19 juin 2008
Cour de cassation
Pourvoi n° 06-19.753

Première chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2008:C100709

Titres et sommaires

PRET - prêt d'argent - caractère consensuel - portée - cas - prêt consenti par un professionnel du crédit pret - caractère réel - défaut - prêt consenti par un professionnel du crédit

Le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes (la Caisse d'épargne) a consenti deux prêts, le premier d'un montant de 3 400 000 francs, le second d'un montant de 2 400 000 francs, à Claude X... et à son épouse, que ces derniers se sont solidairement obligés à rembourser ; que, soutenant que la Caisse d'épargne avait fautivement octroyé ces prêts dont elle prétendait qu'ils étaient sans cause ou fondés sur une fausse cause, Mme X... l'a assignée en annulation de ceux-ci et en paiement de dommages-intérêts ;


Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :


Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er mars 2005, pourvoi n° X 03-10.980) d'avoir rejeté sa demande en annulation des prêts litigieux, alors, selon le moyen :


1°/ que la cause de l'obligation de rembourser avec intérêts les fonds prêtés par un professionnel du crédit et contractuellement affectés à un usage déterminé est la possibilité d'user des fonds conformément à leur destination contractuelle, et non la simple obligation de les remettre à l'emprunteur ; qu'en décidant le contraire quand les contrats de prêt litigieux affectaient expressément les fonds "au financement de divers matériels et frais de mise au point", les juges du fond ont violé l'article 1131 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;


2°/ que chacun des prêts litigieux se disait consenti à titre professionnel et "destiné au financement de divers matériels et frais de mise au point" ; que cette stipulation claire et précise prévoyait l'achat et la mise au point de matériels professionnels, et non l'apurement des dettes de M. X... envers la banque nées avant la conclusion des prêts en cause et existant au jour de la conclusion des dits prêts ; qu'en décidant le contraire motif pris de ce que M. X... aurait pu "anticiper l'obtention du prêt" et effectuer dès avant, au moyen d'un découvert consenti par la banque, des dépenses dont rien n'établirait qu'elles aient été étrangères à la destination contractuelle des sommes empruntées, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil ;


3°/ que l'erreur sur l'existence de la cause, fût-elle inexcusable, justifie l'annulation de l'engagement pour défaut de cause ; qu'en prononçant, comme ils l'ont fait, aux motifs que Mme X... ne pouvait ignorer l'état d'endettement de son époux, l'importance du débit du compte joint au mois de décembre 1987 et son obligation solidaire de payer les dettes du ménage, cependant que, Mme X..., eût-elle commis une erreur inexcusable sur la possibilité d'user des fonds conformément à leur destination contractuelle, les prêts litigieux encouraient néanmoins l'annulation pour défaut de cause, les juges du fond ont violé l'article 1131 du code civil ;


4°/ que l'obligation sur une cause partiellement fausse est réduite à la mesure de la fraction subsistante ; qu'en ne procédant pas de la sorte quand ils relevaient que les fonds prêtés avaient été remis, en ce qui concerne le premier prêt, par virement sur le compte personnel de Claude X... ouvert dans les livres de la banque et avaient ainsi compensé le débit de ce compte atteignant la somme d'un million de francs au début de l'année 1988, soit à l'époque de la conclusion des prêts litigieux, ce dont il résultait qu'à cette date les fonds ne pouvaient, au moins en partie, être utilisés par les co-emprunteurs pour acheter et mettre au point divers matériels professionnels, les juges du fond ont violé l'article 1131 du code civil ;


Mais attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'en exécution des contrats litigieux souscrits solidairement par les époux X..., les sommes prêtées avaient été remises entre les mains de ceux-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que l'utilisation de ces sommes par les emprunteurs, décidée postérieurement à l'exécution de son obligation par la Caisse d'épargne, était sans incidence sur la cause de l'obligation souscrite par Mme X... ; que ces motifs, qui échappent aux griefs du moyen, justifient légalement sa décision de ce chef ;


Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :


Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme X... qui reprochait à la Caisse d'épargne d'avoir, relativement à l'octroi des prêts litigieux, manqué au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, l'arrêt énonce que Mme X... ne prouve pas que la Caisse d'épargne ait bénéficié sur sa propre situation et celle de son mari d'éléments d'information dont elle-même n'ait pas disposé et que la disproportion manifeste entre la charge des remboursements supportés par les époux X... et leurs seuls revenus professionnels ne suffit pas à caractériser à l'égard de Mme X... une faute d'imprudence de la Caisse d'épargne dès lors que celle-ci a pu prendre en considération les autres concours sur lesquels comptait Claude X... pour assurer ces remboursements ;


Qu'en se déterminant par de tels motifs quand il lui incombait de rechercher si Mme X... était, ou non, avertie, et, dans la négative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion des contrats de prêt, la Caisse d'épargne justifiait avoir satisfait à cette obligation en considération des capacités financières de Mme X... et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du second moyen :


CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme X... contre la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes, l'arrêt rendu le 3 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;


Condamne la Caisse d'épargne des Alpes aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne des Alpes à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Caisse d'épargne des Alpes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.

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