23 mai 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-11.512

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - mesures provisoires - résidence séparée - domicile conjugal - attribution à l'un des époux - effets - indemnité d'occupation - fixation - point de départ - détermination - règles spécifiques au divorce - effets du divorce - effets à l'égard des époux - effets quant aux biens - date de l'assignation - portée - communaute entre epoux - actif - composition - biens acquis au cours du mariage - définition - liquidation - récompenses - récompenses dues à la communauté - cas - sommes prises sur la communauté par l'un des époux - paiement des dettes ou charges personnelles à l'un des époux - applications diverses - profit personnel tiré des biens de la communauté par un époux - caractérisation - cotisations d'un contrat de retraite complémentaire souscrit par un époux payées avec les fonds communs

Une cour d'appel qui constate qu'une épouse s'est vue attribuer la jouissance exclusive de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal par l'ordonnance de non-conciliation en déduit exactement que celle-ci est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation en divorce.

Texte de la décision

Attendu que, statuant après divorce, sur la liquidation du régime matrimonial de M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, l'arrêt attaqué a d'abord dit que M. X... était créancier d'une récompense due par la communauté de 190 000 francs, ensuite, qu'il n'était pas débiteur d'une récompense envers la communauté pour les cotisations payées au titre de son affiliation au régime de retraite complémentaire PREFON souscrite au cours du mariage, et, enfin, que Mme Y... était redevable envers la communauté d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble commun situé à Montigny, à compter de l'assignation en divorce ;


Sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :


Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité d'occupation du domicile conjugal à compter de l'assignation en divorce ;


Attendu que, Mme Y... s'étant vu attribuer la jouissance exclusive de l'immeuble par l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, en a exactement déduit que celle-ci était redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation en divorce ; que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que pour dire que M. X... était créancier d'une récompense de 190 000 francs due par la communauté, l'arrêt énonce que l'existence des versements d'espèces de 5 000 francs à M. X... par la mère et la marraine de celui-ci, à l'occasion de chaque Noël, n'était pas contestée par Mme Y... ;


Qu'en statuant ainsi alors que Mme Y... avait, dans ses conclusions, contesté l'existence des dons manuels et écrit que "le premier juge a admis à tort la preuve de ces dons par une attestation des donatrices" la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures des parties, a violé le texte susvisé ;


Et sur le deuxième moyen :


Vu les articles 1401 et 1437 du Code civil ;


Attendu que pour décider que M. X... ne devait pas récompense à la communauté pour les cotisations afférentes à son affiliation à un régime de retraite complémentaire, la cour d'appel, après avoir dit que le paiement des cotisations ne pouvait se ranger dans la catégorie des dettes ménagères, a énoncé, d'abord, que M. X... n'avait pas atteint l'âge pour la liquidation de sa pension de retraite et qu'aucun droit n'était ouvert ni pour lui ni pour le bénéficiaire de la réversibilité qu'il a pu désigner, ensuite, qu'il ne pouvait être affirmé avec certitude qu'il percevrait sa retraite et qu'il tirerait dans l'avenir un profit personnel consécutif au versement des cotisations, et enfin, qu'aucune valeur ne pouvait être fixée qui pourrait être incorporée à l'actif commun, de sorte qu'il n'était pas possible de dire que la communauté s'était appauvrie ;


Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que les cotisations à ce contrat de retraite complémentaire avaient été payées avec des fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté, si bien que la valeur de ce contrat faisait partie de l'actif de celle-ci, et alors que les droits nés de ce contrat seraient nécessairement attribués, après la dissolution, à M. X... ou au bénéficiaire désigné, de sorte qu'il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... est créancier d'une récompense due par la communauté de 190 000 francs et dit que M. X... n'est pas débiteur d'une récompense envers la communauté pour les cotisations payées au titre de son affiliation au régime PREFON, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.

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