en appel du juge de l'expropriation fixant les indemnités d'expropriation dues à l'exproprié, est tenue de vérifier, au besoin d'office, le respect des délais de dépôt de leurs mémoires, par l'expropriant et le commissaire du gouvernement ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est abstenue de procéder à cette recherche, alors que la société TERRITOIRES et le commissaire du gouvernement avaient manifestement déposé leurs mémoires en appel hors délais, a violé l'article R 13-49 du code de l'expropriation.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé, au jour du jugement de première instance, les indemnités de dépossession, de remploi, ainsi que pour pertes d'arbres et de haie bocagère, dues à un exproprié (Monsieur X...) par une expropriante (la société TERRITOIRES),


AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la date de référence, rien ne démontrait qu'une modification du POS, au sens des articles L 213-6 et L 213-4 du code de l'expropriation, était intervenue postérieurement au 13 juin 1988, ni qu'en conséquence, la date de référence puisse être remise en cause ; que, dès lors, le jugement fixant au 13 juin 1988 la date de référence, devait être confirmé sur ce point ; que le total de l'indemnité principale devait être fixé à la somme de 43.111,60 € ; que l'indemnité de remploi était de 5.073,36 € ; que l'indemnité pour perte d'arbres devait être évaluée à 3.506,58 € et l'indemnité pour perte de haie bocagère à 914,69 €,


ALORS QUE la cour d'appel, tenue de statuer à partir des documents d'urbanisme et des éléments de comparaison les plus récents, doit se placer au jour où elle statue pour fixer les indemnités dues à un exproprié ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé au jour du prononcé du jugement les diverses indemnités d'expropriation dues par la société TERRITOIRES à Monsieur X..., a violé l'article 1er du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme.

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