2 février 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-70.018

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - ordonnance d'expropriation - identité de l'exproprié - propriétaire décédé avant l'arrêt de cessibilité - recherche des héritiers - nécessité

Le juge de l'expropriation ne peut prononcer par ordonnance le transfert de propriété de parcelles ayant appartenu à une personne décédée vingt ans auparavant, sans constater que l'autorité expropriante avait justifié de diligences accomplies afin de rechercher ses héritiers expropriés.

Texte de la décision

Sur le deuxième moyen :


Vu l'article R.12-4, 1er alinéa, du Code de l'expropriation ;


Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 du Code de l'expropriation ;


Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, 16 décembre 2003) prononce le transfert de propriété de parcelles ayant appartenu à M. René X..., décédé en 1963, au profit de la commune de Passy ;


Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'autorité expropriante avait justifié des diligences accomplies afin de rechercher les héritiers de M. X..., le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 décembre 2003, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Condamne la commune de Passy aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Passy à payer aux consorts X...
Y... la somme de 2 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.

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