9 mars 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 03-14.686

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

VERIFICATION D'ECRITURE - dénégation d'écriture - ecrit produit en cours d'instance - examen par le juge - nécessité - cas - signature d'un tiers - portée - preuve litterale - acte sous seing privé - ecrit argué de faux - ecrit émanant d'un tiers

Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice. Dès lors, le juge n'a pas à procéder à la vérification d'écriture prévue par les articles 287 à 298 du nouveau Code de procédure civile lorsqu'une partie invoque la fausseté de l'écriture d'un tiers sur un acte produit aux débats (arrêt n° 2). Mais il appartient au juge, en présence d'une contestation par une partie de sa signature figurant sur un acte sous seing privé nécessaire à la solution du litige, de procéder à la vérification de celle-ci (arrêts n° 1 et 3).

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que dans le cas où la partie désavoue son écriture, la vérification en est ordonnée en justice ;


Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2002), que les époux X..., propriétaires d'un appartement, ont sollicité la condamnation de Mme Y... et M. Z..., pris en leur qualité de locataires, au paiement de diverses sommes ; que M. Z... a dénié la signature figurant sur le contrat de bail qui lui était opposé ;


Attendu que pour retenir l'engagement de M. Z... en qualité de locataire, l'arrêt retient que Mme Y... a produit un contrat de bail signé par elle et les époux X..., que ceux-ci ont produit un contrat de bail portant sur le même appartement portant deux signatures, que les signatures sous les mentions bailleur et locataire figurant sur l'état des lieux d'entrée joint à ce contrat de bail et établi au nom de M. X... et de M. Z... et de Mme Y... sont semblables à celles apposées sur l'original du contrat de bail produit par les bailleurs, que Mme Y... ne justifie pas d'un état des lieux d'entrée signé par elle-même, que M. Z... ne produit pas de documents où apparaisse sa signature, qu'il résulte de ces éléments que deux contrats de bail portant sur un même appartement ont été signés l'un avec Mme Y... l'autre avec M. Z..., que tous deux sont en conséquence engagés envers les époux X... ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation par M. Z... de sa signature sur le contrat de bail, de procéder à la vérification de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que M. Z... était locataire des époux X..., condamné M. Z..., aux côtés de Mme Y..., à payer aux époux X... la somme de 6 288,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la dette locative, celle de 900 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens, et débouté M. Z... de sa demande à ce titre, l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;


Condamne les époux X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., de Mme Y... et des époux X... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.

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