21 janvier 2010
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-20.810

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2010:C200148

Titres et sommaires

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - mesures d'exécution forcée - saisie - attribution - réquisition pénale antérieure - réquisition interdisant de se dessaisir de sommes - portée

La défense faite par un juge d'instruction au tiers saisi de se libérer des fonds saisis s'impose à toutes les parties à la saisie-attribution et interdit, par conséquent, au débiteur saisi de régler sa dette au saisissant. En conséquence, viole les articles 81 du code de procédure pénale et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 l'arrêt qui refuse d'exonérer le débiteur du paiement d'intérêts moratoires sur la somme saisie au motif que la réquisition du juge d'instruction ne caractérise pas la force majeure

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Joint les pourvois n° K 08-20.810 et n° M 08-20.811 ;


Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Groupe Antoine Tabet (société GAT) a fait pratiquer entre les mains de la société Socap international (la société Socap) une saisie-attribution au préjudice de la société Total E et P Congo (la société TEP Congo) que celle-ci a contestée ;


Sur le premier moyen du pourvoi n° K 08-20.810, dirigé contre l'arrêt du 10 avril 2008 :


Attendu que la société TEP Congo fait grief à l'arrêt d'enjoindre à la société GAT de produire un décompte précis de sa créance, de surseoir à statuer sur les effets de la saisie-attribution jusqu'à la production de ce décompte et de maintenir l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que le juge ne peut enjoindre à une partie de conclure sur un point litigieux postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans ordonner la révocation de celle-ci ; qu'en enjoignant néanmoins à la société GAT de produire un décompte précis de sa créance, tout en maintenant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 783 et 910 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'aucun texte n'exige la révocation de l'ordonnance de clôture lorsque, faisant application de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges invitent les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 08-20.810, dirigé contre l'arrêt du 10 avril 2008, pris en sa deuxième branche :


Vu les articles 81 du code de procédure pénale et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;


Attendu que, pour refuser d'exonérer la société TEP Congo du paiement des intérêts moratoires sur la somme saisie de 57 647 328,64 euros entre le 2 août 2005 et le 19 mai 2006, l'arrêt retient que la défense faite au tiers saisi par le juge d'instruction, le 30 juillet 2005, de se libérer des fonds saisis ne caractérise pas la force majeure, alors que la société TEP Congo ne rapporte pas la preuve qu'elle ne pouvait honorer le paiement des condamnations mises à sa charge par d'autres moyens afin d'éviter la poursuite du cours des intérêts ;


Qu'en statuant ainsi, alors que tant qu'elles étaient en vigueur, les réquisitions du juge d'instruction s'imposaient à toutes les parties à la saisie et interdisaient par conséquent au débiteur saisi de régler sa dette au saisissant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et attendu que la cassation partielle de l'arrêt du 10 avril 2008 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt, rectifié, du 19 juin 2008 qui est la suite de l'arrêt cassé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° K 08-20.810 :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les intérêts moratoires sur la somme de 57 647 328,64 euros étaient dus à la société GAT par la société TEP Congo pour la période comprise entre le 2 août 2005 et le 19 mai 2006 et que la société TEP Congo n'avait pas réglé la somme de 247 939,02 euros au titre des intérêts, l'arrêt rendu le 10 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;


CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence et en toutes ses dispositions, de l'arrêt du 19 juin 2008 rendu par la même cour d'appel, rectifié par l'arrêt du 9 octobre 2008 ;


Renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;


Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société TEP Congo ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et des arrêts annulé et rectificatif ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits au pourvoi n° K 08-20.810 par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Total E et P Congo.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint la Société GROUPE ANTOINE TABET de produire avant le 9 mai 2008 un décompte précis de sa créance, conforme à cet arrêt, reprenant le solde de 1 825 481,75 francs suisses et les intérêts sur cette somme, convertis en euros sur la base du taux quotidien de référence de source BCE applicable le 3 novembre 2006, soit 1,5929 CHF pour 1 €, ainsi que les intérêts sur la somme de 57 647 328,64 € au taux de 5 % l'an du 7 avril 2005 au 3 novembre 2006, compte tenu des deux versements effectués les 22 mai et 30 août 2006, puis d'avoir renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 27 mai 2008 à 14 heures, d'avoir sursis à statuer sur les effets de la saisie-attribution du 3 novembre 2006 jusqu'à la production de ce décompte, d'avoir maintenu l'ordonnance de clôture et d'avoir déclaré que les observations des parties se limiteraient au décompte présenté ;


