2 novembre 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 03-14.862

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

TOURISME - agence de voyages - responsabilité - responsabilité de plein droit - etendue - détermination - portée

Une agence de voyage est responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat, sauf à établir la faute de la victime, le fait imprévisible et irrésistible d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ou un cas de force majeure.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;


Attendu que Mme X... s'est blessée en faisant une chute dans l'escalier de l'hôtel où elle était hébergée, lors d'un séjour organisé en Andorre par la société Tourisme Verney ; qu'elle a assigné en responsabilité l'agence de voyage pour demander réparation du préjudice résultant de cet accident ;


Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que, s'agissant d'un déplacement personnel du client qui impliquait de sa part un rôle actif, l'agence de voyage ne pouvait être tenue, à l'instar du prestataire qu'elle s'était substitué, que d'une obligation de sécurité de moyen, qu'il appartenait donc à la victime d'établir que la survenance de l'accident engageait la responsabilité de l'agence ou de son prestataire dans les termes du droit commun, soit sur le fondement de la faute, soit du fait des choses placées sous sa garde et qu'en l'espèce il n'apparaissait pas possible d'imputer la chute à une anomalie de l'escalier plutôt qu'à la maladresse de la victime ;


Qu'en statuant par ces motifs alors que l'agence de voyage, responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat, n'établissait ni la faute de la victime, ni le fait imprévisible et irrésistible d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, ni un cas de force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;


Condamne la société Tourisme Verney aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tourisme Verney et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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