18 novembre 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-20.713

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - ordonnance sur requête - requête - copie - délivrance à la personne à laquelle est opposée l'ordonnance - finalité - détermination - portée - droits de la défense - principe de la contradiction - violation - cas - défaut de délivrance de la copie de la requête et de l'ordonnance présidentielle à la personne à laquelle elle est opposée

En matière d'ordonnance sur requête, copie de cette requête comportant l'indication précise des pièces invoquées et de ladite ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Une telle disposition, prescrite par l'article 495 du nouveau Code de procédure civile, vise à faire respecter le principe de la contradiction.

Texte de la décision

Sur le premier moyen :


Vu les articles 16 et 495 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que copie de la requête comportant l'indication précise des pièces invoquées et de l'ordonnance sur requête est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération nationale des producteurs de légumes (la fédération) a, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, demandé par requête à un président de tribunal de grande instance, de commettre un huissier de justice à l'effet de se faire remettre par la société Interdis (la société), ou de rechercher l'ensemble des contrats de prestations de services spécifiques, signés par la société au cours des années 2000 et 2001, et concernant la fourniture de légumes frais ; que le président ayant rejeté la requête, la fédération a interjeté appel ; que la cour d'appel ayant accueilli la demande, la société l'a saisie, en la forme des référés, aux fins de rétractation de son arrêt ;


Attendu que pour dire n'y avoir lieu à rétractation, l'arrêt retient que si la requête initiale comportant l'indication précise des pièces invoquées n'a pas été laissée à la société, l'arrêt rendu, tenant lieu d'ordonnance sur requête, a été signifié et que cet arrêt reprenait les moyens exposés par la requérante ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les exigences du second des textes susvisés destinées à faire respecter le principe de la contradiction n'ont pas été satisfaites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;


Condamne la Fédération nationale des producteurs de légumes aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Interdis et de la Fédération nationale des producteurs de légumes ;


Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.

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