AUX MOTIFS QU'il ressort du décompte joint à la saisie-attribution du 3 novembre 2006 que le tiers saisi, la Société SOCAP INTERNATIONAL, a versé à la Société GROUPE ANTOINE TABET les fonds appréhendés en deux règlements : le 22 mai 2006, 16 007 146,81 € ; le 30 août 2006, le solde, soit 41 640 181,83 € ; que, contrairement aux assertions de la Société TOTAL E & P CONGO, ce second versement ne comprenait pas les intérêts, ainsi qu'il ressort du commandement de payer délivré le 29 août 2006 à la Société SOCAP INTERNATIONAL, mais exclusivement le solde dû en principal ; que, pour justifier le laps de temps écoulé entre la conversion du 7 avril 2005 et les deux versements susvisés, la Société TOTAL E & P CONGO invoque la réquisition pénale reçue par le tiers saisi le 30 juillet 2005, à la requête d'un juge d'instruction, lui interdisant de verser à la Société GROUPE ANTOINE TABET les fonds saisis, qui constitue, selon elle, un cas de force majeure ; que, cependant, la défense faite au tiers saisi par le juge d'instruction, le 30 juillet 2005, de se libérer des fonds séquestrés entre ses mains en vertu de la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution du 8 novembre 2002, ne caractérise pas la force majeure, alors que la Société TOTAL E & P CONGO ne rapporte pas la preuve qu'elle ne pouvait honorer le paiement des condamnations mises à sa charge en vertu des décisions des juridictions suisses par d'autres moyens afin d'éviter la poursuite du cours des intérêts ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de suspendre le cours des intérêts sur la somme de 57 647 328,64 € entre le 2 août 2005 et le 30 août 2006 ; que le jugement entrepris doit donc être réformé sur ce point ; que la Société GROUPE ANTOINE TABET ne critique pas les autres dispositions du jugement entrepris relatives aux intérêts et aux accessoires ; qu'il convient d'inviter la Société GROUPE ANTOINE TABET à produire un décompte précis de sa créance, conforme au présent arrêt, reprenant : - le solde de 1 825 481,75 francs suisses et les intérêts sur cette somme, convertis en euros sur la base du taux quotidien de référence de source BCE applicable le 3 novembre 2006, soit 1,5929 CHF pour 1 € ; - le calcul des intérêts sur la somme de 57 647 328,64 € au taux de 5% l'an du 7 avril 2005 au 3 novembre 2006, compte tenu des deux versements effectués les 22 mai et 30 août 2006 ; qu'il sera sursis à statuer sur les effets de la saisie-attribution du 3 novembre 2006 et sur la demande de mainlevée jusqu'à la production de ce décompte ; qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ;


ALORS QUE le juge ne peut enjoindre une partie de conclure sur un point litigieux postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans ordonner la révocation de celle-ci ; qu'en enjoignant néanmoins à la Société GROUPE ANTOINE TABET de produire un décompte précis de sa créance, tout en maintenant l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel a violé les articles 783 et 910 du Code de procédure civile.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint la Société GROUPE ANTOINE TABET de produire avant le 9 mai 2008 un décompte précis de sa créance, conforme à cet arrêt, reprenant le solde de 1 825 481,75 francs suisses et les intérêts sur cette somme, convertis en euros sur la base du taux quotidien de référence de source BCE applicable le 3 novembre 2006, soit 1,5929 CHF pour 1 €, ainsi que les intérêts sur la somme de 57 647 328,64 € au taux de 5 % l'an du 7 avril 2005 au 3 novembre 2006, compte tenu des deux versements effectués les 22 mai et 30 août 2006 ;


AUX MOTIFS QU'il ressort du décompte joint à la saisie-attribution du 3 novembre 2006 que le tiers saisi, la Société SOCAP INTERNATIONAL, a versé à la Société GROUPE ANTOINE TABET les fonds appréhendés en deux règlements : le 22 mai 2006, 16 007 146,81 € ; le 30 août 2006, le solde, soit 41 640 181,83 € ; que, contrairement aux assertions de la Société TOTAL E & P CONGO, ce second versement ne comprenait pas les intérêts, ainsi qu'il ressort du commandement de payer délivré le 29 août 2006 à la Société SOCAP INTERNATIONAL, mais exclusivement le solde dû en principal ; que, pour justifier le laps de temps écoulé entre la conversion du 7 avril 2005 et les deux versements susvisés, la Société TOTAL E & P CONGO invoque la réquisition pénale reçue par le tiers saisi le 30 juillet 2005, à la requête d'un juge d'instruction, lui interdisant de verser à la Société GROUPE ANTOINE TABET les fonds saisis, qui constitue, selon elle, un cas de force majeure ; que, cependant, la défense faite au tiers saisi par le juge d'instruction, le 30 juillet 2005, de se libérer des fonds séquestrés entre ses mains en vertu de la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution du 8 novembre 2002, ne caractérise pas la force majeure, alors que la Société TOTAL E & P CONGO ne rapporte pas la preuve qu'elle ne pouvait honorer le paiement des condamnations mises à sa charge en vertu des décisions des juridictions suisses par d'autres moyens afin d'éviter la poursuite du cours des intérêts ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de suspendre le cours des intérêts sur la somme de 57 647 328,64 € entre le 2 août 2005 et le 30 août 2006 ; que le jugement entrepris doit donc être réformé sur ce point ;


