11 juillet 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-02.182

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - dommage - réparation - action en responsabilité - prescription - point de départ - préjudice corporel - date de la consolidation - prescription civile - prescription décennale - article 2270 - 1 du code civil - délai

En cas de préjudice corporel, la date de la consolidation fait courir le délai de la prescription prévu par l'article 2270-1 du Code civil.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique, pris en sa première branche :



Vu l'article 2270-1 du Code civil ;



Attendu, selon ce texte que les actions en responsabilité civile extra-contractuelles se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de cette prescription ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 13 octobre 1984, M. Jean-Paul X..., passager d'un tracteur conduit par M. Alain Y... et propriété de M. François Y..., est tombé de cet engin et s'est blessé ;



que par actes d'huissier de justice des 21 et 25 septembre 1995, la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne a assigné en remboursement des prestations versées à M. X..., MM. Alain et François Y..., M. X... et le Groupe d'assurances mutuelles de France aux droits duquel est intervenu la société Azur assurances, assureur de MM. Y... ;



que par conclusions déposées le 21 novembre 1995, M. X... a formé une demande reconventionnelle en désignation d'expert et aux fins de condamnation in solidum de MM. Y... et de leur assureur à lui verser une provision d'un certain montant ; que l'assureur a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;



Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt infirmatif de ce chef, retient que le dommage causé à M. X... s'est manifesté au moment de l'accident et non au jour de la consolidation ;



Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :



CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;



Condamne la société Azur assurances aux dépens ;



Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;



Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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