15 mai 2008
Cour de cassation
Pourvoi n° 06-21.741

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2008:C200777

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - professions libérales - assujettis - chirurgien - dentiste - dentiste gérant majoritaire d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée - cotisations - assiette - revenus professionnels - définition - cas - bénéfices d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée distribués au gérant majoritaire

Un chirurgien-dentiste exerçant sa profession à titre libéral et conventionné sous le couvert d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée créée à cet effet, une cour d'appel retient exactement que nonobstant ses fonctions de gérant, l'intéressé reste tenu de la même obligation d'affiliation en matière d'assurance vieillesse qu'avant la création de la société et relève encore du régime de retraite obligatoire de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes. C'est à bon droit que cette même cour d'appel décide qu'en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les bénéfices de la société qui ont été distribués à ce chirurgien-dentiste et qui constituent le produit de son activité professionnelle doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 octobre 2006), que la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (la caisse) a réclamé à M. X..., qui a exercé la profession de chirurgien-dentiste depuis 1982 à titre libéral et conventionné, puis à compter de 1994 dans le cadre d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), la société dentaire de l'Ouest (SDO), dont il était gérant majoritaire, le versement des cotisations d'assurance vieillesse pour les années 2002 et 2003 ; qu'elle lui a délivré deux mises en demeure que M. X... a contestées devant la juridiction de sécurité sociale ;


Sur les deux moyens réunis :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider les mises en demeure, alors, selon le moyen :


1°/ que s'ils possèdent plus de la moitié du capital social, les gérants de SELARL doivent être affiliés au régime vieillesse des travailleurs indépendants ; qu'en décidant qu'il devait être affilié à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, après avoir néanmoins constaté qu'il exerçait les fonctions de gérant majoritaire au sein de la SELARL de chirurgiens-dentistes SDO, dont il détenait 499 des 500 parts composant le capital social, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 311-3-11°, L. 621-3 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


2°/ que les cotisations d'assurance vieillesse des professions libérales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ; que ne constituent pas un tel revenu les dividendes perçus par l'associé majoritaire d'une société d'exercice libéral, qui font partie de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en décidant néanmoins que les bénéfices distribués par la SELARL SDO à M. X... constituaient le produit de son activité professionnelle et devaient entrer dans le calcul des cotisations de l'assurance vieillesse, la cour d'appel a violé les articles L. 131-6, L. 642-1 et D. 642-3 du code de la sécurité sociale ;


3°/ qu'il soutenait que les cotisations forfaitaires au titre de l'assurance vieillesse devaient être réduites à hauteur de 75 %, dès lors que le revenu professionnel était inférieur à 9 000 euros et qu'il convenait d'établir l'assiette des cotisations, en retenant le revenu déclaré, en appliquant un abattement de 20 % et en déduisant le déficit ; qu'en se bornant à affirmer que les cotisations devaient être calculées en prenant en compte les bénéfices distribués, qui constituaient le produit de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu que l'arrêt constate qu'à compter de la création de la SDO, M. X... a continué d'exercer sa profession de chirurgien-dentiste à titre libéral et toujours conventionné, quoique sous le couvert de la forme juridique de la SELARL créée à cet effet ; qu'il retient exactement que nonobstant ses fonctions de gérant de cette société, l'intéressé est resté tenu de la même obligation d'affiliation en matière de cotisations sociales, dont l'assurance vieillesse, qu'avant la création de cette structure sociale et qu'il relevait encore du régime de retraite obligatoire de la caisse, la loi du 31 décembre 1990 relative aux SELARL n'ayant prévu aucune dérogation au régime de protection sociale obligatoire institué notamment pour cette catégorie professionnelle par la loi du 17 janvier 1948 relative au régime de protection sociale des professions non salariées ;


Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé à bon droit qu'en application des dispositions des articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les bénéfices de la société qui ont été distribués à M. X... et qui constituaient le produit de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste devaient entrer dans l'assiette des cotisations litigieuses ;


D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit en ce qu'il invoque l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

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