7 mars 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-11.542

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

FAUX - inscription de faux - acte argué de faux - exactitude des mentions de l'acte - eléments d'appréciation - détermination - portée - officiers publics ou ministeriels - huissier de justice - acte - procès - verbal de saisie - verbal argué de faux - exactitude des mentions de l'acte relatant les opérations

En cas d'inscription de faux, seule la véracité des énonciations portées par l'officier public est contestée et l'exactitude de la mention d'un procès-verbal de saisie relatant les opérations, arguée de faux, doit s'apprécier, indépendamment de la validité de la saisie, en considération de la réalité des diligences et formalités décrites et non de leur nécessité ou de leur inutilité.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :


Attendu M. X... a chargé M. Le Y..., huissier de justice associé, de procéder à une saisie-vente à l'encontre de la société L'Escale, pour l'exécution d'une ordonnance de référé ; que les 14 février et 1er mars 2001, l'huissier de justice, accompagné d'un serrurier et de deux témoins dans la perspective d'une éventuelle ouverture forcée des portes, a procédé à des actes de saisie dans les locaux de la station service exploitée par le débiteur auxquels il a pu accéder librement en raison de la présence d'une personne sur les lieux ;


que la société L'Escale a engagé une procédure d'inscription de faux contre les deux procès-verbaux de saisie comportant des mentions énonçant de manière, selon elle, inexacte que l'huissier de justice avait procédé aux opérations "assisté de deux témoins" ;


Attendu que la SCP Le Y..., appelée en intervention forcée, reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2003), d'avoir déclaré faux les deux procès-verbaux de saisie, alors, selon le moyen :


1 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la double inscription de faux à titre principal a trait, pour chacun des actes, à la mention de la présence de deux témoins alors qu'en réalité ils n'auraient pas assisté pour l'un d'eux en tout cas aux opérations de saisie ; que, si la nécessité de mettre en oeuvre la mesure de contrainte prévue à l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 requiert la présence constante de deux témoins aux côtés de l'huissier de justice durant l'exécution des opérations de saisie, tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, cette contrainte ne se révèle pas nécessaire en raison du libre accès de l'huissier de justice aux locaux occupés dans lesquels sera exécutée la saisie ; que les témoins devant cependant demeurer à la disposition constante de l'huissier de justice dans l'éventualité d'un obstacle appelant la contrainte précitée, ne sont pas entachées de faux les signatures apposées sur le procès-verbal par les témoins, ni la mention de leur assistance, dès lors que l'huissier de justice n'indique pas inexactement leur présence à ses côtés durant la saisie, sans qu'importe la circonstance qu'ils aient choisi d'être présents malgré l'inutilité de la contrainte ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas reproché à l'huissier de justice d'avoir mentionné à tort la présence à ses côtés d'un témoin durant la saisie et que n'est pas contesté le fait exact que l'huissier de justice s'est rendu sur les lieux assisté de deux témoins en prévision d'une éventuelle résistance justifiant un recours à la contrainte légale, avant ou pendant les opérations de saisie ; que, par suite, en déclarant que les énonciations portées par l'huissier ne sont dès lors pas conformes à la vérité des faits, la cour d'appel a violé les articles 309, 310 et 316 du nouveau Code de procédure civile ;


2 / qu'au surplus, en déclarant que les énonciations portées par l'huissier ne sont dès lors pas conformes à la vérité des faits, au motif que l'acte du 14 février 2001 porte clairement l'énonciation selon laquelle la saisie a été opérée en présence des deux témoins, quand il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal que l'huissier de justice a mentionné, non pas avoir exécuté les opérations de saisie en présence des deux témoins, mais avoir été assisté des deux témoins, ce qui était exact, dès lors que ceux-ci, dont la présence était rendue inutile par le libre accès aux locaux occupés, étaient demeurés à la disposition constante de l'huissier de justice dans l'éventualité d'un obstacle justifiant leur présence à ses côtés, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal et violé les articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;


3 / qu'au surplus, en déclarant que les énonciations portées par l'huissier ne sont dès lors pas conformes à la vérité des faits, aux motifs que la SCP Le Y... ne conteste pas l'absence physique de Mme Z... aux opérations de saisie et que Mme Z... n'a pas assisté aux opérations de saisie effectuées le 14 février 2001, ce qui expliquait et justifiait précisément que l'huissier de justice n'eût pas mentionné la présence inexacte de ce témoin à ses côtés à compter et durant les opérations de saisie, la cour d'appel a violé les articles 309, 310 et 316 du nouveau Code de procédure civile ;


4 / qu'au surplus, en déclarant que les énonciations portées par l'huissier ne sont dès lors pas conformes à la vérité des faits, au motif que le procès-verbal dressé le 1er mars 2001 comporte également en première page la signature de ces deux mêmes témoins ; que toutefois, l'acte ne mentionne pas l'assistance et la présence des témoins lors de la saisie des biens, alors qu'il ressort des attestations toutes concordantes sur ce point que M. Bernard A... a prêté assistance à la SCP Le Y... qui devait le mentionner dans l'acte qu'il a dressé, quand le libre accès aux locaux occupés, rendant inutile la présence des témoins aux côtés de l'huissier de justice durant les opérations de saisie, privait d'objet la mention de la présence de M. Bernard A..., de sorte que la signature du témoin en marge de l'acte suffisait à justifier qu'il fût resté à la disposition de l'huissier de justice, la cour d'appel a violé les articles 309, 310 et 316 du nouveau Code de procédure civile ;


5 / qu'au reste, la mention inexacte d'un procès-verbal de saisie vente ne constitue un faux civil qu'autant qu'elle est de nature à affecter l'efficacité de l'acte ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'à supposer par hypothèse que les mentions des procès-verbaux de saisie-vente relatives aux témoins dussent être regardées comme inexactes, elles ne pouvaient constituer un faux civil, dans la mesure où la présence constante de ce témoin aux côtés de l'huissier de justice n'était pas requise sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice ayant pu librement accéder aux locaux ouverts et occupés de la station-service ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 309, 310 et 316 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté que les deux témoins n'avaient pas assisté l'huissier par une présence effective à ses côtés tout au long des opérations et, d'autre part, énoncé à bon droit qu'en cas d'inscription de faux, seule la véracité des énonciations portées par l'officier public était contestée, de sorte que l'exactitude de la mention relatant les opérations, arguée de faux, devait s'apprécier, indépendamment de la validité de la saisie, en considération de la réalité des diligences et des formalités décrites et non de leur nécessité ou de leur inutilité, la cour d'appel, en l'absence de toute dénaturation, en a justement déduit que les mentions litigieuses étaient fausses ; que le moyen, en aucune de ses branches, n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la SCP Le Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Le Y... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.

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