27 mai 2003
Cour de cassation
Pourvoi n° 00-14.302

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - crédit immobilier - cautionnement - caution solidaire - pluralité - caractère manifestement disproportionné - appréciation - modalités - cautions solidaires - engagement disproportionné

Ayant relevé qu'il n'était pas allégué que les époux fussent soumis à un autre régime que celui de la communauté, une cour d'appel, qui avait constaté qu'ils s'étaient simultanément constitués cautions solidaires pour la garantie d'une même dette, a justement considéré qu'ils ne pouvaient, sur le fondement de l'article L. 313-10 du Code de la consommation demander à ce que le caractère manifestement disproportionné de leur engagement soit apprécié au regard des revenus de chacun d'entre eux, cette appréciation ne pouvait que se faire par égard aux biens et revenus de la communauté qu'ils avaient engagée.

Texte de la décision

Attendu que, par acte du 20 août 1991, les époux X... se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt immobilier consenti aux consorts Y... par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Limousin (la Caisse) ; qu'à la suite de la défaillance des débiteurs principaux, la Caisse a mis les époux X... en demeure de régler les sommes restant dues ; que ces derniers, divorcés entre temps, ont opposé à l'établissement de crédit les dispositions de l'article L. 313-10 du Code de la consommation, M. X... soutenant également que son engagement était nul pour l'inobservation de l'alinéa second de l'article L. 312-10 du même Code, sinon irrégulier au regard des conditions exigées par l'article 1326 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 19 novembre 1998) a fait droit aux demandes de la Caisse ;


Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme Z..., divorcée X..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :


Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas allégué que les époux X... fussent soumis à un autre régime que celui de la communauté, la cour d'appel, qui avait constaté qu'ils s'étaient simultanément constitués cautions solidaires pour la garantie d'une même dette, a justement considéré qu'ils ne pouvaient, sur le fondement de l'article L. 313-10 du Code de la consommation demander à ce que le caractère manifestement disproportionné de leur engagement soit apprécié au regard des revenus de chacun d'entre eux, cette appréciation ne pouvant que se faire par égard aux biens et revenus de la communauté qu'ils avaient engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. X..., pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :


Attendu que, dans la mesure où M. X... invoquait la nullité de son engagement de caution pour sanctionner l'inobservation qu'il alléguait des règles de forme prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, le moyen, en sa première branche, est inopérant dès lors que la seule sanction de la méconnaissance de ce texte est la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée discrétionnairement par le juge ;


Attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de M. X... que le moyen, tel qu'il est formulé en ses deuxième et troisième branches ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau ;


qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;


Attendu qu'en sa quatrième branche, le moyen ne tend, sous couvert de violation de griefs non fondés, qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère disproportionné de l'engagement de la caution ; qu'il ne peut donc être accueilli ;


Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a répondu à l'argumentation de M. X... relative aux charges afférentes à une acquisition immobilière n'était pas tenue de répondre à un détail de cette argumentation relative à ses charges de famille, dès lors que celle-ci n'était assortie d'aucune offre de preuve, le moyen n'est pas davantage fondé en sa cinquième branche ;


Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois principal et provoqué ;


Laisse à Mme Z... et à M. X... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.

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