14 novembre 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-12.102

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - droits de la défense - principe de la contradiction - violation - cas - décision fondée sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie et figurant au bordereau - pièces - pièce figurant au bordereau annexé aux dernières conclusions - pièce absente du dossier - respect du principe de la contradiction - office du juge - etendue - détermination - portée - versement aux débats - pièces visées dans les écritures - communication - contestation - défaut - libre discussion préalable des parties - nécessité - pouvoirs des juges - applications diverses - procédure civile

Le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;


Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;


Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la preuve des griefs articulés par Mme X... contre son mari n'est pas rapportée dès lors qu'ils ne sont étayés par aucune pièce, l'intimée s'étant bornée à remettre à la cour, lors de son audience du 25 mai 2004, ses seules pièces numérotées 38 à 54 suivant bordereau du 22 avril 2004, toutes relatives à sa situation financière ;


Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des 37 premières pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'épouse, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;


Condamne M. Z... aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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