1°) ALORS QUE, tant qu'il garde par-devers lui la somme saisie, le tiers saisi est en principe redevable des intérêts moratoires dus au créancier saisissant ; qu'en déclarant néanmoins la Société TOTAL E & P CONGO, débitrice saisie, redevable des intérêts moratoires dus à la Société GROUPE ANTOINE TABET du 2 août 2005 au 30 août 2006, après avoir pourtant constaté que la somme saisie avait été conservée, pendant cette période, par la Société SOCAP INTERNATIONAL, la Cour d'appel a violé les articles 56, 57 et 68 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution ;


2°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, en affirmant, pour refuser d'exonérer la Société TOTAL E & P CONGO du paiement des intérêts moratoires sur la somme de 57 647 328,64 € entre le 2 août 2005 et le 19 mai 2006, que la défense faite au tiers saisi par le Juge d'instruction, le 30 juillet 2005, de se libérer des fonds séquestrés entre ses mains en vertu de la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution le 7 avril 2005, ne caractérisait pas la force majeure, dès lors que la Société TOTAL E & P CONGO ne prouvait pas qu'elle ne pouvait honorer le paiement de sa dette par d'autres moyens afin d'éviter la poursuite du cours des intérêts, bien que la réquisition pénale prise par le Juge d'instruction eût ordonné le blocage de la créance de la Société GROUPE ANTOINE TABET afin d'empêcher celle-ci d'appréhender des fonds soupçonnés d'être le produit de délits, de sorte que la Société TOTAL E & P CONGO ne pouvait ignorer cette interdiction qui s'imposait à toutes les parties, la Cour d'appel a violé les articles 81 du Code de procédure pénale et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;


3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, la Société TOTAL E & P CONGO faisait valoir qu'elle était étrangère à la contestation de la saisie-attribution par le tiers saisi, qui avait retardé la paiement de la somme de 41 640 181,83 € entre le 19 mai 2006 et le 30 août 2006 ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de suspendre le cours de intérêts sur la somme de 57 647 328,64 € entre le 2 août 2005 et le 30 août 2006, que la réquisition pénale du 30 juillet 2005 ne caractérisait pas la force majeure, sans répondre à ces conclusions invoquant la résistance du tiers saisi à l'origine du retard de paiement entre le 19 mai 2006 et le 30 août 2006, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION (EVENTUEL)


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint la Société GROUPE ANTOINE TABET de produire avant le 9 mai 2008 un décompte précis de sa créance, conforme à cet arrêt, reprenant le solde de 1 825 481,75 francs suisses et les intérêts sur cette somme, convertis en euros sur la base du taux quotidien de référence de source BCE applicable le 3 novembre 2006, soit 1,5929 CHF pour 1 €, ainsi que les intérêts sur la somme de 57 647 328,64 € au taux de 5 % l'an du 7 avril 2005 au 3 novembre 2006, compte tenu des deux versements effectués les 22 mai et 30 août 2006 ;


