3 juillet 2008
Cour de cassation
Pourvoi n° 07-17.379

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2008:C201035

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - cotisations - assiette - sommes versées au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise - conditions - détermination - portée - exonération - exonération relative aux sommes portées par une entreprise à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise - bénéficiaires - entreprises ayant régulièrement conclu et déposé un accord de participation

Un tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir relevé qu'une société avait déposé le 10 novembre 2004 seulement l'accord de participation relatif à l'exercice ouvert le 1er septembre 2002 et clos le 31 août 2003 et avoir retenu que le législateur a entendu réserver le bénéfice d'une exonération de cotisations sociales aux seules entreprises ayant régulièrement conclu et déposé un accord de participation, a exactement déduit de ces constatations et énonciations qu'en l'état des textes applicables, la totalité des sommes versées au titre de la participation devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales de cette société

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le moyen unique :


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 29 mai 2007), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juin 2001 au 30 juin 2003, l'URSSAF de Lille a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Maintenance Paris (la société) pour son établissement de Fretin les sommes allouées aux salariés au titre de la participation en raison de ce que l'accord de participation n'avait pas été déposé dans le délai requis ; que la société a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ;


Attendu que la société fait grief au jugement de valider ce redressement, alors, selon le moyen, qu'ouvrent droit aux exonérations fiscales et sociales prévues par l'article L. 442-8 du code du travail, les sommes portées par une entreprise à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise selon les règles définies par le régime obligatoire de droit commun, en l'absence d'accord de participation conclu avec les salariés ; que ne sont privées du bénéfice de ces exonérations que les entreprises qui versent des sommes à la réserve spéciale de participation en vertu d'un accord qui n'a pas été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi dans le délai maximum d'un an suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation des salariés ; qu'ayant constaté qu'à défaut d'accord de participation, la société avait constitué une réserve spéciale de participation au titre des exercices clos les 31 août 2002 et 31 août 2003 en application du régime obligatoire de droit commun, le tribunal a, en privant la société du bénéfice des exonérations sociales sur les sommes affectées à cette réserve, violé l'article L. 442-8 I du code du travail ;


Mais attendu que le jugement relève, d'une part, que les parties s'accordent sur la soumission de la société à la participation des salariés aux fruits de l'entreprise, à l'absence d'accord déposé pour la période contrôlée et, par voie de conséquence, à l'obligation pour la société de constituer la réserve spéciale prévue dans le régime obligatoire ; qu'il retient que la société ne peut revendiquer le bénéfice d'une exonération de cotisations sociales que le législateur a entendu réserver aux seules entreprises ayant régulièrement conclu et déposé un accord de participation puisqu'elle a déposé le 10 novembre 2004 seulement l'accord de participation relatif à l'exercice ouvert le 1er septembre 2002 et clos le 31 août 2003 ;


Que de ces constatations et énonciations, le tribunal a exactement déduit, en l'état des textes applicables, que la totalité des sommes versées au titre de la participation devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales de la société ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Maintenance Paris aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maintenance Paris ; la condamne à payer à l'URSSAF de Lille la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

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