24 octobre 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-21.282

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

FAUX - incident de faux - nature - détermination - preuve litterale - contestation - procedure civile - défense au fond - définition - moyens de défense - exceptions de procédure - exclusion - cas

L'incident de faux, qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d'une prétention, constitue non une exception de procédure mais une défense au fond.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu les articles 71 et 73 du nouveau code de procédure civile ;


Attendu que se prétendant créancier d'un solde d'honoraires à l'égard de son client, la société Satrag, que celle-ci refusait de lui payer, M. X..., avocat, a saisi le bâtonnier de cette contestation, lequel a fixé le montant des honoraires litigieux ; que, sur recours formé contre cette décision par M. X..., le premier président, devant lequel ce dernier s'était incidemment inscrit en faux contre certaines des énonciations de celle-ci, a, par ordonnance rendue sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 29 avril 2004, B. 196), tranché la contestation en considération de ces énonciations, après avoir déclaré M. X... irrecevable en son incident de faux au motif que celui-ci constituait une exception de procédure qui n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond ;


Qu'en se déterminant ainsi alors que l'incident de faux, qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d'une prétention, constitue non une exception de procédure mais une défense au fond, le premier président a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 octobre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ;


Condamne la société Satrag aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X...



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

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