AUX MOTIFS QU'il ressort du décompte joint à la saisie-attribution du 3 novembre 2006 que le tiers saisi, la Société SOCAP INTERNATIONAL, a versé à la Société GROUPE ANTOINE TABET les fonds appréhendés en deux règlements : le 22 mai 2006, 16 007 146,81 € ; le 30 août 2006, le solde, soit 41 640 181,83 € ; que, contrairement aux assertions de la Société TOTAL E & P CONGO, ce second versement ne comprenait pas les intérêts, ainsi qu'il ressort du commandement de payer délivré le 29 août 2006 à la Société SOCAP INTERNATIONAL, mais exclusivement le solde dû en principal ; que, pour justifier le laps de temps écoulé entre la conversion du 7 avril 2005 et les deux versements susvisés, la Société TOTAL E & P CONGO invoque la réquisition pénale reçue par le tiers saisi le 30 juillet 2005, à la requête d'un juge d'instruction, lui interdisant de verser à la Société GROUPE ANTOINE TABET les fonds saisis, qui constitue, selon elle, un cas de force majeure ; que, cependant, la défense faite au tiers saisi par le juge d'instruction, le 30 juillet 2005, de se libérer des fonds séquestrés entre ses mains en vertu de la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution du 8 novembre 2002, ne caractérise pas la force majeure, alors que la Société TOTAL E & P CONGO ne rapporte pas la preuve qu'elle ne pouvait honorer le paiement des condamnations mises à sa charge en vertu des décisions des juridictions suisses par d'autres moyens afin d'éviter la poursuite du cours des intérêts ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de suspendre le cours des intérêts sur la somme de 57 647 328,64 € entre le 2 août 2005 et le 30 août 2006 ; que le jugement entrepris doit donc être réformé sur ce point ;


ALORS QUE la Société TOTAL E & P CONGO faisait valoir que la Société GROUPE ANTOINE TABET avait perçu le 30 août 2006, conformément aux termes du commandement de payer qu'elle avait délivré à la Société SOCAP INTERNATIONAL le 29 août 2006, à la fois la somme de 41 640 181,83 €, correspondant au solde du montant immobilisé par la saisie-attribution du 7 avril 2005, et la somme de 247 939,02 €, correspondant aux intérêts moratoires dus sur ce montant en exécution du jugement du Juge de l'exécution du 3 août 2006 ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour considérer que la Société GROUPE ANTOINE TABET n'avait pas été réglée des intérêts moratoires, qu'il ressortait du décompte joint à la saisie-attribution du 3 novembre 2006 que la Société SOCAP INTERNATIONAL avait réglé, le 30 août 2006, le seul solde de 41 640 181,83 €, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette somme était incluse dans un versement comprenant aussi le paiement de la somme de 247 939,02 €, ainsi que le faisait d'ailleurs apparaître le même décompte en ce qu'il prenait en considération un règlement de 41 890 120,85 €, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.Moyens produits au pourvoi n° M 08-20.811 par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Total E et P Congo.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant au visa des notes en délibéré déposées par les parties, limité les effets de la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2006 par la Société GROUPE ANTOINE TABET à l'encontre de la Société TOTAL E & P CONGO, entre les mains de la Société SOCAP INTERNATIONAL, à la somme rectifiée de 4 872 927,43 € ;


1°) ALORS QUE, le juge ne peut fonder sa décision sur des notes en délibéré comportant des demandes nouvelles ou des moyens nouveaux, ainsi que des pièces nouvelles, sans ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant néanmoins au vu des notes qui avaient été déposées par les sociétés GROUPE ANTOINE TABET et TOTAL E & P CONGO et qui formulaient des demandes modifiées, soulevaient de nouveaux moyens et étaient accompagnées de pièces complémentaires, sans ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel a violé les articles 444, 783 et 910 du Code de procédure civile ;


2°) ALORS QUE, subsidiairement, dans une procédure avec représentation obligatoire, une note en délibéré ne peut être régulièrement déposée que par l'avoué de la partie ; qu'en statuant néanmoins au vu des notes en délibéré déposées par les sociétés GROUPE ANTOINE TABET et TOTAL E & P CONGO, bien qu'il ne résultât ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure qu'elles auraient été déposées par les avoués des parties, la Cour d'appel a violé l'article 899 du Code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité les effets de la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2006 par la Société GROUPE ANTOINE TABET à l'encontre de la Société TOTAL E & P CONGO, entre les mains de la Société SOCAP INTERNATIONAL, à la somme rectifiée de 4 872 927,43 € ;


ALORS QUE, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement cassé ; que l'arrêt du 19 juin 2008 qui, après rectification par arrêt du 9 octobre 2008, a limité les effets de la saisie-attribution du 3 novembre 2006 à la somme de 4 872 927,43 €, constitue la suite de l'arrêt du 10 avril 2008, qui a enjoint la Société GROUPE ANTOINE TABET de produire un décompte précis de sa créance conforme aux dispositions de cet arrêt, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, a sursis à statuer sur les effets de la saisie-attribution du 3 novembre 2006 jusqu'à la production de ce décompte, a maintenu l'ordonnance de clôture et a déclaré que les observations des parties se limiteraient au décompte présenté ; que la cassation de l'arrêt du 10 avril 2008, à intervenir sur le pourvoi n° K 08-20.810, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.

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