27 septembre 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-13.808

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT D'ENTREPRISE - coût des travaux - paiement - action en paiement - travaux supplémentaires - conditions - détermination - forfait - condamnation du maître de l'ouvrage au paiement - commande avant exécution ou acceptation non équivoque après exécution - constatations - nécessité

Quelle que soit la qualification du marché, retenue, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Donne acte à la SCI Le Grand M du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Acte IARD groupe des assurances mutuelles du bâtiment et les consorts X..., ès qualités d'héritiers de M. André X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 janvier 2005), que la société civile immobilière (SCI) Le Grand M a chargé M. Y... de l'exécution de travaux concourant à l'édification d'un immeuble, selon un marché qualifié de forfaitaire ; qu'après l'exécution, l'entrepreneur a sollicité le paiement du prix de travaux supplémentaires, et ne l'obtenant pas, a assigné le maître de l'ouvrage ;


Sur le moyen unique :


Vu l'article 1134 du code civil ;


Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en l'état de l'imprécision des prévisions initiales, des modifications importantes de l'ouvrage par rapport au marché, et de la différence excessive entre le prix convenu et le coût global de la construction, il y a lieu de constater que l'économie du contrat a été bouleversée, que les dispositions de l'article 1793 du code civil relatives aux marchés forfaitaires doivent être écartées, que de par leur importance et leur nature les modifications ne pouvaient qu'être demandées par la SCI, qui est à l'origine des travaux effectivement réalisés, et que l'entrepreneur doit dès lors être indemnisé par le maître de l'ouvrage du coût des travaux supplémentaires qu'il a réalisés ;


Qu'en statuant par de tels motifs, qui, quelle que soit la qualification du marché, ne suffisent pas à établir que la SCI avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;


Condamne M. Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Grand M ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

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