2 novembre 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-17.697

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

ACTION EN JUSTICE - intérêt - définition - portée

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l'action.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Donne acte à M. Jérôme X... de sa reprise d'instance aux lieu et place de son épouse décédée Yvette X... ;

Sur les deuxième, troisième quatrième et sixième moyens :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces moyens, dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Et sur le premier moyen :


Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu après cassation (Première chambre civile 8 février 2000, pourvoi n° 98-11.259), a condamné Mme Y... à payer 140 000 francs à sa soeur Mme X..., somme virée par celle-ci sur le compte de dépôt dont celle-là était titulaire auprès de l'agence la Condamine du Crédit lyonnais à Monaco ;


Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, dans sa lettre du 27 octobre 1992, le Crédit lyonnais ne fait état ni de la date ni du montant des bons de caisse correspondants souscrits par Mme X... sous le nom de Mme Y..., qu'il résulte du rapport de l'expert que ces documents ont été mis à sa disposition lors d'une réunion à la banque sans l'être jamais à celle de Mme Y..., et qu'en déclarant que toutes les pièces examinées par l'expert avaient été communiquées et qu'il n'avait jamais examiné ces bons de caisse dont il fait cependant état dans son rapport, elle a dénaturé les termes de la lettre susvisée et violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


Mais attendu que la cour d'appel n'énonce pas que la lettre du 27 octobre 1992 mentionnerait la date et le montant des bons de caisse litigieux ; que c'est dès lors dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle en a apprécié la valeur probante et a constaté que l'expert n'avait pas eu en mains d'autres éléments que ceux qui avaient été produits et communiqués ; d'où il suit que le moyen est sans portée ;


Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :


Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ;


Attendu qu'ayant retenu, à propos de sa demande contre le Crédit lyonnais, que Mme Y... n'avait subi aucun appauvrissement ni préjudice, en sorte que ladite demande s'en trouvait dépourvue de fondement, la cour d'appel a confirmé le jugement la déclarant irrecevable ; qu'elle n'a ainsi pas tiré de ses appréciations souveraines les conséquences qui en découlaient ;


Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile il n'y a pas lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du cinquième moyen :


CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, mais uniquement en sa disposition déclarant irrecevable la demande de Mme Y... contre le Crédit lyonnais, l'arrêt rendu le 16 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;


Déboute Mme Y... de ses demandes ;


Condamne Mme Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et du Crédit lyonnais ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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