16 novembre 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-18.287

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PRESCRIPTION CIVILE - interruption - acte interruptif - reconnaissance du droit du créancier - reconnaissance partielle - effet interruptif pour la totalité de la créance - assurance (règles générales) - prescription - prescription biennale - reconnaissance du droit de l'assuré - effet

La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'Association de prévoyance du barreau français ;

Sur le moyen unique:


Vu les articles L. 114-1 du code des assurances et 2248 du code civil ;


Attendu que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a adhéré au contrat d'assurance groupe maladie-invalidité décès souscrit par l'Association de prévoyance du barreau français auprès de la société AGF Vie et comportant une clause de revalorisation des prestations en fonction de l'évolution de la valeur du point de retraite de l'Association générale des institutions de retraites des cadres "AGIRC" ; que reconnu en invalidité permanente le 31 juillet 1994, il a reçu de cette société d'assurances, à compter du 2 août 1994, une rente ; qu'il a fait assigner la société AGF Vie en revalorisation de celle-ci, le 21 mai 2003 ;


Attendu que pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande pour la période antérieure au 21 mai 2001, l'arrêt énonce que le point de départ de la prescription biennale est le jour de la survenance de l'état d'invalidité de l'assuré, soit 1994, sans que M. X... puisse valablement démontrer un quelconque acte interruptif de la prescription biennale puisqu'il n'est pas établi l'existence d'une reconnaissance de la part du débiteur de son devoir d'appliquer une revalorisation de la rente d'invalidité, le versement d'une rente ne pouvant être considéré comme une reconnaissance partielle de ce droit éventuel à revalorisation ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de revalorisation de la rente d'invalidité, l'arrêt rendu le 7 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;


Condamne la société AGF Vie aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.

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