5 octobre 1999
Cour de cassation
Pourvoi n°
97-17.559
Première chambre civile
Publié au Bulletin
Titres et sommaires
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - association de défense des consommateurs - action en justice - articles l. 421 - 1 et l. 421 - 6 du code de la consommation - intérêt collectif des consommateurs - préjudice direct ou indirect - action en réparation - possibilité - association - conditions - intérêt
En application des articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation, une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
Texte de la décision
Attendu que l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère (UFC 38), agréée au sens de l'article L. 411-1 du Code de la consommation, a saisi les juridictions civiles afin de voir supprimer certaines des clauses du contrat type de vente utilisé par la société Emme ; que certaines de ces clauses ayant été déclarées illicites ou abusives, elle a sollicité des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les intérêts collectifs des consommateurs ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches :
Vu les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ;
Attendu que pour débouter l'UFC 38 de sa demande, la cour d'appel relève que l'article L. 421-6 du Code de la consommation sur lequel est fondée l'action de l'UFC ne prévoit pas en faveur des associations habilitées à exercer une action en suppression de clauses abusives, un droit à réparation et donc l'octroi de dommages-intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la cinquième branche du moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.