5 février 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-14.181

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - indemnité - montant - fixation - faute de la victime - incidence - règles du droit commun de la responsabilité - victime assurée sociale - prestations de la sécurité sociale - déduction - condition

L'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée selon les règles du droit commun de la responsabilité. Viole les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale une cour d'appel qui, après avoir retenu que l'indemnité de la victime devait être réduite des trois quarts en raison de sa faute, calcule son indemnisation en retenant le quart de son préjudice résiduel, après déduction, sur l'évaluation des postes de caractère non personnel de son préjudice, des prestations de l'organisme social, sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et en déduire, après réduction du droit à indemnisation de la victime en raison de sa faute, les prestations versées par les caisses de sécurité sociale.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;


Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infractions doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ;


Attendu que, victime d'une infraction, M. X... a obtenu d'une cour d'appel une indemnité réduite des trois quarts en raison de sa propre faute ;


Attendu que pour fixer cette indemnisation, l'arrêt attaqué se borne à évaluer les chefs de préjudice corporel soumis à recours et ceux de caractère personnel, puis à liquider la somme revenant à la victime après réduction de son droit à indemnisation ;


Qu'en se déterminant ainsi, sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et sans en déduire, après réduction du droit à indemnisation de la victime décidée en raison de sa faute, les prestations versées par la Caisse de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;


Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;


Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.

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