12 décembre 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-21.388

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CASSATION - effets - etendue de la cassation - cassation " en toutes ses dispositions " - juridiction de renvoi - pouvoirs - connaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - cassation d'un arrêt " en toutes ses dispositions " - arrêt - arrêt de cassation - cassation totale - portée - conventions internationales - accords et conventions divers - convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence internationale - article 17 - clause attributive de juridiction - application - conditions - ecrit - définition - signature globale d'un contrat - conflit de juridictions - communaute europeenne - compétence judiciaire - prorogation (articles 17 et 18) - clause attributive - acceptation de la clause - caractérisation - cas - competence - conditions de validité - acceptation - applications diverses

La cassation d'une décision " dans toutes ses dispositions " investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit.

Texte de la décision

Attendu que M. Bernard X..., Mme Y..., épouse X... et M. Frédéric X..., aux droits duquel se trouve Mme Z..., veuve X... en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur Romain X... (les consorts X...) ont conclu en 1991, avec la société italienne Ceramiche Gardenia Orchidea, un contrat d'agent commercial à durée indéterminée ; que cette société ayant résilié ce contrat en 1994, ils l'ont fait assigner, le 13 août 1997, en paiement d'indemnités de résiliation et de préavis devant le tribunal de grande instance de Cusset qui a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société en l'état d'une clause contractuelle attribuant compétence aux juridictions de Modène ; que, statuant sur renvoi de cassation (1re Civ. 6 février 2001, C 98-44.876), la cour d'appel de Bourges, par arrêt du 13 juin 2001, a jugé que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat était inopposable aux consorts X... et a déclaré les juridictions françaises compétentes ;


Sur le premier moyen ci-après annexé :


Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 14 octobre 2005), rendu sur renvoi de cassation (1re Civ. 30 mars 2004, M 01-16.045) de leur avoir dit la clause attribuant compétence à la juridiction italienne opposable et d'avoir déclaré incompétentes les juridictions françaises pour connaître du litige ;


Attendu que la cassation d'une décision "dans toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen pris en ses deux branches ci-après annexé :


Attendu qu'il est encore reproché à l'arêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :


1 / que la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat international est subordonnée à l'existence d'un écrit tel que voulu par les contractants ; qu'en reconnaissant la validité de la clause portant attribution de compétence à la juridiction italienne dont il était stipulé qu'elle devait faire l'objet d'une approbation expresse des deux parties contractantes, bien que cette clause n'ait pas été approuvée conformément aux stipulations contractuelles, M. X... s'abstenant d'apposer son paraphe et ayant ainsi marqué sa volonté de la refuser, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;


2 / qu'en l'absence d'écrit, la validité de la clause attributive de juridiction, est subordonnée à l'existence d'un usage du commerce international régissant la branche d'activités dans laquelle les parties contractantes opèrent et dont elles ont, ou sont censées avoir, connaissance ; qu'en reconnaissant la validité de la clause portant attribution de compétence à la juridiction italienne aux motifs que "la clause de compétence faisant partie de l'économie des contrats internationaux" et que, dans les circonstances de l'espèce, il s'en déduisait que la signature globale du contrat par M. X... suffisait à exprimer son consentement, sans avoir caractérisé l'existence d'un usage propre à la branche d'activités dans laquelle les contractants opéraient dont il aurait pu être déduit que la signature globale du contrat emportait approbation de la clause litigieuse bien que les parties aient expressément subordonné la validité de celle-ci à un paraphe spécial, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;


Attendu que l'arrêt relève d'abord qu'il est établi et reconnu que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier arrêt cassé (Riom, 30 juin 1998), le contrat d'agent commercial est bien signé par M. Bernard X..., les consorts X... contestant seulement que cette signature puisse, en l'absence de l'acceptation expresse envisagée par les parties, valoir approbation de la clause de compétence ; ensuite que, si M. Bernard X... n'a porté qu'une seule signature pour l'ensemble du contrat, les consorts X... se prévalent de clauses essentielles, notamment celle relative à la zone de représentation, qui, elles non plus, n'ont pas, contrairement à ce qui était prévu, fait l'objet d'un paraphe spécial ; qu'ayant rappelé que la clause de compétence fait partie de l'économie des contrats internationaux comme la définition du mandat confié de celle des contrats d'agents commerciaux, la cour d'appel a souverainement estimé que, compte tenu de ces éléments, la signature globale du contrat, constituant un écrit au sens de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, suffisait à exprimer le consentement des consorts X... à la clause de prorogation de juridiction ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne les consorts X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Gardenia Orchidea Spa la somme de 2 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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