20 novembre 2003
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-10.101

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

ARBITRAGE - procédure - irrégularités - proposition devant l'arbitre - défaut - signature d'un procès - verbal de clôture - portée - renonciation

Ayant relevé que les auditions auxquelles avait procédé un tribunal arbitral n'avaient soulevé ni protestation ni réserve de la part d'une partie, que le conseil de celle-ci avait fait savoir qu'il avait reçu communication d'une pièce produite par l'adversaire le jour de l'audience et que la partie avait signé un procès-verbal de clôture par lequel elle reconnaissait que la procédure et les débats avaient été contradictoires et les moyens contradictoirement débattus, c'est à bon droit qu'un arrêt retient que cette partie avait renoncé à se prévaloir ultérieurement de prétendues irrégularités qu'elle s'était ainsi abstenue d'invoquer devant les arbitres.

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2001), que M. X..., médecin-radiologiste, gérant associé de la société Radiologie et imagerie médicale Pasteur Bergouignan (RIMPB), a été révoqué de ses fonctions de gérant et exclu de la société à l'issue d'une période d'essai, par décision des autres associés ; que M. X... ayant contesté cette mesure, les parties ont mis en oeuvre une procédure d'arbitrage en donnant mission au tribunal arbitral, investi de pouvoir d'amiable composition, de trancher leur différend consécutif à la perte de ses fonctions de gérant par M. X... et à l'exclusion de sa qualité d'associé ; que le tribunal arbitral a constaté la nullité de la décision de la société RIMPB et condamné celle-ci à payer diverses sommes à M. X... en réparation de son préjudice ; que la société RIMPB a frappé cette sentence d'un recours en annulation ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société RIMPB fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'en homologuant une décision arbitrale statuant en exécution d'une mission d'amiable composition, exclusivement fondée sur des motifs de droit, sans s'expliquer sur la conformité de celle-ci à l'équité, ce qu'exigeait la mission conférée aux arbitres, la cour d'appel a violé les articles 12 et 1474 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société RIMPB ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de son moyen ;


D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;


Sur le second moyen :


Attendu que la société RIMPB fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel auquel elle ne peut renoncer tant que la procédure à l'occasion de laquelle ce droit s'exerce est en cours ; qu'en déclarant irrecevables les moyens, pris par la SARL RIMPB de diverses violations des droits de la défense perpétrées par le tribunal arbitral, aux motifs qu'elle les aurait laissé s'accomplir sans protestation et aurait signé avec son adversaire, le jour de l'audience des plaidoiries, 31 mars 2000, un procès-verbal reconnaissant le caractère contradictoire de la procédure, la cour d'appel a violé le principe des droits de la défense, ensemble les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu qu'après avoir relevé que les auditions auxquelles avait procédé le tribunal arbitral n'avaient soulevé ni protestation ni réserve de la part de la société RIMPB, que le conseil de celle-ci avait fait savoir qu'il avait reçu communication d'une pièce produite par M. X... le jour de l'audience, et que la société avait signé un procès-verbal de clôture par lequel elle reconnaissait que la procédure et les débats avaient été contradictoires et les moyens contradictoirement débattus, l'arrêt retient, à bon droit, que la société RIMPB avait renoncé à se prévaloir ultérieurement de prétendues irrégularités qu'elle s'était ainsi abstenue d'invoquer devant les arbitres ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Radiologie et imagerie médicale Pasteur Bergouignan aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Radiologie et imagerie médicale Pasteur Bergouignan à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.

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