25 novembre 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-12.829

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - acte de procédure - nullité - vice de forme - conditions - préjudice - existence - preuve - nécessité - appel civil - acte d'appel - mentions nécessaires - intimé - domicile - défaut - portée - presse - procédure - action en justice - action devant la juridiction civile - action contre le civilement responsable - mise en cause de l'auteur du dommage - nécessité (non) - constatation - assignation - irrégularité relative à un chef de la poursuite - effet - assignation à personne - président d'une société éditrice - assignation au siège de la société - notification - signification - signification à personne - signification au président d'une société au siège de celle - ci - droits de la défense - violation - cas - assignation délivrée au président d'une société au siège de celle - mentions obligatoires - qualification des faits - double qualification des mêmes faits - possibilité (non) - poursuite pénale concomitante - abus de la liberté d'expression - réparation - fondement - détermination - définition - diffamation - allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne - imputation d'avoir obtenu en référé la sanction injustifiée d'une diffamation et d'avoir saisi une juridiction pénale - fondement juridique - réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil - exclusion - pouvoirs de juges - fondement précis - abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 - demande fondée sur l'article 1382 du code civil

Selon l'article 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Un acte d'appel indiquant, non le domicile personnel de l'intimé mais l'adresse de la société où ce dernier était employé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen de nullité de la déclaration d'appel en retenant que l'intimé avait constitué avoué et avait pu se défendre sur l'appel du jugement et qu'il se bornait à invoquer la possibilité de bénéficier de la faculté prévue à l'article 919, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, sans définir concrètement le préjudice en résultant pour lui.

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en novembre 1998, la société Albin Michel a publié un livre intitulé "Lettre ouverte aux gardiens du mensonge" ayant pour auteur M. X... ; que s'estimant mis en cause par 11 passages de cet ouvrage, M. Y..., avocat au Barreau de Paris, ancien ministre, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d'huissier de justice du 17 décembre 1998, M. Z..., président-directeur général de la société éditrice, M. X..., journaliste, et la société Albin Michel, en responsabilité et indemnisation, des chefs de diffamations publiques envers un particulier, injures publiques envers un particulier, inexactitudes fautives, sur le fondement des articles 29, 32, alinéa 1er , 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, et 1382 du Code civil ; que le tribunal saisi ayant, par jugement du 3 mars 1999, renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance de Versailles, M. Y... a réitéré l'assignation introductive d'instance, par acte d'huissier du 25 mai 1999 ;


Sur le troisième moyen :


Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté "implicitement" l'exception de nullité de la déclaration d'appel de M. Y..., en déclarant recevable l'appel de celui-ci, alors, selon le moyen, que cause nécessairement un grief à l'intimé l'impossibilité pour lui de ne pouvoir bénéficier de voies de procédures rapides à raison de l'indication, dans l'acte d'appel, non de son domicile personnel, mais de l'adresse de la société qui l'emploie ; que la seule impossibilité d'utiliser une voie procédurale - ou ce qui revient au même sa fermeture - constitue un grief suffisamment concret qui ne nécessite pas d'être autrement démontré ; qu'en exigeant de M. Z... qu'il démontre un grief "concret" cependant que celui-ci faisait valoir qu'il n'avait pu bénéficier de la faculté, que lui offraient les articles 924 et 919, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de faire audiencer l'affaire à jour fixe, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que, selon l'article 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;


Et attendu que l'arrêt retient que M. Z... a constitué avoué et a pu se défendre sur l'appel du jugement, et qu'il se borne à invoquer la possibilité de bénéficier de la faculté prévue à l'article 919, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sans définir concrètement le préjudice en résultant pour lui ;


Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dès lors que l'intimé indemne de toute condamnation en première instance ne justifiait d'aucun péril au sens de l'article 918 du nouveau Code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a expressément écarté le moyen de nullité de la déclaration d'appel ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le quatrième moyen :


Attendu que la société Albin Michel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation présentée par elle, alors, selon le moyen, que l'action civile exercée en réparation d'un délit de diffamation ne peut donner lieu à condamnation qu'à l'encontre de ceux qui en ont été les auteurs ou les complices et qu'en vertu des articles 42 à 44 de la loi du 29 juillet 1881, la société éditrice, qui n'encourt aucune responsabilité directe pour des infractions de presse, ne peut être mise en cause comme civilement responsable que si les auteurs des infractions sont eux-mêmes dans la cause ; qu'en l'espèce, les deux significations à MM. X... et Z... des exploits introductifs d'instance délivrés par M. Y... étant entachées de nullité, aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société des Editions Albin Michel qui doit être mise hors de cause ;


Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que devant la juridiction civile, l'action contre la personne civilement responsable n'est pas subordonnée à la mise en cause, par la partie lésée, de l'auteur du dommage ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Vu les articles 648, 653, 654 et 659 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même Code ;


