17 novembre 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-13.008

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - recevabilité - conditions - intervention volontaire en première instance - objet de la prétention émise - détermination - portée - intervention - nature - procedure civile - intervention volontaire - intervention accessoire - effets - appel - irrecevabilité - exercice d'un droit propre - caractère suffisant (non) - intervention principale - condition - appui des prétentions d'une partie

Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'appel d'une partie, retient seulement qu'elle est intervenue à titre principal devant le premier juge, sans préciser en quoi l'objet de sa prétention établissait qu'elle intervenait à son profit et non dans le but d'appuyer les prétentions d'une autre partie au procès.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :


Vu les articles 329 et 330 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire de locaux donnés à bail pour un usage commercial à l'EURL JCL Night (la société), a assigné celle-ci devant un juge des référés en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et notifié sa demande à un créancier inscrit, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados (la banque) ; que la banque, intervenue volontairement en première instance, a interjeté appel de l'ordonnance ayant suspendu les effets de la clause résolutoire du bail moyennant paiement des loyers dus en deux échéances, pour faire reporter la date d'exigibilité de la première échéance ;


Attendu que pour déclarer recevable l'appel de la banque, l'arrêt retient que celle-ci est intervenue à titre principal en vue de sauvegarder son gage, pour défendre un droit propre mis en péril par la demande de M. X..., et non dans le but d'appuyer les prétentions de la société ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la banque n'avait élevé aucune prétention à son profit devant le premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


DECLARE IRRECEVABLE l'appel de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados ;


Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;


Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.

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