Attendu qu'il résulte de ces textes que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge par l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;


que la constatation de l'existence d'un grief emporte la nullité de l'acte en son entier ;


Attendu que la cour d'appel, après avoir annulé l'assignation en ce qu'elle poursuivait des propos diffamatoires, a considéré que le grief relatif à ce chef de la poursuite n'avait pas eu d'incidence sur la poursuite des injures ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité constatée affectait l'acte en totalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Sur le deuxième moyen :


Vu les articles 654 du nouveau Code de procédure civile, 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ;


Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la signification doit être faite à personne ; que s'il résulte des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l'article 5 de la loi du 1er août 1986, que le directeur de la publication d'un journal peut, par dérogation aux articles 654 à 659 du nouveau Code de procédure civile, être cité au siège de l'entreprise éditrice, cette dérogation ne concerne pas l'éditeur d'un livre ;


Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation présentée par M. Z..., l'arrêt énonce que si celui-ci, président de la société éditrice, a été assigné en tant qu'éditeur sur le fondement de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, cette circonstance n'implique pas pour autant qu'il soit dérogé, à défaut de disposition expresse contenue dans ladite loi, aux règles de la procédure civile visant le domicile au sens du Code civil ; que le domicile personnel de l'intéressé était mentionné dans l'extrait K. Bis de la société ; qu'il s'ensuit que l'assignation a été irrégulièrement délivrée au siège de la société éditrice, en contravention avec les dispositions des articles 654 à 658 du nouveau Code de procédure civile ; que cependant M. Z... n'apporte pas la preuve de ce que les conditions de cette notification sur son lieu de travail aient été un obstacle à l'exercice du droit qui lui est reconnu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 de faire une offre de preuve de la vérité des faits allégués diffamatoires ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance de l'assignation, en dehors des conditions fixées par les textes précités, était nécessairement de nature à porter atteinte, comme pour l'auteur, aux droits de la défense, en entravant l'exercice des droits reconnus à la personne poursuivie par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, et alors qu'aucune offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires n'avait été régulièrement signifiée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;


Sur le cinquième moyen :


Vu les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;


Attendu, selon ces textes, que les mêmes faits ne sauraient recevoir une double qualification sans créer une incertitude dans l'esprit de la personne poursuivie sur la nature et l'étendue de la poursuite ; que le plaignant ne peut échapper à cette obligation impérative en engageant ou faisant engager par un artifice deux poursuites concomitantes relatives aux mêmes propos qualifiés différemment dans chacune d'elles ;


Attendu que pour rejeter l'exception de nullité des assignations prise par MM. X... et Z... et la société Albin Michel de la double poursuite pénale et civile concernant des passages contenus aux pages 64, 65 et 66 de l'ouvrage incriminé, l'arrêt retient que si M. Y... a saisi, le 17 novembre 1998, le procureur de la République d'une plainte en diffamation envers un membre du Gouvernement, sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, il a fait délivrer l'acte introductif de l'instance civile le 17 décembre 1998 ; que les poursuites pénales n'ont été engagées par le ministère public que le 26 janvier 1999 ; que l'antériorité de l'assignation délivrée par M. Y..., étranger aux poursuites du ministère public, exclut que puisse être prononcée la nullité même partielle de cet acte au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que pour autant la partie commune des passages incriminés devant la juridiction pénale et devant la juridiction civile ne peut constituer à la fois le délit prévu et réprimé par l'article 31 de ladite loi et le délit prévu et réprimé par les articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 2, de cette loi ; que les poursuites pénales ayant été jugées compatibles avec les poursuites civiles, il y a lieu d'examiner les passages articulés dans l'assignation qui ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 31, et qui concernent exclusivement l'homme privé, sans que les défendeurs puissent arguer d'une confusion dans leur esprit quant à l'objet de la poursuite, les faits étant parfaitement circonscrits et le plaignant n'ayant pas à souffrir d'un retard dans la réparation qu'il poursuit aux termes d'une assignation antérieure aux poursuites correctionnelles ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les poursuites étant concomitantes, la validité de la poursuite pénale excluait celle de l'action devant la juridiction civile relative aux mêmes faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et sur le sixième moyen :


Vu les articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ;


Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;


Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance fondée sur la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 tirée d'une part du fait que cet acte ne distinguait pas, dans les passages incriminés, ceux qui relèveraient de la loi du 29 juillet 1881 et ceux qui relèveraient des dispositions de droit commun et d'autre part de l'invocation cumulative de la loi sur la presse et de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt énonce que le demandeur avait pris soin de bien distinguer le fondement juridique propre à chaque poursuite et faits incriminés en procédant simplement selon la chronologie des passages incriminés dans l'ouvrage ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les imputations d'avoir obtenu en référé la sanction injustifiée d'une diffamation et d'avoir saisi une juridiction pénale, publiées par voie de presse, ne pouvaient être incriminées qu'au regard de la loi précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;


Condamne M. Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;


Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.